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23/03/2011 | FRANCE | N°09/03853

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 09/03853


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 09/ 03853
AFFAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE

C/ José-Luis X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03010

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence NAU Me Michel HENRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat D

ES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE
José-Luis X...
LE VINGT TROIS...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 09/ 03853
AFFAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE

C/ José-Luis X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03010

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence NAU Me Michel HENRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE
José-Luis X...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE C. P. A. B. 113 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

représentée par Me Florence NAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT

**************** Monsieur José-Luis X...... 92700 COLOMBES

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. José Luis a été engagé par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à COURBEVOIE en qualité de gardien concierge catégorie 2, niveau 2 coefficient 255 suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 juin 2003 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1442, 97 € ; son épouse a été recrutée en même temps en qualité de gardienne concierge à temps partiel.
La convention collective des concierges et gardiens d'immeubles est applicable aux relations contractuelles.
Le 8 février 2007, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars suivant ; il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée en date du 10 avril 2007 ainsi motivée " Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier. En effet, aux termes de la clause particulière de votre contrat de travail, il est expressément stipulé que " parallèlement à la signature du présent contrat, l'employeur a signé un contrat de travail avec votre épouse. Ces deux contrats forment un tout indissociable. En conséquence, si l'un des deux contrats vient à être rompu, l'autre contrat de travail le serait automatiquement. " Par courrier recommandé en date du 26 février 2007, nous avons été contraints de procéder au licenciement pour faute lourde de Mme Y... votre épouse. En conséquence et aux termes de votre contrat de travail qui forme un ensemble indissociable avec celui de Mme Y..., votre contrat de travail estr rompu automatiquement. "
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute de 1529, 54 € et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades employait quatre salariés.
Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2007 d'une demande dirigée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes ; le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre et l'instance s'est poursuivie devant cette juridiction à compter du 17 septembre 2008
Par jugement en date du 23 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a-dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse,- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à lui payer les sommes suivantes : * 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la consignation de la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations, * 2115 € à titre de rappel de salaire sur permanence, * 211, 50 € au titre des congés payés afférents, * 868 € à titre de règlement du repos compensateur, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2008,- ordonné le remboursement des factures EDF et GDF à hauteur de 2551, 99 €,- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit,- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Olympiades au paiement d'une indemnité d'un montant de 850 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Olympiades aux dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Olympiades représenté par son syndic le cabinet CPAB a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 16 juin 2010 soutenues oralement le 15 février 2011 tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement de diverses sommes et à la confirmation en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des rappels de salaires sur astreinte à hauteur de 610, 02 € et congés payés à hauteur de 61 €, de rappel de salaires à hauteur de 1529, 54 € et congés payés afférents ; il demande à la cour de la condamner au paiement de la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil outre celle de 4700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :- en application des dispositions contractuelles, son contrat de travail était lié à celui de son épouse qui a été licenciée pour faute lourde ; dans ces conditions, il a donc été rompu.

M. X... a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 20 août 2010 développées oralement le 15 février 2011 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes et à l'infirmation pour le surplus ; il demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de : * 19 500 € pour nullité du licenciement, * 610, 02 € à titre de rappel de salaire sur astreinte, * 61 € au titre des congés payés afférents, * 1529, 54 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2003, * 152, 95 € au titre des congés payés afférents, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décisions. Il explique que :- la copropriété, compte tenu de sa taille (150 logements et 15 locaux d'activité) fonctionnait avec deux couples de gardiens,- afin de réduire les charges de copropriété, le conseil syndical et le syndic ont entrepris de ne conserver qu'un seul couple de gardiens,- il a inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2006 " le licenciement pour motif économique des époux X... " mais cette résolution n'a pas été adoptée par l'assemblée générale,- le syndic et le conseil syndical ont alors tenté par tous moyens de lui imputer des fautes,- le licenciement de son épouse est nul,- il n'a pas été rémunéré de la totalité des permanences qu'il a effectuées en 2003 et en 2004.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande tendant au paiement du salaire pour le mois de mai 2003 :
Considérant que le contrat de travail n'a pris effet que le 2 juin 2003 ainsi que cela résulte des dispositions contractuelles ; que M. X... ne peut donc prétendre au paiement du salaire et des congés payés afférents au mois de mai 2003 ; que c'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté M. X... de cette demande ;
- Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant au cas présent que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif que son contrat de travail est lié de manière indissociable à celui de son épouse laquelle a été licenciée pour faute lourde au mois de février 2007 ;
Considérant que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme X... nul et la cour d'appel de Versailles a confirmé sa décision ; que dans ces conditions, le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse et non nul ainsi que le sollicite le salarié dans ses écritures ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
- Sur l'indemnisation :
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235- 5du code du travail suivant lesquelles en cas de licenciement abusif, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Considérant que le Syndicat des Copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une indemnité d'un montant de 18 000 € équivalente à douze mois de salaires tandis que ce dernier réclame en cause d'appel une indemnité d'un montant de 19 500 € en faisant valoir qu'il est resté au chômage jusqu'au 2 juin 2008 ;
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice, en tenant compte des circonstances particulières de la rupture, en lui allouant une indemnité d'un montant de 18 000 € ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le rappel de salaires sur astreintes :
Considérant que M. X... conclut à l'infirmation du jugement également en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des astreintes ; qu'il fait valoir à cet effet que si l'astreinte de nuit été supprimée pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2003, il n'en demeure pas moins que si le salarié les a acceptées, elles doivent rémunérées ; que le Syndicat des Copropriétaires s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'effectuer de telles astreintes ;
Considérant que le contrat de travail ne prévoit pas la réalisation d'astreinte et que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le Syndicat des Copropriétaires lui a demandé de les réaliser ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande de M. X... ;
Sur le rappel de salaires sur permanence :
Considérant que le Syndicat des Copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2115 € à titre de rappel de salaires outre celle de 211, 50 € au titre des congés payés afférents en expliquant que M. X... a été rémunéré de toutes les permanences qu'il a effectuées ; que de son côté, M. X... conclut à la confirmation du jugement en indiquant qu'il a travaillé 19 samedis et 2 dimanches de la date de son embauche jusqu'au mois d'avril 2004 sans percevoir la rémunération correspondante ;
Considérant que M. X... met aux débats le courrier qu'il a adressé au syndic de copropriété le 18 octobre 2006 mentionnant les samedis et les dimanches travaillés en 2003 et en 2004 puis le 15 janvier 2007 ;
Considérant que l'examen des bulletins de paie de M. X... pendant toute la période concernée mentionne le paiement des permanences sous l'intitulé " permanences dimanche " ; que s'il n'est pas fait mention du samedi, le simple calcul de nombre de journées indemnisées permet de vérifier que l'indemnité englobe également le samedi ; qu'il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de rapprocher la lettre de M. X... énumérant les journées qui lui sont dues et les bulletins de paie, pour constater que le nombre de " permanences dimanche " excède le nombre de dimanches réclamés par le salarié ; que dans ces conditions, il apparaît qu'il a été rempli de ses droits et le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur :
Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande dans la mesure où la demande tendant au paiement des jours de permanence a été rejetée comme non fondée ;
Sur le remboursement des factures EDF GDF :
Considérant que M. X... reproche au syndic d'avoir décidé de ne plus prendre en charge leurs factures EDF GDF alors que cette prise en charge résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur qui n'a pas été dénoncé dans les formes ; que le Syndicat des Copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à prendre en charges lesdites factures alors que le contrat de travail prévoit que le salarié acquittera ses consommations en indiquant " En l'absence de compteurs individuels, les salaires en nature complémentaire au logement de fonction sont déductibles du salaire mensuel défini ci-dessus et sont établis forfaitairement à la convention collective. En cas contraire, l'employé acquittera les factures de service qui lui sont fournis aux vues des consommations afférentes au logement de fonction selon les consommations enregistrées par les compteurs. "
Considérant au cas présent qu'il existe des compteurs individuels et que la consommation en gaz et électricité de M et Mme X... a donné lieu à l'établissement de factures à leur nom ; que suivant les dispositions contractuelles, ils doivent les acquitter ; que M. X... fait valoir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de les prendre en charge qui a pris fin au mois d'avril 2004 sans avoir été précédé d'une dénonciation régulière ;
Considérant que l'employeur a pris en charge le montant des factures jusqu'à l'installation de compteurs individuels au mois d'avril 2004 se conformant ainsi aux dispositions contractuelles et non à un quelconque engagement unilatéral de sa part ; que la prise en charge par le salarié de ses consommations à compter de cette date est conforme à la disposition de son contrat de travail ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à prendre en charge les consommations de gaz et d'électricité ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que l'issue de la procédure engagée par M. X... permet d'établir qu'elle n'est pas abusive ; que la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant doit en conséquence être rejetée ;
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de bulletins de paie rectifiés ; qu'une attestation destinée au Pôle Emploi a été remise à M. X... le 13 juillet 2007 avec les autres documents de fin de contrat ; qu'il ne précise pas en quoi l'attestation ne serait pas conforme, si bien que la demande doit être rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 juillet 2009 sauf en ses dispositions ayant condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades au paiement des rappels de salaires et congés payés sur permanence, du repos compensateur et des factures EDF GDF,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. José Luis X... de ses demandes en paiement des rappels de salaires et congés payés sur permanence, du repos compensateur et des factures de gaz et d'électricité,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades de ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. José Luis X... de sa demande de remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre d'indemnité complémentaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03853
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;09.03853 ?
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