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23/03/2011 | FRANCE | N°09/03852

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mars 2011, 09/03852


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 09/ 03852
AFFAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE

C/ Maria-Térésa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03012

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence NAU Me Michel HENRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndic

at DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE
Maria-Térésa X...
LE VINGT...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2011
R. G. No 09/ 03852
AFFAIRE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE

C/ Maria-Térésa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 03012

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence NAU Me Michel HENRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE
Maria-Térésa X...
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES OLYMPIADES DU 5 RUE PIERRE CURIE 92400 COURBEVOIE C. P. A. B. 113 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

représentée par Me Florence NAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT

Madame Maria-Térésa X... ...92700 COLOMBES

comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
, Mme Maria-Térésa X... a été engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à COURBEVOIE en qualité de gardienne concierge, niveau 2 coefficient 255 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 juin 2003 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1178, 04 € ; son époux a été engagé en qualité de gardien concierge à temps complet à compter de la même date.

La convention collective des concierges et gardiens d'immeubles est applicable aux relations contractuelles.
Le 3 octobre 2006, elle a été victime d'un accident du travail en faisant une chute alors qu'elle passait l'aspirateur ; la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 17 octobre 2006.
Le 8 février 2007 alors que le contrat de travail était toujours suspendu, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février suivant ; elle a été licenciée pour faute lourde par lettre recommandée en date du 26 février 2007 ainsi motivée " Alors que vous êtes en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 3 octobre 2006, vous avez été vus par un certain nombre de copropriétaires le samedi 3 février 2007 vers 20h15 dans les locaux de l'entreprise ELECTRO ENTREPRISE en train d'y effectuer des tâches d'entretien, un seau à la main. Les copropriétaires ont eu le regret de constater que vous êtes inapte pour effectuer vos tâches au sein de la copropriété ; par contre vous êtes apte à effectuer des travaux d'entretien chez ELECTRO ENTREPRISE. Renseignements pris, il s'avère que vous avez un contrat de travail rémunéré avec ladite entreprise depuis le 19 août 2006 ; vos tâches définies dans ce contrat sont le nettoyage courant des sols, bureaux, vitres et peintures. Le responsable de la société ELECTRO ENTREPRISE nous a bien confirmé vos tâches mais nous a également indiqué ne jamais avoir été informé que vous étiez en arrêt de travail depuis 4 mois. Depuis le 3 octobre 2006, vous êtes en arrêt de travail pour accident du travail pour le syndicat des copropriétaires mais vous n'avez jamais cessé de travailler pour ELECTRO ENTREPRISE ni déclaré cet accident du travail à cette entreprise. Ce prétendu accident du travail, selon vos dires, serait survenu dans les locaux de la copropriété, toutefois, il n'y a aucun témoin de cela. Votre comportement qui consiste à poursuivre votre travail au sein d'ELECTRO ENTREPRISE, bien que vous soyez en arrêt de travail, révèle votre déloyauté et votre attitude mensongère à l'égard de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires est aussi contraint de constater que vous obtenez indûment des indemnités auprès de la sécurité sociale tout en continuant à travailler auprès d'un tiers. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne veut pas être rendu complice de vos déclarations mensongères concernant ce prétendu accident du travail. De même, vous vous êtes engagée auprès de la société ELECTRO ENTREPRISE en signant un contrat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, ce qui n'est pas conforme à la réalité puisque vous êtes engagée au sein de la copropriété, cela révèle encore votre attitude déloyale vis à vis de la copropriété...... Lors de votre entretien préalable, vous avez prétendu que vous ne faisiez pas le ménage ce soir là mais que vous accompagniez votre mari. Vous nous avez indiqué être assise sur une chaise en attendant qu'il effectue vos tâches. Cette argumentation qui vient bien tard est en contradiction avec les témoignages des copropriétaires qui vous ont cvue accomplir vos tâches chez ELECTRO ENTREPRISE et n'a pas recueilli notre conviction puisque M. X... n'est pas l'employé d'ELECTRO ENTREPRISE qui ne connaît que vous par contrat et que vis à vis de cette entreprise vous n'avez jamais cessé de travailler durant toute la période de votre accident du travail. Nous vous rappelons que M. X... est employé à cent pour cent par la copropriété ; d'autre part, vous avez été vu en train d'effectuer les tâches pour lesquelles la société vous emploie et vous en avez tellement eu conscience lorsque vous avez compris que les copropriétaires étaient derrière la porte de cette entreprise que vous avez d'abord essayé de vous cacher au fond des locaux de l'entreprise, en vous faufilant à quatre pattes pour ne pas être vue depuis le puit de lumière. Par la suite, vous avez écrit au gérant d'ELECTRO ENTREPRISE en lui demandant de ne pas donner de renseignements à notre sujet aux membres du conseil syndical, précisant que ce que nous faisons pendant le week end ne les concerne en rien, c'est notre vis privée.... Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien dans vos activités pendant votre préavis. "

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute de 1373, 51 € et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades employait quatre salariés.

Contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juin 2007 d'une demande dirigée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes ; le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre et l'instance s'est poursuivie devant cette juridiction à compter du 17 septembre 2008
Par jugement en date du 23 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a-dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse et nul,- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à lui payer les sommes suivantes : * 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la consignation de la somme à la Caisse des Dépôts et Consignations, * 4120, 53 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 412, 05 € au titre des congés payés afférents, * 549, 40 € à titre d'indemnité de licenciement, * 83, 37 € à titre de rappel de salaires, * 8, 34 € au titre des congés payés afférents, * 1236, 16 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008,- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit, * 1500 € à titre de dommages-intérêts pour non établissement de l'attestation de salaire pour la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du jugement,- ordonné la remise de l'attestation destinée à la CPAM, des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la notification du jugement et pendant 60 jours, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Olympiades au paiement d'une indemnité d'un montant de 850 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Olympiades aux dépens.

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Olympiades représenté par son syndic le cabinet CPAB a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 16 juin 2010 soutenues oralement le 15 février 2011 tendant à l'infirmation du jugement ; il demande à la cour à titre principal de confirmer le licenciement pour faute lourde et à titre subsidiaire pour faute grave, dire qu'il a été prononcé pour un motif étranger à l'accident du travail, de débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions, de la condamner au paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la somme de 3500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :- le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de licenciement sans motiver son jugement,- les faits énoncés dans la lettre de licenciement ont été constatés par une main-courante et sont attestés par des copropriétaires,- Mme X... ne justifie pas de l'existence de son préjudice.

Mme X... a formé appel incident.

Vu les conclusions datées du 20 août 2010 développées oralement le 15 février 2011 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes et à l'infirmation pour le surplus ; elle demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes de : * 15 312 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * 3000 € à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation de salaire destinée à la CPAM, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que :- la copropriété, compte tenu de sa taille (150 logements et 15 locaux d'activité) fonctionnait avec deux couples de gardiens,- afin de réduire les charges de copropriété, le conseil syndical et le syndic ont entrepris de ne conserver qu'un seul couple de gardiens,- il a inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2006 " le licenciement pour motif économique des époux X... " mais cette résolution n'a pas été adoptée par l'assemblée générale,- le syndic et le conseil syndical ont alors tenté par tous moyens de lui imputer des fautes,- le 3 février 2007, M. Y... dont l'épouse est membre du conseil syndical, a fait déplacer les services de police de COURBEVOIE, prétextant la présence d'individus suspects sur la copropriété, laissant entendre qu'il s'agissait de cambrioleurs,- les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et ne sont pas prouvés,- elle n'a pas été remplacée, ni son époux, à la suite de leurs licenciements.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire à l'employeur ; que la preuve de la faute grave et de la faute lourde incombe à l'employeur ;
Considérant au cas présent que la salariée a été licenciée pour faute lourde alors que son contrat de travail était suspendu par suite d'un accident du travail, pour avoir travaillé pour le compte de la société ELECTRO ENTREPRISE le samedi 3 février 2007 alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le mois d'octobre précédent ; que Mme X... qui ne conteste pas sa présence dans les locaux de la société ELECTRO ENTREPRISE le samedi soir 3 février 2007 explique avoir accompagné son mari qui effectuait les tâches lui incombant normalement mais qu'elle ne pouvait plus accomplir compte tenu de son arrêt de travail, et ce depuis le début de celui-ci,
Considérant suivant les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail applicable en l'espèce " qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. " ; que suivant les dispositions de l'article L. 1226-13 du même code " toute rupture du contrat de travail prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. "
Considérant que rapporter la preuve des faits reprochés à Mme X..., le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades met aux débats :- la main-courante du 3 février 2007 dans laquelle il est indiqué que les policiers observent deux individus faisant le ménage dans les locaux de la société ELECTRO ENTREPRISE,- les témoignages de M. Y..., M. Z..., M. A... et Mme de B... : le témoignage de M. Y... ne comporte aucune relation des faits reprochés à la salariée ; M. Z... atteste " avoir aperçu deux silhouettes dans les locaux mais il n'était pas possible de distinguer les visages ; " M. A... qui a vu à travers son vélux, témoigne ainsi " J'ai constaté que M et Mme X... effectuaient des travaux de ménage, M. X... passait l'aspirateur et la serpillière et Mme X..., un seau à la main, nettoyait les bureaux et vidait les poubelles " ; Mme de B... " Je reconnais Mme X..., un seau rouge à la main astiquant avec un chiffon une grande table. "

Considérant que seuls M. A... et Mme de B... déclarent avoir vu Mme X... effectuer des travaux de ménage le soir du 3 février 2007 ; que leurs témoignages peuvent cependant être suspectés de partialité dès lors qu'ils sont membres du conseil syndical depuis le 22 mai 2006 et qu'ils ont voté en faveur de la résolution prévoyant le licenciement pour motif économique de M et Mme X... (cf résolutions 12 et 23 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 22 mai 2006), laquelle n'a finalement pas été adoptée ; que le contenu de la main courante n'est pas suffisamment précis pour fonder un licenciement pour faute lourde ; qu'enfin, la présence sur les lieux de M. X... qui n'est pas salarié de la société ELECTRO ENTREPRISE vient corroborer les explications de Mme X... qui explique qu'il effectuait le travail en ses lieux et place du fait de son incapacité ; qu'à défaut, on ne comprend pas sa présence sur les lieux ;
Considérant que les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement concernant les relations entre Mme X... et son autre employeur sont sans effet sur la relation de travail entre Mme X... et le Syndicat des Copropriétaires, si bien qu'ils n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente instance ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul et a condamné le Syndicat des Copropriétaires au paiement d'une indemnité d'un montant de 14 000 € équivalente à dix mois de salaire compte tenu des circonstances particulières de la rupture, et au paiement des indemnités de rupture sont les montants ont été exactement calculés ; que Mme X... qui sollicite une augmentation de l'indemnité allouée ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que son préjudice n'aurait pas été suffisamment réparée par l'allocation de la somme de 14 000 € ;
Sur les dommages-intérêts pour défaut d'établissement de l'attestation de salaire destinée à la CPAM :
Considérant que le Syndicat des Copropriétaires critique le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie en retenant que la salariée a été privée de ressources entre janvier et juillet 2007 alors qu'il a adressée cette attestation dès le 26 octobre 2006 puis le 6 mars 2007 ; que de son côté, Mme X... demande à la cour de porter l'indemnité à la somme de 3000 € ;
Considérant que l'employeur justifie avoir établi l'attestation de salaire le 26 octobre 2006 mais il ne rapporte pas la preuve de la date d'envoi celle-ci à la caisse ; qu'en revanche, il démontre l'avoir adressé le 9 mars 2007, si bien que Mme X... ne peut faire état d'une privation des indemnités journalières par suite de la faute de la société de janvier à juillet 2007 mais uniquement de janvier au 9 mars 2007 ; que l'indemnité allouée est excessive et doit être ramenée à la somme de 300 € ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité d'un montant de 1500 € ;

Sur le rappel de salaires :

Considérant que le Syndicat des Copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement également en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 83, 37 € et de la somme de 8, 34 € au titre des congés payés afférents en faisant valoir qu'elle a été payée de 100 % de son salaire alors que l'article 90 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit un paiement à hauteur de 90 % du salaire ; que Mme X... réplique qu'en application des dispositions de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de plus de trois ans, elle pouvait prétendre à un maintien de son salaire pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail ; que sa rémunération ne lui a été maintenue que jusqu'au 20 décembre 2006 et non jusqu'au 2 janvier 2007 ;
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'attestation Pôle emploi récapitulant les salaires et indemnités journalières versés au cours de des douze derniers mois, que le salaire de Mme X... n'a pas été maintenu jusqu'au 2 janvier 2007 ; que la cour approuvant la motivation et le calcul des premiers juges, confirme le jugement sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que l'issue de la procédure engagée par Mme X... permet d'établir qu'elle n'est pas abusive ; que la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant doit en conséquence être rejetée ;
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en sa disposition relative à la remise de documents sauf à préciser que l'astreinte ne commencera à courir que deux mois après la notification de l'arrêt et que la cour se réserve la faculté de la liquider ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimée dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 juillet 2009 sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaires et en sa disposition relative à l'astreinte,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à payer à Mme X... la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts par suite de la remise tardive de l'attestation de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
DIT que l'astreinte destinée à assurer la remise des documents de fin de contrat commencera à courrier deux mois après la notification du présent arrêt et que la cour d'appel se réserve la faculté de la liquider,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades à payer à Mme X... la somme de 1000 € à titre d'indemnité complémentaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Olympiades aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03852
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-23;09.03852 ?
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