Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2011
R. G. No 10/ 03375
AFFAIRE :
Joëlle X...
C/ Association ADMR VIVRE EN GALLY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00464
Copies exécutoires délivrées à :
Me François NORDMANN Me Bernard SAMSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Joëlle X...
Association ADMR VIVRE EN GALLY
LE SEIZE MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Joëlle X...... 78210 SAINT CYR L ECOLE
comparant en personne, assistée de Me François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
**************** Association ADMR VIVRE EN GALLY 2 Place Geldrop 78210 SAINT CYR L ECOLE
représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame O0LLAT Isabelle Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Joëlle X... a été engagée en qualité d'aide à domicile le 16 janvier 1984, sans contrat écrit, par l'association ADSV ; elle est devenue par la suite secrétaire-comptable ; l'association a fusionné avec l'association ADMR VIVRE EN GALLY en 2006.
La convention collective applicable est celle des différentes catégories de personnel de l'ADMR signée le 6 mai 1970.
Après convocation du 1er février 2008 à un entretien préalable fixé au 8 février suivant, elle a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre remise en main propre le 11 février 2008 ainsi motivée " A la suite de notre entretien du 8 février 2008 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les problèmes relatifs à votre insuffisance professionnelle et à votre refus de formations, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : depuis plusieurs mois, nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises sur la nécessité de suivre des formations et mettre vos connaissances à niveau. Vous avez refusé systématiquement toutes propositions de formations que ce soit en informatique, bureautique ou initiation au droit social. Par courrier remis en main propre en date du 16 janvier 2008, je vous rappelais ces propositions et vous précisais qu'il était indispensable que vous puissiez maîtriser ces différents outils. Je vous demandais à nouveau de nous faire part d'éventuelles propositions de formations en rapport avec vos fonctions susceptibles de permettre une mise à niveau. Vous avez maintenu que cela ne vous intéressait pas et que vous ne voyiez pas l'utilité de ces formations. Ce refus opposé depuis plusieurs mois met en cause la bonne marche de l'association et lors de l'entretien du 8 février, vous avez maintenu votre position. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date du 15 février 2008. Nous vous rappelons cependant que pendant votre préavis, vous serez tenu de l'ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires.. "
Le 15 avril 2008, les parties ont conclu un protocole transactionnel rappelant le déroulement de la procédure de licenciement et prévoyant que : " Madame X... renonce à introduire toutes actions devant le conseil de prud'hommes et abandonne les heures DIF acquises à ce jour, en contrepartie de quoi l'association accepte de lui verser la somme de 7436 € net de CSG et CRDS. "
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1989, 91 €.
Le 24 avril 2009, Mme Joëlle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à l'annualtion du protocole transactionnel et à la condamnation de l'association à lui payer les sommes de : * 2387, 94 € à titre de rappel de préavis, * 238, 79 € au titre des congés payés afférents, * 47 757, 84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 17 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles après avoir dit la transaction régulière, a dit la licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 2 février 2011 soutenues oralement par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'association à lui payer les sommes de : * 2854, 19 € à titre de rappel d'indemnité de préavis, * 285, 42 € au titre des congés payés afférents, * 47 754, 84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- une transaction conclue après notification d'un licenciement par lettre simple ou par lettre remise en main propre n'a pas de valeur juridique et est donc nulle,- le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est ni réel ni sérieux,- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral quotidien de la part du président de l'association, tels que dénigrement et agressions verbales, qu'elle a dénoncé à l'inspection du travail au mois d'octobre 2007. Elle insiste sur l'importante de son préjudice en rappelant qu'elle a été licenciée à l'âge de 57 ans après 19 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé d'emploi.
Vu les conclusions de l'association datées du 2 février 2011 développées oralement tendant à l'irrecevabilité de l'action en nullité, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée contre X ; à titre subsidiaire, d'écarter les pièces litigieuses versées aux débats par Mme X..., de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :- l'envoi de la lettre de licenciement sous la forme recommandée n'a aucun caractère substantiel,- Mme X... verse aux débats des documents qu'elle n'a jamais détenus dans le cadre de ses fonctions de secrétaire-comptable ; l'association a déposé une plainte contre X du chef de vol et recel au mois de février 2010, raison pour laquelle elle sollicite le sursis à statuer et à défaut de faire droit à cette demande, au rejet de ces pièces des débats,- les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont réels et sérieux.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant qu'il n'existe aucun lien entre la plainte pénale déposée contre X du chef de vol et recel le 19 février 2010 et le litige prud'homal portant sur la régularité d'une transaction et le caractère bien fondé ou non d'un licenciement prononcé deux ans auparavant motivé par le refus systématique de la salariée de suivre une formation afin de se mettre à niveau ; qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale doit être rejetée comme non fondée ;
- Sur la demande tendant à la nullité de la transaction :
Considérant que Mme X... soulève la nullité de la transaction conclue sans que la lettre de licenciement ait été notifiée par lettre recommandée, ce à quoi s'oppose l'association qui fait valoir que cette formalité n'est pas substantielle ;
Considérant qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions requises par l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, la transaction ayant été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée, elle est nulle ; que la nullité de la transaction emporte restitution des sommes versées en exécution de celle-ci ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Mme X... a été licenciée pour avoir refusé de suivre des formations susceptibles de la mettre à niveau ; que pour établir ce fait, l'association met aux débats trois lettres simples adressées à la salariée les 16 juin 2007, 18 septembre 2007 et 16 janvier 2008 lui proposant des formations en informatique, bureautique et initiation au droit social ; que ces trois lettres simples, en l'absence de toute démonstration d'un refus de la part de la salariée, ne peuvent fonder le licenciement lequel est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Sur l'indemnisation :
Considérant que la salariée a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle réclame l'allocation d'une somme de 47 754, 84 € équivalente à deux ans de salaires en faisant valoir qu'elle a été licenciée à l'âge de 57 ans après avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et n'a pas retrouvé d'emploi ; que pour rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice, elle verse aux débats les témoignages de :- Mme Y... A..., déléguée du personnel de septembre 2005 à avril 2009 qui déclare " j'ai pu constater les conditions de travail de Mme X..., responsable des plannings durant l'année 2007 : son poste de responsable des plannings lui a été retiré, son ordinateur supprimé, son bureau placé dans un espace de la taille d'un placard ; elle a subi des brimades, harcèlement, pression pour la pousser à démissionner ",- Mme Isabelle B... qui déclare " lors de mes venues à l'ADMR, j'ai constaté le déplacement du bureau de Mme X... qui se trouvait au départ à l'accueil, changé de place jusqu'à se retrouver dans un réduit servant de pause café, puis en dernier lieu contre un mur au fond de la salle, caché derrière une énorme imprimante,- Mme C..., ancienne salariée, " Je certifie avoir constaté que Mme X... subissait des pressions de la part de nos supérieurs pendant une année et je certifie que le président de l'ADMR, M. E... ainsi que Mme D..., depuis deux ans, me harcèlent de questions concernant Mme X... et me déconseillent de lui adresser la parole ; M. E... m'a même fait comprendre que si ses pneus étaient crevés, qu'il l'accuserait car soi-disant elle aurait proféré des menaces "
- la photocopie de la lettre simple adressée à l'inspection du travail le 23 octobre 2007 dans lequel elle dénonce ses conditions de travail,- la lettre recommandée adressée par le personnel ADMR VIVRE ENGALLY à la Fédération Ile de France ADMR le 17 octobre 2007 dénonçant les menaces, les agressions verbales et le harcèlement moral mis en oeuvre par M. E...,- le compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2007 (non signé) réunissant M. E..., président, Mme D..., vice-présidente, Mme F..., suppléante déléguée du personnel et Mme A... déléguée du personnel, au cours de laquelle la déléguée du personnel déclare avoir fait état de la situation de harcèlement subi par Mme X...,
Considérant que ces éléments non sérieusement critiqués permettent à la cour de retenir que le licenciement a été précédé de mesures vexatoires ; que la cour trouve en la cause les éléments suivants pour dire que son préjudice sera intégralement par l'allocation de la somme de 22 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;
- Sur le rappel de préavis et les congés payés afférents :
Considérant que Mme X... conclut à la condamnation de l'association à lui payer les sommes de 2854, 19 € à titre de rappel d'indemnité de préavis et 285, 42 € au titre des congés payés afférents, expliquant que l'employeur lui a fait prendre une partie de ses congés payés et congés d'ancienneté pendant la période de préavis, ce que conteste l'association ADMR VIVRE EN GALLY qui réplique que la salariée lui a demandé de prendre ses congés pendant cette période ainsi que cela résulte de la demande d'autorisation de congés signée par Mme X... le 8 janvier 2008 portant sur la période du 25 février 2008 au 12 mars 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... a sollicité et obtenu de son employeur la prise de son congé le 8 janvier 2008 alors que la procédure de licenciement n'était pas encore engagée, la convocation à entretien préalable ayant été adressée le 1er février 2008 ; qu'il ne peut donc être soutenu avec succès qu'elle a pris son congé pendant la période de préavis en accord avec son employeur ; que le congé annuel ne pouvant se confondre avec le préavis, elle a droit au paiement de son préavis à hauteur de la somme de 2854, 19 € outre les congés payés afférents ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'appelante dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'association intimée ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 17 mai 2010,
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
ANNULE la transaction conclue le 15 avril 2008,
DIT que les sommes versées en exécution de la transaction annulée devront être restituées à l'association ADMR VIVRE EN GALLY par voie de compensation avec les condamnations prononcées à son encontre,
DIT le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association ADMR VIVRE EN GALLY à lui payer les sommes de :
* 22 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, * 2854, 19 € à titre de rappel d'indemnité de préavis, * 285, 42 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010 date de la demande en paiement de cette indemnité et des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTE l'association ADMR VIVRE EN GALLY de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association ADMR VIVRE EN GALLY au paiement de la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure,
CONDAMNE l'association ADMR VIVRE EN GALLY aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.