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09/03/2011 | FRANCE | N°10/02963

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 mars 2011, 10/02963


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 10/ 02963
AFFAIRE :
Nathalie X...
C/

S. N. C. LIDL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 09/ 00901
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle DEFAINS-LACOMBE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie X...
S. N. C. LIDL
LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar

rêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Nathalie X...... 95100 ARGENTEUIL
représentée par Mme Sandrine Y... (...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 10/ 02963
AFFAIRE :
Nathalie X...
C/

S. N. C. LIDL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 09/ 00901
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle DEFAINS-LACOMBE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie X...
S. N. C. LIDL
LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Nathalie X...... 95100 ARGENTEUIL
représentée par Mme Sandrine Y... (Délégué syndical ouvrier)

S. N. C. LIDL 35 Rue Charles Péguy BP 32 67039 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Michèle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Nathalie X... a été engagée en qualité de caissière employée libre service par la SNC LIDL suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 octobre 1999 afin de remplacer deux salariés absents ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2000.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable aux relations contractuelles.
Elle a été promue au poste de chef caissière au sein du magasin d'Eaubonne à compter du 1er janvier 2002.
Elle a été en congé parental pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 2006, lequel a été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2007.
Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2007, elle a informé la société de la prolongation de son congé parental jusqu'au 28 octobre 2008, ce que la société a accepté le 21 novembre 2007 en lui rappelant qu'elle avait la possibilité de prolonger son congé jusqu'aux trois ans de l'enfant sous réserve d'en informer la société par lettre recommandée un mois avant l'échéance de cette deuxième année de congé.
En l'absence de demande de prolongation du congé parental qui avait pris fin le 28 octobre 2008 et en l'absence de reprise du travail, la société LIDL a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 19 décembre 2008 la mettant en demeure de reprendre son travail et l'a convoquée à une visite médicale de reprise fixée au 31 décembre 2008 ; en cas de prolongation de son congé parental, elle lui demandait de lui adresser une demande en ce sens.
En l'absence de réponse à la lettre et faute par Mme X... de s'être présentée à la visite médicale, une nouvelle lettre recommandée, doublée d'une lettre simple, lui a été adressée le 19 janvier 2009 lui demandant de reprendre le travail et de se présenter à la visite médicale de reprise fixée au 28 janvier 2009 ; elle l'invitait également à transmettre sa demande de prolongation de congé parental si tel était le cas.
Le 27 février 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 mars suivant.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 mars 2009 motivée par son absence injustifiée ; l'attestation Assedic lui a été adressée le 23 mars suivant.
Le 2 avril 2009, Mme X... a contacté la " hot line " de la société en vue du réexamen de sa situation, expliquant qu'elle avait adressé une demande de prolongation de son congé parental et qu'elle n'était pas en absence injustifiée.
La société LIDL a accepté de revenir sur sa décision de licencier Mme X..., ce dont elle l'a informé par lettre en date du 20 avril 2009 ; la salariée n'a pas accepté cette rétractation.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1402, 15 € en ce compris l'incidence du treizième mois.
Le 5 octobre 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande dirigée à l'encontre de la SNC LIDL tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, outre une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement en date du 1 2 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,- condamné la SNC LIDL au paiement de la somme de 1595, 77 € à titre d'indemnité de requalification,- dit le licenciement fondé sur une faute grave,- débouté Mme X... du surplus de ses demandes.
Mme Nathalie X... a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 30 août 2010 reprises oralement le 25 janvier 2011 tendant à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; elle demande à la cour de condamne la société à lui payer les sommes de : * 9574, 62 € à titre de dommages-intérêts, * 2659, 58 € à titre d'indemnité de licenciement, * 3191, 54 € à titre d'indemnité de préavis, * 319, 15 € au titre des congés payés afférents, * 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 € en cause d'appel, et à lui remettre l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- en congé parental depuis le 1er novembre 2006, elle a effectué chaque année sa demande de renouvellement,- la SNC LIDL a admis à posteriori qu'elle avait bien effectué sa demande de prolongation ainsi que cela ressort de son courrier en date du 20 avril 2009 aux termes duquel elle a décidé de rétracter la mesure de licenciement,- elle n'a pas accepté cette rétractation ; le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions de la SNC LIDL datées du 25 janvier 2011 développées oralement tendant à tire principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la requalification et à la confirmation pour le surplus et à titre subsidiaire à l'existence d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et à la limitation des condamnations aux sommes suivantes : * 1402, 15 € à titre d'indemnité de requalification, * 2804, 30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 280, 43 € au titre des congés payés afférents, * 2301, 86 € à titre d'indemnité de licenciement, et à titre infiniment subsidiaire à la limitation des condamnations aux sommes ci-dessus reprises et à celle de 8412, 90 € à titre de dommages-intérêts. Elle expose que :- le contrat de travail à durée déterminée est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur à l'époque de sa conclusion, si bien qu'il n'y a pas lieu à requalification,- la société n'a jamais reçu de Mme X... la demande de prolongation de son congé parental avant la notification du licenciement ; elle ne l'a appris que postérieurement à celui-ci, la salariée ayant contacté la " hot line " de la société et a alors accepté, par bienveillance de revenir sur sa décision de licencier, ce que Mme X... n'a pas accepté,- le licenciement est fondé sur une faute grave, en l'absence une absence injustifiée de la salariée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la requalification :
Considérant que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 4 octobre 1999 d'une durée de quatre semaines a été conclu entre la société et Mme X... pour faire face au remplacement de deux salariés, l'un en arrêt maladie et l'autre en congés ; que ce motif de recours contrevient aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail qui ne prévoit pas qu'un salarié puisse être embauché pour en remplacer deux ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et a condamné la SNC LIDL au paiement de la somme de 1595, 77 € à titre d'indemnité de requalification ; qu'aucune circonstance ne justifie que l'indemnité soit ramenée à la somme de 1402, 15 € correspondant à un mois de salaire, l'article L. 1245-2 du code du travail énonçant qu'il s'agit d'un minimum ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
- Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l'article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que la preuve de la faute grave, privative des indemnités de rupture, incombe à l'employeur ;
Considérant que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 mars 2009 pour absence injustifiée depuis le 28 octobre 2008 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 19 décembre 2008 et 19 janvier 2009, assorties de convocations à la visite médicale de reprise ; qu'elle conteste avoir été en absence injustifiée et explique qu'elle était en congé parental après avoir sollicité la prolongation de celui-ci par courriers simples en date du 29 septembre 2008 et du 1er février 2009 ; que la SNC LIDL conteste avoir reçu les demandes de prolongation et soutient que les courriers ont été établies après le licenciement, pour les besoins de la procédure ;
Considérant que le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation doit en avertir l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu ; que cette information doit être donnée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette formalité n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; qu'en l'espèce, aucun élément ne permet à la cour de vérifier que l'employeur a été informé de la prolongation du congé parental avant la décision de rompre le contrat de travail, les lettres invoquées par la salariée étant des lettres simples ne comportant aucune mention relative à la date d'expédition et de réception par l'employeur ; que la cour relève par ailleurs que Mme X... n'a pas réagi à réception des deux lettres recommandées adressées par la société qui lui demandaient de justifier de son absence et de préciser si elle entendait demander une prolongation de son congé ; que le fait pour l'employeur d'accepter de revenir sur sa décision le 20 avril 2009 ne signifie pas qu'elle n'était pas fondée à la date à laquelle elle a été prise et il suffit, pour s'en convaincre de se reporter aux termes de ce courrier qui précise que la demande de prolongation lui est parvenue le 2 avril 2009 ; qu'au regard des éléments de l'espèce, il apparaît que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; qu'il s'en suit que la société LIDL doit être condamnée au paiement des indemnités de rupture, calculée sur la base d'un salaire de 1402, 15 €, soit les sommes de : * 2804, 30 € à titre d'indemnité de préavis, * 280, 43 € au titre des congés payés afférents, * 2301, 86 € à titre d'indemnité de licenciement, et à remettre un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée en ce qui concerne la date de rupture du contrat de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'appelante dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency le 26 avril 2010 uniquement en sa disposition ayant retenu la faute grave et rejeté la demande en paiement des indemnités de rupture,
LE CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Mme Nathalie X... fondée sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNC LIDL à lui payer les sommes suivantes : * 2804, 30 € à titre d'indemnité de préavis, * 280, 43 € au titre des congés payés afférents, * 2301, 86 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010,
ORDONNE à la SNC LIDL de remettre à Mme X... un bulletin de paie unique mentionnant les indemnités de rupture et une attestation Pôle emploi rectifiée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de l'arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SNC LIDL au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02963
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-09;10.02963 ?
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