La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2011 | FRANCE | N°10/01779

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 mars 2011, 10/01779


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 10/ 01779
AFFAIRE :
S. A. S. ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS

C/ Jean Marc X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Industrie No RG : 09/ 354

Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-Marc BENOIT Me Désirée GENIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. ACIERIE ET LAMINOIRS DE PARIS
Jean Marc X

...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 10/ 01779
AFFAIRE :
S. A. S. ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS

C/ Jean Marc X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Industrie No RG : 09/ 354

Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-Marc BENOIT Me Désirée GENIN

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S. ACIERIE ET LAMINOIRS DE PARIS
Jean Marc X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S. ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS 25, Ave du Val Z. I. DE LIMAY 78440 GARGENVILLE
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS

**************** Monsieur Jean Marc X... ...... 95300 PONTOISE
comparant en personne, assisté de Me Désirée GENIN, avocat au barreau de VERSAILLES

**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Jean-Marc X..., né le 26 juin 1957, a été engagé par la société ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS (ALPA), le 1er avril 1982 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'auxiliaire aciérie classification 3 niveau 1 échelon 3, coefficient hiérachique 155.
Par la suite, il acquiert la qualité de fondeur à compter du 1er janvier 1992, puis d'opérateur broyeur à compter de février 2002, puis de pontier parc à ferrailles, coefficient 170 qualification P1 à compter du 1er mars 2005.
Il est reconnu travailleur handicapé, catégorie B auprès de la Cotorep de Cergy-Pontoise le 25 janvier 2005 (lombosciatique gauche).
Le 12 février 2007, M. X... a bénéficié d'un bilan de reclassement professionnel professionnel, précisant qu'il souhaite un maintien dans l'entreprise dans le cadre d'un reclassement en interne.
Le 14 janvier 2008, le médecin du travail préconisait un aménagement de poste (conducteur en cabine déportée).
Il a été déclaré inapte total avec propositions d'aménagement et/ ou de reclassement par le médecin du travail après visites médicales en date des 23 février et 12 mars 2009 en application de l'article R 241-51-1 du code du travail (nouvel article R 4624-31).
Il a un entretien de reclassement suite à la seconde déclaration d'inaptitude, le 24 mars 2009 et déclare être intéressé par un poste de gardiennage.
Une convocation à entretien préalable fixé au 14 avril 2009 lui était notifiée le 3 avril 2009 et par lettre du 30 avril 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement par application de l'article L 1232-6 du code du travail.
Au jour du licenciement, il est âgé de 52 ans et a une ancienneté de 27 ans.
Le dernier jour travaillé est le 7 février 2009.
La moyenne brute des trois derniers mois de salaires au regard de l'article R 1454-28 du code du travail était de 2. 121, 79 € et la convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Région parisienne.
La société emploie plus 11 salariés.

M. X... a saisi le C. P. H le 1er juillet 2009 d'une demande tendant à voir, déclarer son licenciement abusif et obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 4 mars 2010, le conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie, section Industrie, a :
- fixé la moyenne des salaires de M. X... à la somme de 2. 121, 79 € en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail-condamné la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS à payer à M. X... les sommes suivantes : * 25. 461, 48 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 1226-15 du code du travail-dit que cette somme portera intérêts à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1153-1 du code civil-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit * 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-débouté M. X... du surplus de ses demandes-dit que la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution
PROCEDURE

La SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 mars 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS (ALPA), appelante, demande à la cour, de :
A titre principal,- réformer le jugement-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes-le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens A titre subsidiaire, Vu l'article L 1235-3 du code du travail-réduire à 6 mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., intimé et appelant incidemment, demande à la cour de :
- vu les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-15 et L 1226-2 du code du travail-vu les articles 1134 et 1382 du code civil-vu la convention collective applicable-vu la jurisprudence, le contrat de travail et les pièces produites
-débouter la société ALPA de l'intégralité de ses demandes-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS à lui verser la somme de 25. 461, 48 € à titre de dommages-intérêts et confirmer le jugement en ses autres dispositions-y ajoutant-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 76, 356 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de de proposition de reclassement à hauteur de 36 mois de salaires compte tenu de l'ancienneté du concluant (27 ans), de son âge (53 ans) et de ses charges de famille et notamment, un enfant lourdement handicapé et assortir cette somme de l'intérêt au taux légal * 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que l'employeur soutient que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a rempli ou non son obligation de reclassement, que le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, qu'il précise que par mail du 24 mars 2009, il a sollicité toutes les entreprises du groupe afin de tenter de reclasser loyalement le salarié, ce qui a été fait de façon sérieuse et réelle, qu'il ajoute qu'il n'y avait aucun poste susceptible de satisfaire le salarié au moment de son licenciement, qu'il fait appel à une société de gardiennage à laquelle il est uni par un contrat qu'il ne peut rompre pour satisfaire le besoin de M. X..., que celui-ci ne pouvait être affecté à un poste de gardiennage ;
Considérant que M. X... réplique que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, laquelle s'impose même concernant un salarié inapte, que la société Alpa est une entreprise de taille conséquente qui offrait de nombreuses possibilités de reclassement, disposant de plusieurs établissements ;
Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ;
Considérant en l'espèce, que le salarié a été déclaré inapte total avec propositions d'aménagement et/ ou de reclassement par le médecin du travail après visites médicales en date des 23 février et 12 mars 2009 en application de l'article R 241-51-1 du code du travail (nouvel article R 4624-31) ;
Qu'une convocation à entretien préalable fixé au 14 avril 2009 lui était notifiée le 3 avril 2009 et par lettre du 30 avril 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement par application de l'article L 1232-6 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail le 12 mars 2009, indiquant que M. X... serait médicalement apte à un poste administratif ou de surveillance ou de conduite par télécommande en station debout assise en alternance et sans mouvement de torsion ou flexion du tronc ;
Considérant que le salarié n'avait pas été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, après avoir relevé que les délégués du personnel au cours d'une réunion tenue le 27 mars 2009, avaient proposé le reclassement du salarié sur un poste de gardien à Limay, que selon le pv de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 3 mars 2009, le reclassement du personnel dans le cadre de la réorganisation structurelle de l'usine face à la situation économique, sur divers postes disponibles dont 3 gardiens pour le gardiennage en semaine, était envisagé, ont dit que l'employeur n'a pas fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, qu'il a omis des étapes dans la procédure de recherche de reclassement et en conséquence, manqué au respect des obligations découlant des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié est abusif ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant que M. X... expose qu'il avait une ancienneté de 27 ans, qu'il est chargé de famille dont un enfant de 5 ans (né en 2005) lourdement médicalisé et qu'il subit un grave préjudice ;
Que l'employeur réplique qu'au-delà de 6 mois d'indemnité (article L 1235-3 du code du travail), le salarié doit démontrer son préjudice qui ne saurait être égal à 30 mois de salaire ;
Qu'au vu des pièces produites, il sera alloué au salarié la somme de 32. 000 € et le jugement déféré sera réformé du chef du quantum de l'indemnisation allouée ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ;
Considérant qu'il sera alloué une indemnité complémentaire à l'intimé en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 1226-15 du code du travail
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS à payer à M. X... la somme de 32. 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L 1226-15 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur la somme de 25. 461, 48 € et à compter du présent arrêt pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS à payer à M. X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du CPC
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS aux entiers dépens
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01779
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-09;10.01779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award