La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2011 | FRANCE | N°09/01846

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 mars 2011, 09/01846


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 09/ 01846
AFFAIRE :
Romuald X...

C/ S. A. SPORTFIVE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 07/ 00047

Copies exécutoires délivrées à :

Me François CHENEAU Me Xavier KREMER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Romuald X...
S. A. SPORTFIVE

LE NEUF M

ARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Romuald X... ... 92100 BOUL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 09/ 01846
AFFAIRE :
Romuald X...

C/ S. A. SPORTFIVE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 07/ 00047

Copies exécutoires délivrées à :

Me François CHENEAU Me Xavier KREMER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Romuald X...
S. A. SPORTFIVE

LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Romuald X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assisté de Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S. A. SPORTFIVE 70/ 72 rue du Gouverneur Général Eboué 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Par jugement contradictoirement prononcé le 26 mars 2009, dans un litige opposant Monsieur X... à la Société SPORTFIVE, le Conseil des Prud'Hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a :
- dit abusif le licenciement pour faute grave de Monsieur X... par la Société SPORTFIVE et le requalifiant,- dit ledit licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence :- condamné la Société SPORTFIVE à payer à Monsieur X... :-20 057. 25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-2 005. 72 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,-5 571. 45 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,-557. 15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,- reçu la Société SPORTFIVE en sa demande reconventionnelle afférente à la clause de non concurrence et y faisant droit,- condamné Monsieur X... à lui payer à titre de dommages et intérêts un euro,- débouté la Société SPORTFIVE du surplus de ses demandes,- dit les dépens supportés par moitié par chacune des parties.

La Cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur X... contre cette décision.
Initialement appelée à l'audience du 22 février 2010, l'affaire a été l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 décembre 2010.
Monsieur Romuald X... a été engagé par la Société SPORTFIVE par contrat à durée indéterminée le 4 octobre 2004 en qualité de Directeur commercial, statua cadre.
Par courrier du 30 mars 2005, Monsieur X... se voyait notifier un avertissement au motif qu'il aurait confondu ses intérêts personnels avec ceux de la Société SPORTFIVE par les agissements suivants :- il aurait proposé de commercialiser des places VIP pour Roland-Garros auprès de partenaires du club entreprises PSG,- il aurait lié des prestations réalisées par un imprimeur pour le compte de la Société SPORTFIVE avec d'éventuelles commandes ultérieures à titre personnel,- il aurait proposé un échange de prestations à une compagnie d'hélicoptère dans le cadre du tournoi de golf du club entreprise PSG.

Monsieur X... a contesté cet avertissement par courrier du 10 novembre 2005.
Il a fait l'objet le 3 février 2006 d'une convocation à l'entretien préalable à son licenciement, pour le 15 février 2006 ; l'entretien a été reporté à plusieurs reprises et en dernier lieu, suite à une convocation du 3 mars 2006 au 13 mars 2006.
Par avenant à son contrat de travail en date du 3 mai 2006 Monsieur X... se voyait confier la responsabilité commerciale des produits de partenariat et de sponsoring des clubs de football.
Un avertissement lui était notifié le 4 mai 2006.
Il a fait l'objet le 29 juin 2006 d'une convocation, assortie d'une mise à pied conservatoire, à entretien préalable à licenciement fixé au 10 juillet 2006 et a été licencié le 21 juillet 2006 pour faute grave.
La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité.
Son salaire mensuel brut moyen était en dernier lieu de 5 834 euros.

Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelant a formulé les demandes suivantes :

- INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur X... l'indemnité compensatrice de préavis et le salaire de mise à pied avec congés payés afférents.
STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER la société SPORTFIVE à verser à Monsieur X... la somme de 80 229 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- CONDAMNER la société SPORTFIVE à verser à Monsieur X... la somme de 80 220 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
- CONDAMNER la société SPORTFIVE à verser à Monsieur X... la somme de 23 340 € brute à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence et celle de 2 334 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- CONDAMNER la société SPORTFIVE à verser à Monsieur X... la somme de 1 160. 22 € à titre de remboursement de frais ;
- CONDAMNER la société SPORTFIVE à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société SPORTFIVE aux entiers dépens.
En réplique la société SA SPORTFIVE a fait conclure et soutenir oralement les demandes ci-dessous :
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... en licenciement pour faute réelle et sérieuse, le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- DIRE bien fondé le licenciement de Monsieur X... pour faute grave, et ordonner la restitution par ses soins à SPORTFIVE des sommes perçues par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
- DIRE Monsieur X... mal fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- LE CONDAMNER à verser à la société SPORTFIVE la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
- A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, par impossible, la Cour estimerait abusive la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués comme lui en font obligation les articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile et L 1235-5 du code du travail. En conséquence, le débouter de ses demandes. * * * *

MOTIFS DE LA DECISION :
- I Sur la cause du licenciement :
Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur Romuald X... s'est servi des structures de la Société SPORTFIVE pour commercialiser une offre de relations publiques pour le match FRANCE-BRESIL de la coupe du monde de football 2006 appartenant au portefeuille de l'agence Aristeia.
Que s'il a prétendu qu'il y avait un accord de " package " comme entre les deux sociétés, il n'en rapporte pas la preuve, le contrat produit au soutien de cette affirmation ne portant aucune signature et étant en outre manifestement un projet comportant de très nombreuses corrections et ratures manuscrites ;
Qu'il est en outre démontré par les pièces versées aux débats que Monsieur X... avait un comportement professionnel confondant souvent ses propres intérêts et ceux de son employeur ;
Que les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet précédemment sont de nature à corroborer les pratiques de Monsieur X... qui avaient été poursuivies par ce dernier malgré les rappels à l'ordre ;
Considérant cependant que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son licenciement immédiat y compris pendant la période de préavis ;
Qu'en l'occurrence s'il y a eu incontestablement manquement aux obligations contractuelles de M. X..., l'employeur n'a pas justifié de la nécessité d'une mise à pied immédiate excluant toute indemnité de rupture comme d'ailleurs il a été procédé à l'égard de Monsieur A..., supérieur hiérarchique de l'appelant qui a fait l'objet d'un simple avertissement ;
Qu'il s'ensuit que l'appréciation faite par le premier juge est pertinente en ce qu'il a dit que la rupture litigieuse a une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à M. X... les indemnités légales en résultant ;
II-Sur le harcèlement moral :
Considérant que Monsieur X... a prétendu avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il a invoqué à l'appui de sa prétention les sanctions disciplinaires qu'il estime injustifiées et des brimades dont il aurait été l'objet ;
Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail dispose : " aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porte atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
Qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant alors rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ;
Considérant que dans le cas présent, les deux avertissements donnés à Monsieur X... n'ont pas été contestés par ce dernier, que si M. X... a produit un certificat médical indiquant qu'il " souffrait de troubles vagaux dûs principalement à des facteurs d'anxiété et de stress ", il n'a toutefois été établi aucun lien entre ces troubles et des agissements qui seraient constitutifs de harcèlement moral ;
Que Monsieur X... n'a démontré l'existence d'aucun fait suffisamment précis pouvant être susceptible de faire présumer de la part de l'employeur un harcèlement moral ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Considérant que le jugement entrepris sera en outre confirmé en ses autres dispositions relatives à la clause de non concurrence et au rappel de salaire par adoption des motifs pertinents dudit jugement ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. Romuald X... aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01846
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 20 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.186, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-09;09.01846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award