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04/03/2011 | FRANCE | N°10/02711

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 04 mars 2011, 10/02711


R : 10/ 02711 X...Eric

COUR D'APPEL DE VERSAILLESNature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Arrêt prononcé publiquement le QUATRE MARS DEUX MILLE ONZE, par Monsieur LARMANJAT, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de VERSAILLES-5 ème chambre-en date du 25 Mai 2010.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Monsieur DAVID, Bordereau No

MINIS

TÈRE PUBLIC : Madame FOY, Substitut général
GREFFIER : Madame LAMANDIN.

PARTIE EN CAUSE

X....

R : 10/ 02711 X...Eric

COUR D'APPEL DE VERSAILLESNature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Arrêt prononcé publiquement le QUATRE MARS DEUX MILLE ONZE, par Monsieur LARMANJAT, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de VERSAILLES-5 ème chambre-en date du 25 Mai 2010.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Monsieur LARMANJAT, Conseillers : Monsieur DE CHANVILLE, Monsieur DAVID, Bordereau No

MINISTÈRE PUBLIC : Madame FOY, Substitut général
GREFFIER : Madame LAMANDIN.

PARTIE EN CAUSE

X...Eric

né le 27 juillet 1966 à DOUAI (59), de François et de A...Marie Cécile, de nationalité française, marié, Sans profession, demeurant ...28000 CHARTRES

Jamais condamné, libre, Comparant, assisté de Maître PIERRAT Alain, avocat au barreau de CHARTRES

PARTIE CIVILE
S. A. BIOTEL 197 Avenue du Général Leclerc-78220 VIROFLAY

Représentée par Maître MEE Bruce, avocat au barreau de PARIS

* * * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2010, Tribunal Correctionnel de VERSAILLES :
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
A déclaré X...Eric, NON COUPABLE et l'a RELAXÉ des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :

A déclaré X...Eric, COUPABLE, pour les faits qualifiés de :

ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, entre de/ 05/ 2007 à/ 05/ 2009, à Viroflay, FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, entre de/ 05/ 2007 à/ 05/ 2009, à Viroflay, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, entre de/ 05/ 2007 à/ 05/ 2009, à Viroflay,

L'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. A ordonné les obligations spéciales article 132-45 1-5 du code pénal. L'a condamné à 50 000 € uros d'amende. A ordonné l'interdiction d'exercer l'activité de dirigeant d'une société pendant 5 ans.

SUR L'ACTION CIVILE :

A déclaré recevable la constitution de partie civile de la S. A. BIOTEL et a condamné X...Eric à lui verser la somme de 124 563, 53 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'exécution provisoire a été ordonnée sur ces dispositions civiles.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X...Eric, le 02 juin 2010 contre S. A. BIOTEL, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, M. le procureur de la République, le 02 juin 2010 contre Monsieur X...Eric La S. A. BIOTEL, le 08 juin 2010 contre Monsieur X...Eric, son appel étant limité aux dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 1er Octobre 2010, la Cour a renvoyé l'affaire au 21 Janvier 2011.
A l'audience publique du 21 Janvier 2011, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparait assisté de son conseil ;
Ont été entendus :
Le Ministère public considère que l'appel est irrecevable, La Cour se retire pour délibérer sur ce point,

Monsieur DE CHANVILLE, conseiller en son rapport, Monsieur LARMANJAT, président, en son interrogatoire, Monsieur X..., prévenu, en ses explications, Maître MEE, avocat, en sa plaidoirie pour la partie civile,

Madame FOY, substitut général, en ses réquisitions, Maître PIERRAT, avocat, en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 04 MARS 2011 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Eric X...a été convoqué par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES selon procès-verbal du 26 février 2010
- pour avoir à VIROFLAY (78), entre mai 2007 et mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, dirigeant de droit ou de fait, en l'espèce Président du conseil d'administration et Directeur général de la SA BIOTEL, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce notamment en donnant l'ordre du virement de la somme de 250 000 euros depuis le compte bancaire de la société pour financer l'acquisition de son habitation personnelle,- en établissant à son ordre trois chèques Banque Populaire no ...(37 076 euros), no ...(26 000 euros) et no ... (31 835 euros) pour un montant total de 94 911 euros depuis les comptes de la société pour financer les travaux de son habitation personnelle,- en établissant à l'ordre de sa belle-soeur, Mme D..., peintre, un chèque de la société pour un montant de 3 400 euros pour l'acquisition de tableaux-en portant son salaire de 8 333 euros à 15 000 euros de sa seule initiative sans autorisation du conseil d'administration et ce au préjudice de la SA BIOTEL faits prévus et réprimés par les articles L. 242-6 3o et L. 249-1 du code de commerce, faits prévus par ART. L. 242-6 3 =, ART. L. 242-30, ART. L. 243-1, ART. L. 244-1, ART. L. 244-5, ART. L. 246-2 C. COMMERCE. et réprimés par ART. L. 242-6, ART. L. 249-1 C. COMMERCE,- pour avoir à VIROFLAY (78), entre mai 2007 et mai 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant notamment les souches des chèques Banque Populaire no ...(37 076 euros), no ...(26 000 euros) et no ... (31 835 euros) ainsi que des écritures bancaires (relevé Banque Populaire no 2 année 2009), faits prévus par ART. 441-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PENAL et fait usage de ces faux, ce au préjudice de la SA BIOTEL et de la Banque Populaire ; faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, faits prévus par ART. 441-1 C. PENAL. et réprimés par ART. 441-1 AL. 2, ART. 441-10, ART. 441-11 C. PENAL.

Les faits sont les suivants.
La société BIOTEL avait à l'époque des faits pour objet la téléassistance aux handicapés. M. Eric X...a été engagé le 1er février 2007 comme directeur commercial. Il a été nommé en avril suivant directeur général.

La société CFC, commissaire aux comptes, a refusé de certifier les comptes en mars 2009 et a signalé différentes anomalies par correspondances du 10 mars 2009 à M. Eric X...et à la société TUNSTAL, actionnaire principal de la société BIOTEL, et par lettre du 29 avril 2009 au parquet. Ce professionnel relevait en effet :

- un virement le 24 décembre 2008 de la somme de 250 000 € du compte de la société BIOTEL vers celui de son dirigeant ;- l'établissement par celui-ci de trois chèques des 10 décembre 2008, 4 février 2009 et 11 mars 2009 d'un total de 95 000 € pour payer les travaux ;- l'établissement d'un chèque de 3 500 € par M. X...à l'ordre de sa belle-soeur en paiement pour le compte de la société de deux tableaux peints par celle-ci ;- une augmentation unilatérale de son salaire par le prévenu à compter de mai 2007, puisqu'il est passé de la somme de 8 333 € par mois à la somme de 15 000 € par mois.

L'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration de la société BIOTEL ont révoqué celui-ci le 7 mai 2009 de l'ensemble des mandats qu'il détenait. Il a été licencié pour faute grave le 27 mai 2009.
Au cours de l'enquête le prévenu a reconnu les faits reprochés. Il est apparu :
- que la somme de 250 000 € détournée avait servi au financement d'une partie du prix d'acquisition d'une maison à CHARTRES, sise ..., achetée par M. Eric X...pour la somme de 1 1 00 000 € ;- que les trois chèques respectivement de 26 000 €, 37 076 € et 31 835 €, censés avoir servi au paiement de fournisseurs et d'un cabinet d'avocat, ont été encaissés par M. Eric X...pour ses besoins personnels ;- que pour masquer les détournements, le prévenu a falsifié un relevé bancaire pour gonfler le volume d'activité de la société ;- que l'augmentation de salaire que s'est octroyée M. Eric X...en mai 2007 n'a été précédée d'aucune d'autorisation.

M. X...a indemnisé spontanément la victime d'une part, à hauteur de la somme de 273 684, 47 € prise sur le prix de vente d'une maison sise à THIVARS, et d'autre part, à hauteur de la somme de 20 000 € par la cession gratuite d'actions à la société.
Par jugement contradictoire à l'égard du prévenu du 25 mai 2010, M. Eric X...a été renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux en ce qui concerne les deux tableaux. Il a été retenu dans les liens de la prévention pour le surplus. Il a été condamné à une amende de 50 000 € et à un emprisonnement d'une année, dont six mois sous le régime du sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ainsi que de réparer tout ou partie des dommages causés par l'infraction. Enfin il s'est vu interdire d'exercer une activité de dirigeant d'une société pendant cinq ans.
Sur l'action civile, M. Eric X...a été condamné à verser à la société BIOTEL la somme de 124 563, 53 € de dommages intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'exécution provisoire a été ordonnée sur ces dispositions civiles.
Le prévenu a régulièrement interjeté appel le 2 juin 2010, suivi le même jour par le ministère public. La société BIOTEL a, à son tour, frappé la décision de recours le 8 juin suivant. Par acte du 22 juin 2010 dressé par le greffier du tribunal de grande instance, M. Eric X...a déclaré se désister de son appel.
A l'audience du 21 janvier 2010 tenue devant la cour, il a été mis dans les débats la caducité de l'appel de la partie civile à raison du désistement du prévenu ainsi que du Ministère public, quant à leurs appels respectifs.
A l'audience, l'avocat général a soutenu cette caducité, ainsi que le prévenu. La partie civile s'y est opposée en relevant que l'appel du ministère public qui n'a fait l'objet d'un désistement qu'au début des débats exclut la caducité de l'appel incident.
Par conclusions développées à l'audience, visées par le président et le greffier, la société BIOTEL prie la cour de lui allouer la somme de 204 567, 53 € en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2009, et la somme de 3 000 € en répétition des frais irrépétibles.
Le ministère public a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Par conclusions développées à l'audience, visées par le président et le greffier, M. Eric X...a demandé la confirmation de la décision déférée et reconventionnellement l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Il a eu la parole en dernier.
A la fin des débats, le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 4 mars 2011.
MOTIFS
Considérant, certes, qu'en vertu de l'article 500-1 du code de procédure pénale, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues par la déclaration d'appel ; qu'un appel incident selon ce texte est soit un appel intervenu dans le délai supplémentaire de 5 jours prolongeant le délai de dix jours prescrit par l'article 498 du code de procédure pénale, soit un appel intervenu dans ce délai de dix jours, mais avec la précision qu'il s'agit d'un appel incident ;

Que, si le désistement par M. Eric X..., le 22 juin 2010, de son appel principal du 2 juin précédent, a bien été interjeté dans les formes de la déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que l'appel du ministère public est également un appel principal pour avoir été relevé dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire sans précision qu'il s'agirait d'un appel incident ; que le désistement du procureur général à l'audience d'appel n'ayant pas eu lieu dans les délais et formes qui permettent de rendre l'appel incident de la partie civile caduque, celle-ci est recevable en sa contestation du jugement déféré sur l'action civile ; que le présent arrêt ne se prononce donc que sur les intérêts civils ;

Considérant que la condamnation sur l'action pénale du prévenu du chef des détournements de la somme de 250 000 €, des trois chèques d'un total de 94 911 € et des salaires perçus au delà de ce qui était stipulé contractuellement, a autorité de chose jugée et fonde l'action en réparation ; que l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux, du chef du prix de deux tableaux acquis par le prévenu pour meubler son bureau dans l'entreprise, n'étant pas remise en cause devant la cour, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;
Considérant que le virement de 250 000 € et la perception des trois chèques à hauteur de la somme de 94 911 € doivent être remboursés, ce contre quoi, d'ailleurs, le prévenu n'émet aucune réserve argumentée ;
Considérant que celui-ci demande seulement à la cour de reprendre les motifs du tribunal refusant d'accorder à la partie civile le total des augmentations de salaires que s'est attribuées l'intéressé ;
Considérant, qu'en particulier, M. X...soutient que son passage du statut de directeur commercial à celui de directeur général à salaire égal, a procuré des économies à la société BIOTEL, dès lors que cette nouvelle situation a dispensé l'employeur de cotisations en matière d'assurance chômage notamment ; que, cependant, dès lors que l'intéressé avait accepté ce statut sans modification de salaire, il ne pouvait s'arroger le droit de corriger la situation en fonction de l'idée qu'il se faisait de l'équité ; qu'au surplus, cette justification n'est pas sincère puisqu'au cours de l'enquête, il n'a nullement fait état d'une telle justification du détournement ;
Qu'il ne saurait pas plus être déduit l'acceptation de l'augmentation par la société, à raison du versement par la société BIOTEL au titre de 2009 de la prime exceptionnelle de 15 000 € assise sur le salaire augmenté ; qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer une acceptation consciente a posteriori de ce salaire par la victime, ni même la calcul de la prime sur le salaire augmenté, en quel cas d'ailleurs la conséquence logique eût été l'inexistence d'un préjudice égal à ces salaires indus, plutôt qu'une simple réduction de la demande de la partie civile ;
Que, quant au reproche fait par le prévenu à la société BIOTEL de ne pas avoir assuré une surveillance de nature à éviter les détournements, qu'il n'appartient pas, aux personnes privées, physiques ou morales, de suspecter systématiquement autrui, et notamment des collaborateurs auxquels ils sont liés par contrat, d'être de potentiels auteurs de délits intentionnels, la commission de telles infractions apparaissant comme raisonnablement improbables dans un Etat de droit ; qu'aucune faute ne peut donc être tirée par M. X...d'une prétendue négligence de la partie civile, en ce qu'elle n'aurait pas été assez défiante à son égard dans leurs relations de travail ;
Qu'il résulte des débats et de l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur au salarié au moment de son départ, qu'il a perçu le salaire frauduleusement augmenté de mai 2007, compris, à mars 2009, compris, à l'exclusion du mois d'avril 2009, où il est revenu à son salaire initial ; que l'augmentation reprochée a donc été appliquée pendant 23 mois ; que le montant dû s'évalue donc à la somme de 153 341 € sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le jugement doit être infirmé ; qu'il doit être accordé à la société BIOTEL la somme de 204 567, 63 € demandée au titre de la valeur de la totalité des détournements sus évalués diminuée des remboursements déjà perçus par la partie civile, qui sont la somme de 20 000 € correspondant au portefeuille d'actions cédé gratuitement à la partie civile et celle de 273 684, 47 € remboursée par le prévenu ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2009, en réparation du préjudice né de la privation des sommes détournées depuis lors ;
Considérant que la demande formée par la société BIOTEL au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale sera satisfaite à hauteur de 500 € ;
Considérant que l'indemnité en répétition des frais non payés par l'Etat ne peut être sollicitée que par la partie civile, de sorte que la demande en ce sens formé par M. Eric X...est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de M. Eric X...et de la société BIOTEL ;
Constate les désistements par M. Eric X...et par le Ministère public de leurs appels ;
Déclare l'appel de la société BIOTEL recevable ;
Sur l'action civile ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. Eric X...à payer à la société BIOTEL la somme de 204 567, 53 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009 ;
Condamne M. Eric X...à payer à la société BIOTEL la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare M. Eric X...irrecevable en sa demande formée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
La personne poursuivie est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN greffier.

Le Greffier, Le Président.

Décision soumise à un droit fixe de procédure (Article 1018A du Code des Impôts) : 120, 00 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02711
Date de la décision : 04/03/2011

Analyses

ACTION PUBLIQUE

Dès lors qu'il n'appartient pas aux personnes privées, physiques ou morales, de suspecter systématiquement autrui, et notamment des collaborateurs auxquels ils sont liés par contrat, d'être de potentiels auteurs de délits intentionnels, la commission de telles infractions apparaissant comme raisonnablement improbables dans un Etat de droit, aucune faute ne peut être tirée d'une prétendue négligence de la partie civile, en ce qu'elle n'aurait pas été assez défiante à l'égard dudit collaborateur dans leurs relations de travail en ne prévoyant pas l'abus de biens sociaux dont il s'est rendu coupable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 25 mai 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-04;10.02711 ?
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