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02/03/2011 | FRANCE | N°10/01477

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 mars 2011, 10/01477


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2011
R.G. No 10/01477
AFFAIRE :
SOCIETE R ET A AUTO CONTROLE DE BOULOGNE

C/Thierry X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 09/00028

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frank BROQUETMe Sophie GESSAT

Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE R ET A AUTO CONTROLE DE BOULOGNE
Thierry X...>
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2011
R.G. No 10/01477
AFFAIRE :
SOCIETE R ET A AUTO CONTROLE DE BOULOGNE

C/Thierry X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 09/00028

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frank BROQUETMe Sophie GESSAT

Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE R ET A AUTO CONTROLE DE BOULOGNE
Thierry X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE R ET A AUTO CONTROLE DE BOULOGNE247 Ter Boulevard Jean Jaurès92100 BOULOGNE BILLANCOURTreprésentée par Me Frank BROQUET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************Monsieur Thierry X......92200 NEUILLY SUR SEINEreprésenté par Me Sophie GESSAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
La SARL R et A a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 19 février 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.

FAITSM. Thierry X... a été engagé par la société SARL R et A exerçant sous l'enseigne "Auto Contrôle de Boulogne" en qualité de contrôleur technique automobile, échelon 6, dans le cadre d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ( CI-RMA) à durée indéterminée, en date du 2 juin 2006, pour une rémunération mensuelle de 1. 526 € brut pour 169 h de travail, à effet du 12 juin 2006 et placé sous l'autorité directe de M. A..., en qualité de contrôleur technique automobile confirmé.
Ce contrat était conclu dans le cadre d'une convention entre le Conseil Général des Hauts de Seine et l'employeur et permettait à ce dernier de bénéficier d'exonérations patronales.En contrepartie, l'employeur était assujetti à une obligation de formation du salarié, M. A..., contrôleur technique automobile confirmé, étant désigné comme tuteur du contrat d'insertion.
Le 28 septembre 2006, M. A... demandait au gérant de la société, sa mutation au sein d'un autre centre de contrôle ou la mutation de M. X..., du fait de leur dissension. M. A... quittait le centre de Boulogne le 30 novembre 2006.
Le 17 novembre 2006, l'employeur adressait au salarié un avertissement ( fermeture du centre) et un second avertissement le 9 mars 2007 (comportement désagréable avec la clientèle).
M. Thierry X... était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 16 avril 2007, par courrier du 6 avril 2007 (incidents du 21 mars, 6 avril 2007).
Par courrier du 20 avril 2007, l'employeur ne donnait pas suite au licenciement envisagé, maintenait la sanction de la mise à pied, annulait l'avenant du 9 mars portant son échelon à 8, en le maintenant à l'échelon 7.
Le même jour, le salarié présentait ses excuses à son employeur pour son comportement vis à vis des clients.
Par courrier du 4 août 2008, il réclamait une augmentation à son employeur.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.897, 37 € brut et avait obtenu l'échelon 8 par avenant du 26 octobre 2007.
Il a effectué un stage de contrôle technique automobile (maintien de la qualification pour le contrôle technique automobile ) du 12 décembre au 14 décembre 2007 à Trappes.
M. Thierry X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 décembre 2008, par courrier du 2 décembre 2008, avec mise à pied à titre conservatoire jusqu'à décision définitive. L'entretien prévu a été reporté au 12 décembre 2008.Par courrier du 17 décembre 2008, M. X... était licencié pour faute grave.Il a contesté son licenciement par courrier du 3 janvier 2009.La relation de travail était soumise à la convention collective des services de l'automobile et l'entreprise comptait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.M. Thierry X... a saisi le C.P.H le 12 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 19 janvier 2010, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
- condamné la société SARL R et A à payer à M. Thierry X... les sommes suivantes:* 646, 15 € au titre d'un rappel de salaires couvrant le temps de mise à pied notifié le 20 avril 2007* 64, 61 € au titre de congés payés afférents* 979, 28 € au titre d'un rappel de salaires couvrant la durée de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 2 décembre 2008*97, 92 €au titre de congés payés afférents* 3. 794, 74 € à titre d'indemnité compensatrice* 379, 47 € au titre de congés payés afférents* 1.011, 92 € à titre d'indemnité de licenciement* 5. 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive- fixé à 1. 897, 37 € le salaire moyen mensuel brut du salarié- condamné la société SARL R et A à payer M. Thierry X... la somme de 850 € au titre de l'article 700 du CPC- débouté M Thierry X... de ses autres demandes. - débouté la société SARL R et A de sa demande reconventionnelle- condamné la société SARL R et A aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société SARL R et A, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- vu les dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail- infirmer le jugement en toutes ses dispositions- confirmer la sanction notifiée le 20 avril 2007- constater que le licenciement repose sur des fautes graves-débouter M. X... de ses prétentions-condamner M. Thierry X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Thierry X..., intimé et appelant incidemment, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- débouter l'appelante de ses demandes-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SARL R et A à payer à M. Thierry X... les sommes suivantes:* 646, 15 € au titre d'un rappel de salaires couvrant le temps de mise à pied notifié le 20 avril 2007* 64, 61 € au titre de congés payés afférents* 979, 28 € au titre d'un rappel de salaires couvrant la durée de la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 2 décembre 2008*97, 92 €au titre de congés payés afférents* 3. 794, 74 € à titre d'indemnité compensatrice* 379, 47 € au titre de congés payés afférents* 1.011, 92 € à titre d'indemnité de licenciement- porter les dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de15. 000 € - condamner la société SARL R et A au paiement de la somme de 525 € à titre de frais de formation en exécution du contrat de travail- condamner la société SARL R et A au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 17 décembre 2008, la société R et A notifiait à M. X... son licenciement pour faute grave, en invoquant les motifs suivants :- non-information à la direction- absences non justifiées désorganisant le planning et obligeant à la fermeture du centre- relations avec la clientèle et perte des clients grands comptes- activité en baisse importante- non remises en banque
Considérant que le salarié a contesté chacun des griefs invoqués par courrier du 3 janvier 2009 et soutient qu'ils sont pas justifiés ;
Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont annulé la mise à pied disciplinaire du 20 avril 2007, fait droit à la demande de rappel de salaires pour la durée de la mise à pied conservatoire (outre congés payés) qui ne s'imposait pas par application de l'article L 1333-2 du code du travail et ont dit qu'aucun motif allégué dans la lettre de licenciement n'était de nature à justifier un licenciement sans préavis ;
Considérant en effet, qu'il convient de rappeler qu'en vertu du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ( CI-RMA) à durée indéterminée, conclu le 2 juin 2006, le salarié était placé sous l'autorité directe de M. A..., en qualité de contrôleur technique automobile confirmé et que la relation de travail s'insérait dans le cadre d'une convention entre le Conseil Général des Hauts de Seine et l'employeur ;
Que l'employeur invoque des griefs contre M. X... alors que lui-même n'a pas respecté l'objectif de qualification et l'obligation de formation du salarié par M. A..., tuteur du salarié en vertu du contrat d'insertion, celui-ci ayant quitté le centre de Boulogne le 30 novembre 2006 ainsi qu'il résulte de la pièce 22 produite par l'appelant, mettant en évidence que le salarié a travaillé seul dans le centre du 1er janvier au 25 juin 2007, alors qu'il n'avait que 6 mois d'expérience en qualité de contrôleur technique automobile débutant et qu'il aurait du être en période de formation sous la responsabilité d'un tuteur, voire d'un chef de centre ;
Qu'il y a lieu de souligner que le contrat de travail prévoyait en son article 17 que le Conseil Général des Hauts de Seine pouvait rompre le contrat en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations, donnant ainsi à ce contrat la nature d'une convention tripartite ;
Que par ailleurs, l'employeur avait annulé la formation annuelle du salarié dite "maintien de qualification" d'une durée de 20 h par an, alors qu'il s'agit d'une obligation légale, contraignant le salarié à organiser et financer lui-même cette formation 12 décembre au 14 décembre 2007 à Trappes à hauteur de 525 € ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré au titre de l'ensemble des indemnités allouées, consécutivement à la rupture abusive du contrat de travail;
Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme complémentaire de 525 € au titre des frais de formation en exécution du contrat de travail ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit du salarié et de lui allouer une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 janvier 2010 en toutes ses dispositionsY ajoutant,
Condamne la société SARL R et A à payer à M. Thierry X... la somme de 525 € au titre des frais de formation en exécution du contrat de travail
Condamne la société SARL R et A à payer à M. Thierry X... la somme de 1. 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Rejette toute autre demande
CONDAMNE la société SARL R et A aux entiers dépens.
Arrët - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01477
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-02;10.01477 ?
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