ORDONNANCE DE RADIATION
COUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Jean Michel LIMOUJOUX Président ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE
ORDONNANCE N DU 02 Mars 2011
R. G. : 09/ 03539
Nicolas X...
C/ Me Stéphane Y...- Liquidateur amiable de S. A. S. Y... B ET B...
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE rendu (e) le 13 Juillet 2009 Section : Encadrement No RG : 04/ 03376
ORDONNANCE
Jean-Michel LIMOUJOUX président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt huit Février deux mille onze dans l'affaire opposant :
M. Nicolas X... ... 75017 PARIS
Représenté par : Me Joël HESLAUT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0255)
APPELANT
à :
Mr Stéphane Y...- Liquidateur amiable de S. A. S. Y... B ET B... 75005 PARIS Mr Stéphane Y...- Liquidateur amiable de S. A. S. AAQIUS ET AAQIUS... 75005 PARIS Me Marie-Josée A...- Mandataire liquidateur de S. A. AASAP GROUP... 75003 PARIS
S. A. S. AAQIUS ET AAQIUS 15 rue Trebois 92300 LEVALLOIS PERRET Représenté par : Me Jean-Philippe BENISSAN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D257)
S. A. S. Y... B ET B 15 rue trebois 92300 LEVALLOIS PERRET
Représenté par : Me Jean-Philippe BENISSAN (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D257)
AGS CGEA ILE DE FRANCE 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET
Représenté par : Me Claude BERNARD (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1205)
M. Stéphane Y... C/ 0 FIREL ET MANDANCO... 12000 GENEVE CONFÉDÉRATION HELVETIQUE
INTIMES
Vu l'appel relevé par M. Nicolas X... du jugement rendu le 13 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à Me Stéphane Y...- Liquidateur amiable de S. A. S. Y... B ET B, Me Stéphane Y...- Liquidateur amiable de S. A. S. AAQIUS ET AAQIUS, Me Marie-Josée A...- Mandataire liquidateur de S. A. AASAP GROUP, S. A. AASAP GROUP, S. A. S. AAQIUS ET AAQIUS, S. A. S. Y... B ET B, AGS CGEA ILE DE FRANCE, M. Stéphane Y....
Considérant qu'à l'audience du 28 Février 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extraits K bis récents des sociétés et désignation d'un mandataire ad hoc en tant que de besoin
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et ce à compter du 1er JUIN 2011
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX Pr2sident et Pierre-Louis LANE, greffier.