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16/02/2011 | FRANCE | N°10/04014

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/04014


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R.G. No 10/04014
AFFAIRE :
Anne Sophie X...

C/S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2007 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 06/00882

Copies exécutoires délivrées à :
Me Marcelle PLAMe Anne ALCARAZ

Copies certifiées conformes délivrées à :
Anne Sophie X...
S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R.G. No 10/04014
AFFAIRE :
Anne Sophie X...

C/S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2007 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 06/00882

Copies exécutoires délivrées à :
Me Marcelle PLAMe Anne ALCARAZ

Copies certifiées conformes délivrées à :
Anne Sophie X...
S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Anne Sophie X......92310 SEVRES
représentée par Me Marcelle PLA, avocat au barreau de PARIS

****************S.A.R.L. RADIO AMBULANCES SEMBAT25, Bis Rue E. Duclaux92150 SURESNES
représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Mme Anne-Sophie X... a régulièrement interjeté appel le 20 décembre 2007 du jugement déféré.Suite aux ordonnances de retrait du rôle prononcées les 5 février et 28 septembre 2009, le conseil de Mme X... a sollicité le rétablissement de l'affaire par courrier du 2 août 2010.

FAITS
Mme Anne-Sophie X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 décembre 1999, à compter du 1er janvier 2000, en qualité de "conducteur de véhicule sanitaire léger", par la société Radio Ambulances Sembat, au coefficient 131 V, pour 169 heures mensuelles au taux horaire de 6, 22 €.Par lettre du 30 octobre 2003, l'employeur a mis en demeure la salariée de lui fournir dans les plus brefs délais, un certificat d'aptitude à la conduite des véhicules de transport sanitaire, le précédent étant périmé depuis le 21 octobre 2003 et a suspendu le contrat de travail dans l'attente de la présentation de cette attestation, avec absence de rémunération.Une convocation à entretien préalable fixé au 7 novembre 2003 lui était notifiée le 31 octobre 2003 avec mise à pied à titre conservatoire.Un second entretien, sollicité par la salariée, avait lieu le 17 novembre avec maintien dde la mesure de mise à pied conservatoire.Par lettre du 20 novembre 2003, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave.Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.Mme X... a saisi le C.P.H le 30 juin 2004 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.Sa dernière rémunération mensuelle brute s'élève à 1. 234, 24 et les relations de travail sont régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportet par l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps detravail des personnels des entreprises de transport sanitaire étendu le 30 juillet 2001.
DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 26 novembre 2007, le C.P.H de Nanterre, en formation de départage (section Activités diverses) a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave- débouté Mme Anne-Sophie X... de l'ensemble de ses demandes- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du CPC- condamné Mme X... aux dépens
DEMANDES
Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, Mme Anne-Sophie X..., appelante, demande à la cour, de :
• rétablir l'affaire de Mme X... qui a fait l'objet d'une radiation administrative• infirmer le jugement• dire et juger que la société RAS n'a pas fait application de l'accord cadre du 4 mai 2000 et que par conséquent, elle doit être condamnée à régler à Mme X... des heures supplémentaires et les congés payés afférents• dire et juger que la société RAS n'a pas réglé intégralement à Mme X... le montant des indemnités de repas pris• dire et juger que la lettre du 30 octobre 2003 est une sanction disciplinaire• dire et juger que Mme X... a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, une première fois le 30 octobre 2003 et une deuxième fois, le 20 novembre 2003• dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X...• Condamner la société RAS au paiement de sommes suivantes :• A titre principal,* heures supplémentaires : 7. 109, 05 €* congés payés sur heures supp. : 710, 95 €* indemnités de repas non payées : 960, 17 €* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22. 884, 36 €* mise à pied conservatoire : 987, 39 €* congés payés sur mise à pied conservatoire : 98, 73 €* indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 487, 10 €* indemnité de préavis : 3. 814, 06 €* congés payés sur préavis : 381, 46 €• A titre subsisidiaire* indemnités de repas non payées : 960, 17 €* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19. 421, 36 €* mise à pied conservatoire : 987, 39 €* congés payés sur mise à pied conservatoire : 98, 73 €* indemnité conventionnelle de licenciement : 1. 258, 39 €* indemnité de préavis : 3. 236, 86 €* congés payés sur préavis : 323, 68 €Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de convocation à l'audience de conciliation• ordonner la capitalisation des intérêts• prononcer "l'exécution provisoire" de la décision à intervenir• condamner la sociét" RAS au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 €
Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, la Sarl Radio Ambulances Sembat, intimée, demande à la cour, de:
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions• constater que le licenciement repose bien sur une faute grave• constater le mal-fondé des demandes de rappels de salaires• débouter Mme Anne-Sophie X... de toutes ses demandes• la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € et aux dépens•
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mme Anne-Sophie X... soutient qu'elle ne conteste pas les relevés d'heures de travail, mais remet en cause le calcul du nombre des permanences effectuées par l'employeur, calcul ayant servi à la détermination du coefficient applicable, coefficient qui n'a pu être validé par elle puisqu'il ne figurait pas sur les feuilles de route, qu'elle ajoute que l'employeur a omis de lui verser l'intégralité de l'indemnité de repas unique à laquelle elle avait droit ;Que s'agissant du licenciement pour faute grave, elle objecte que l'employeur l'a sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, qu'elle rentrait à son domicile avec l'ambulance suite aux instructions de la direction, qu'elle prétend que la lettre du 30 octobre 2003 est une sanction disciplinaire et non une lettre de mise en demeure et que le motif de licenciement est le même que celui pour lequel la société R.A.S a suspendu son contrat de travail sans rémunération à compter du 30 octobre 2003, que la lettre de licenciement vise une seconde fois le défaut d'information, pour lequel elle avait déjà été sanctionnée disciplinairement le 30 octobre 2003, que le cumul d'une sanction disciplinaire et d'un licenciement pour faute grave est interdit ;
Considérant que l'employeur réplique qu'il s'est aperçu fin octobre 2003, que la salariée effectuait ses transports de patients alors même que son permis de conduire était suspendu depuis le 21 octobre 2003 et que celle-ci s'était bien gardée d'en aviser sa direction, qu'un tel défaut d'information constitue une faute lourde, que la salariée n'a pas été licenciée pour inaptitude, mais pour défaut d'information de son employeur de son absence de renouvellement de son certificat d'aptitude à la conduite depuis le 20 octobre 2003 et conduite de véhicule sanitaire avec transports de patients, que la mise en demeure du 30 octobre 2003, qui n'est nullement un avertissement, ne peut être considérée comme une sanction disciplinaire ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 20 novembre 2003, la société Radio Ambulance Sembat notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave, résultant du défaut d'information de l'employeur concernant la mise à jour de sa visite médicale attestant de son aptitude à la conduite des véhicules sanitaires, périmée depuis le 21 octobre 2003 ;
Considérant que selon l'ancien article R 127 du code de la route (devenu l'article R 221-10) le conducteur d'une ambulance est soumis à l'obligation d'être en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ;
Qu'en l'espèce, l'autorisation accordée à Mme X... le 21 octobre 1998 pour une durée de cinq ans, était périmée le 21 octobre 2003 ;
Que toutefois, celle-ci, de retour à son poste de travail depuis le 23 octobre 2003 jusqu'au 30 octobre 2003, après une période d'arrêt-maladie du 17 au 22 octobre, a repris la conduite des véhicules sanitaires, sans que son permis de conduire ait été renouvelé pour la conduite de ce type de véhicule, du fait que la visite médicale du 20 octobre mentionne : " doit être examiné par la commission médicale préfectorale" et sans en avoir informé son employeur, civilement responsable de son préposé ;
Que l'avis d'aptitude pour 5 ans n'a été délivré par la commission médicale que le 25 novembre 2003 ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la lettre du 30 octobre 2003, par laquelle l'employeur a mis en demeure la salariée de lui fournir dans les plus brefs délais, un certificat d'aptitude à la conduite des véhicules de transport sanitaire, le précédent étant périmé depuis le 21 octobre 2003 et a suspendu le contrat de travail dans l'attente de la présentation de cette attestation (absence régulière pour mise à pied du 1er au lundi 24 novembre 2003) constitue une mise en demeure et non une sanction, que la salariée, dès la première visite auprès du médecin agréé par la Préfecture le 20 octobre 2003, a su, même si selon l'attestation produite par ce médecin, l'imprimé Cerfa ne lui aurait été remis que le 29 octobre suivant, lors d'une seconde visite, que son aptitude n'avait pas été immédiatement renouvelée et qu'elle était donc périmée ;
Que l'attestation de visite médicale du 29 octobre 2003 a été établie par le médecin agréé par la Préfecture, le 4 novembre 2003 ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'attitude de la salariée constitue un manquement à la loyauté et à l'obligation de sécurité dans la conduite des véhicules sanitaires, qui est spécialement réglementée, d'une gravité telle que son maintien dans les effectifs de la société, n'était pas possible, y compris pendant la période de préavis et conclu que le licenciement est fondé sur une faute grave, privative des indemnités de rupture ;
- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
Considérant que la salariée a été en absence régulière pour mise à pied du 1er au lundi 24 novembre 2003 ( somme retranchée au titre de la rémunération de novembre 2003 : 987, 39 €) et ne peut donc solliciter le paiement de cette période non travaillée ;
Qu'elle en sera donc déboutée ;
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;
Considérant en l'espèce que la salariée produit des feuilles de route hebdomadaires, validées par l'employeur au titre du décompte du temps de travail, conformément aux dispositions de l'accord-cadre ;
Mais considérant que l'employeur objecte à juste titre que la salariée n'a pas pris en compte les notions d'amplitude, de coefficient et de modulation du temps de travail qui s'appliquent pour définir le temps de travail effectif en vertu de la convention collective et que les bulletins de paie mentionnent l'ensemble des heures supplémentaires réalisées par la salariée et correspondant exactement aux relevés d'heures établis par la société et des règles de calcul applicables ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ;
- Sur la demande au titre de l'indemnité de repas unique
Considérant que les bulletins de paie produits mentionnent le versement des indemnités de repas à la salariée et celle-ci ne justifie pas qu'elle puisse remplir les conditions exigées, dès lors que la convention collective prévoit que : "Nul ne peut prétendre à l'indemnité de repas : le personnel qui dispose d'une coupure de repas ininterrompue, pendant les horaires, prise au bureau, à proximité, au domicile";
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande ;
- Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à la la société Radio Ambulances Sembat, ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme Anne-Sophie X... à payer à la société Radio Ambulances Sembat la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC
Rejette toute autre demande
Condamne Mme Anne-Sophie X... aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .
Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04014
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.04014 ?
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