La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10/02801

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/02801


ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
15ème chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Isabelle OLLAT, Conseiller,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------

ORDONNANCE N 0
DU 16 Février 2011

R. G. : 10/ 02801

Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur
C/
Hervé X...

Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de prud'hommes-

Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT rendu (e) le 08 Février 2010
Section : Encadrement
No RG : 05/ 02193

ORDO...

ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
15ème chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Isabelle OLLAT, Conseiller,
ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier,
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------

ORDONNANCE N 0
DU 16 Février 2011

R. G. : 10/ 02801

Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur
C/
Hervé X...

Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT rendu (e) le 08 Février 2010
Section : Encadrement
No RG : 05/ 02193

ORDONNANCE
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Notifiée le :
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M

Isabelle OLLAT, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du quinze Février deux mille onze
dans l'affaire opposant :

Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur
ZAE Les Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 10/ 03084 (Chambre Sociale)
Représentée par : Me Anne QUENTIER (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P381)

APPELANTE

à :

M. Hervé X...
...
78220 VIROFLAY

Autre (s) qualité (s) : Appelant dans 10/ 03084 (Chambre Sociale)
Représenté par : Me Florence FEUILLEBOIS (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E463)

INTIME

Vu l'appel relevé par Société SOPRA GROUP, représentée par Mr Y... en qualité de Directeur du jugement rendu le 08 Février 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT dans l'instance l'opposant à M. Hervé X....

Considérant qu'à l'audience du 15 Février 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;

Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;

Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;

Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par ordonnance,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
• justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
. Production d'un extrait K bis récent de la societé

DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et à compter du 1 er septembre 2011

DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Isabelle OLLAT, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier.

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02801
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.02801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award