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16/02/2011 | FRANCE | N°10/02565

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/02565


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02565
AFFAIRE :
Virginie X...

C/ E. A. R. L. CEGAV S5C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Agriculture No RG : 08/ 00523

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel FESTIVI Me Joëlle BACOT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Virginie X...
E. A. R. L. CEGAV S5C

le :
RÉPUBLIQUE FR

ANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02565
AFFAIRE :
Virginie X...

C/ E. A. R. L. CEGAV S5C

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Agriculture No RG : 08/ 00523

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel FESTIVI Me Joëlle BACOT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Virginie X...
E. A. R. L. CEGAV S5C

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Virginie X... ... 28480 VICHERES
comparant en personne, assistée de Me Michel FESTIVI, avocat au barreau de CHARTRES

****************

E. A. R. L. CEGAV S5C Les hautes Noes 61350 ST MARS D EGRENNE
représentée par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame Virginie X... a été engagée à compter du 19 mars 2007 par L'EARL CEGAV S5C suivant contrat à durée indéterminée en qualité " d'animalier de laboratoire ", niveau II, échelon I pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Un second contrat devait être signé le 1er février 2008 par lequel sa rémunération était augmentée de 8. 49 € de l'heure à 10 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2008 son employeur lui adressait un certain nombre de griefs et concluait : " je vous retire la responsabilité de l'élevage, vous serez comme auparavant dans un poste d'animalier. Deuxièmement, je vous adresse un premier avertissement pour fautes professionnelles et manquements graves et vous invite à changer immédiatement d'attitude et de comportement.
Madame X... contestait par lettre du 17 mai suivant les griefs énumérés à son encontre.
Par lettre du 14 mai 2008 cette salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2008. Les motifs de la rupture était ainsi libellés :
" Mademoiselle, Alors que je venais de vous infliger un premier avertissement, le mardi 6 mai 2008 vers 10 heures, je vous ai demandé ce que vous aviez à faire, vous m'avez répondu que vous n'aviez rien de spécial, je vous ai dit d'effectuer au laboratoire le travail que vous avait laissé M. A.... Vous m'ayez alors répondu que vous faisiez ce travail le matin (il était 10 heures) et que vous le feriez le lendemain. M. A... (responsable scientifique) informé par mes soins le lendemain, alors que vous ne vous étiez pas présentée au travail, m'a déclaré que ce retard constituait un grave manquement entraînant la perte de produits très onéreux, ce travail aurait dû être fait la veille. Vous avez également couvert l'absence de monsieur Anthony B..., afin qu'il puisse partir une journée plus tôt en vacances. Vous avez volontairement induit en erreur Ingrid, afin qu'elle ne retourne les boîtes à nid que trop tardivement, les lapins allant tous naître sur le grillage et mourir de suite (faute que vous désiriez qu'elle lui soit imputée). A plusieurs reprises avec M. A..., nous avons constaté de nombreuses fautes graves concernant les animaux de l'élevage, complètement dépendants de l'animalier pour la nourriture, leau et le nettoyage de leurs cages, laissant en particulier des femelles et leurs 10 petits sans nourriture un vendredi soir, veille de week-end, dénotant une absence totale de respect des animaux. En outre, vous faites preuve d'une attitude d'insociabilité envers les nouveaux arrivants et d'un manque de respect total de la hiérarchie. Agissant délibérément avec la volonté de nuire à l'entreprise, ceci s'ajoutant à une inconduite et une insolence notoires depuis plusieurs mois, votre attitude nous conduit à engager à votre encontre une procédure de licenciement. Je vous prie d'agréer, Mademoiselle,... " C'est dans ces circonstances que Madame Virginie X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de Chartres aux fins de contester la légitimité de son licenciement et la régularité de la procédure.
Par jugement contradictoirement prononcé le 30 mars 2010 le Conseil des Prud'Hommes de Chartres a considéré la procédure régulière, et que le licenciement lui-même ne présentait pas de caractère abusif. Il déboutait ainsi Madame X... de ses demandes et la condamnait à payer 1 € symbolique à son ancien employeur sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience Madame X... a formulé les demandes suivantes :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes et statuant à nouveau, voir condamner L'EARL CEGAV SSC à payer à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 733. 32 € outre les intérêts au taux légal depuis la première demande ; • indemnité de préavis : 5 200 € • indemnité de congés payés sur préavis 520 € • indemnité pour licenciement abusif 15 000 € • rappel de salaires sur mise à pied 500 € • indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 €
Et à dire et juger que tout portera intérêt au taux légal à compter de la première réclamation.
En réplique L'EARL CEGAV SSC a fait, après dépôt de conclusions écrites, soutenir la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *. *
MOTIFS DE LA DECISION :
I-sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant que l'employeur avant toute mesure de licenciement doit convoquer le salarié pour un entretien préalable ; que la lettre doit mentionner l'objet de l'entretien proposé mais non les motifs du licenciement envisagé ;
Qu'il est constant que cette lettre de convocation doit préciser l'adresse des services où la liste des conseillers est mise à la disposition des salariés en cas de représentant du personnel dans l'entreprise ; c'est-à-dire l'adresse de la section d'inspection du travail compétente pour l'établissement et l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié ou de l'établissement si le salarié habite dans un autre département ;
Considérant que dans le cas présent, l'employeur a effectivement omis de mentionner ces adresses ; qu'il a donc commis incontestablement une irrégularité de forme qui devra être sanctionnée par rapport au préjudice en résultant pour la salariée ;
Que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise moins de onze salariés, il appartient à madame X... de démontrer son préjudice de ce chef ; que la cour est en mesure de lui accorder 1. 000 € ;

II-sur la cause du licenciement :
Considérant que Madame X... a fait valoir que son ex-employeur avait pris sa décision dans la lettre de convocation à l'entretien préalable sans attendre les explications de sa salariée ; que cependant, dans cette lettre ce dernier a écrit : " je vous annoncerai mon intention... ", que cette expression implique bien le caractère éventuel du licenciement qui ne pourra être réalisé qu'après avoir entendu les explications de la salariée ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable est donc bien conforme à la loi ; qu'il s'ensuit que la nullité du licenciement soulevée sera rejetée comme non fondée ;
Considérant que la lettre de licenciement de Madame X... fixe les termes et limites du litige ; que cette dernière énumérant un certain nombre de fautes imputables à la salariée, il s'agit d'un licenciement disciplinaire ;
Qu'il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve des griefs ainsi évoqués ;
Considérant que la lettre de Monsieur A..., directeur scientifique, en date du 6 mai 2008, la lettre de licenciement susvisée étant du 23 mai, donc envoyée dans le délai légal de deux mois prescrit par la loi pour engager toute procédure disciplinaire, informait les responsables de L'EARL CEGAV de son mécontentement à l'égard de Madame X... qui n'avait pas exécuté ses instructions et que la conséquence en avait été la " destruction à jamais des produits décongelés qui vous avaient été confiée par l'Institut Pasteur de Lille " ; qu'il précisait : " Madame X... a délibérément laisser traîner ses produits à l'air libre plusieurs jours durant " ;
Que les autres faits visés dans la lettre ne sont pas datés et ne peuvent donc être retenus du fait de cette imprécision ; qu'ils donnent toutefois une coloration disciplinaire supplémentaire du grief susvisé, lequel est suffisant pour justifier le licenciement pour faute de Madame X... qui a été démontré par l'employeur ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la salariée s parties les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu de fraire droit à sa demande à hauteur de 2. 000 €.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour non respect de la procédure ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société EARL CEGAV S5C à verser à Madame Virginie X... la somme de 1. 000 € à titre d'indemnité ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions.
CONDAMNE la société EARL CEGAV S5C à verser à madame X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société EARL CEGAV S5C aux éventuels dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02565
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.02565 ?
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