COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02500
AFFAIRE :
Zina X...
C/ CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SAINT JEAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 08/ 00847
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe LAUNAY Me Stéphanie TAUZIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Zina X...
CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SAINT JEAN
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Zina X... ... ...95100 ARGENTEUIL non comparante
appelante
**************** CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS SAINT JEAN 12 bis avenue Catinat 95210 SAINT GRATIEN non comparante Représentée par Me Stéphanie TAUZIN Avocat au barreau du VAL D'OISE
Intimé ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mademoiselle Zina X... a été déboutée de ses demandes :
- requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis : 2. 703 €,
- congé payé y afférent : 270, 30 €
- indemnité de licenciement : 1. 013 €
- dommages-intérêts pour rupture abusive : 11. 000 €
- article 700 € : 2. 000 €
Par jugement contradictoirement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY le 8 avril 2010.
Mademoiselle Zina X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'appelante a été régulièrement convoqué à l'audience de ce jour ; que l'avis de réception signé par elle le 1er septembre 2010 en fait foi ; qu'elle a bien eu connaissance de la date de l'audience ;
Que néanmoins elle n'est ni présente ni représentée et n'a fait valoir aucune excuse de nature à justifier son absence ;
Considérant en revanche que le Centre de Formation des Apprentis SAINT JEAN était comparant et assisté, qu'il a considéré que l'appel n'a pas été soutenu et a demandé en conséquence la confirmation du jugement déféré ;
Considérant que l'appel de Mademoiselle Zina X... n'a pas été soutenu ; qu'en l'absence de moyen d'ordre public devant être soulevé d'office, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Que toutefois le conseil de l'intimé ayant fait parvenir à la Cour des conclusions tendant à la confirmation du jugement, qu'il s'est déplacé avec le représentant du Centre de Formation des Apprentis SAINT JEAN, qu'il a sollicité l'allocation de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de faire droit à cette demande parfaitement légitime et équitable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Mademoiselle Zina X...
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mademoiselle Zina X... à payer au Centre de formation pour apprentis SAINT JEAN la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne en outre aux entiers dépens
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,