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16/02/2011 | FRANCE | N°10/02351

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/02351


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02351
AFFAIRE :
Joao X...

C/ S. A. R. L. Y... CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 09/ 00428

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandra RENDA Me François CARE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Joao X...
S. A. R. L. Y... CONSTRUCTION

le : RÉPUBLIQUE FR

ANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiv...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02351
AFFAIRE :
Joao X...

C/ S. A. R. L. Y... CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 09/ 00428

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandra RENDA Me François CARE

Copies certifiées conformes délivrées à :
Joao X...
S. A. R. L. Y... CONSTRUCTION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Joao X... ...28210 NOGENT LE ROI
comparant en personne, assisté de Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES

**************** S. A. R. L. Y... CONSTRUCTION ...... 28210 NOGENT LE ROI
Mr Arturo Y... gérant de la société est présent représentée par Me François CARE, avocat au barreau de CHARTRES

**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée (sans contrat écrit) à compter du 4 octobre 2000, en qualité de maçon, niveau II, coefficient 185 ; la convention collective régissant la relation de travail étant celle du bâtiment.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2009, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2009.
Il était mis à pied à titre conservatoire par lettre du 23 avril 2009 en raison de sa consommation excessive d'alcool.
Puis son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2009 motivée dans les termes suivants :
" Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements qui nous conduisent à prononcer votre licenciement pour faute grave.
En effet, vos collègues de travail ont attiré notre attention sur vos fréquents état d'ébriété sur votre lieu de travail, en raison des risques que cette situation faisait peser sur votre sécurité et la leur.
Le 21 avril 2009 vous avez demandé à l'un de vos collègues d'aller vous chercher une bouteille de vin au supermarché.
Monsieur Artur Y..., gérant de la société, a lui-même constaté la présence sur votre lieu de travail de bouteilles de vin.
Enfin, le 23 avril 2009 au matin, à la prise de service, nous avons du constater, en présence de vos collègues, votre incapacité à assumer vos fonctions en raison de votre état d'ébriété même à cette heure matinale.
Nous vous avons placé en mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien que nous avons eu le 28 avril 2009 ne nous a pas permis de modifier votre appréciation des faits.
Votre licenciement, sans préavis ni indemnité, prend effet immédiatement. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 23 avril 2009 à ce jour, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vous pouvez dès réception de la présente vous présentez au siège de l'entreprise pour percevoir les sommes vous restant dues et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC ".
C'est dans ces circonstances que par acte du 10 juin 2009, il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer notamment la somme de 60. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les autres conséquences de droit.
Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 22 mars 2010 a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. considérant la faute grave parfaitement établie.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * *

Par conclusions déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... a demandé l'infirmation du jugement, la condamnation de la société Y... CONSTRUCTION au paiement de la somme de 60. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de son droit individuel à la formation, 2. 000 € sur le

fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la remise des documents sociaux habituels sous astreinte.
La société Y... CONSTRUCTION a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la faute grave est " Celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " ;
Que la preuve de la faute grave appartient à l'employeur qui l'invoque ;
Considérant que dans le cas présent l'employeur a établi par trois attestations régulières en la forme que Monsieur X... était souvent en état d'ivresse sur son lieu de travail notamment les jours visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat ;
Que le 23 avril 2009 étant dans l'incapacité d'effectuer son travail et étant dangereux tant pour lui-même que pour les autres il était mis à pied à titre conservatoire ;
Que Monsieur Antonio Z... a notamment déclaré : " J'ai pu constater par moi-même que Monsieur X... a abusé de l'alcool pendant le travail et cela quelquefois à ne pas tenir debout comme par exemple les derniers jours qu'il a travaillé soit le 21 et 22 avril 2009 " ;
Considérant que les faits d'alcoolisme grave visés dans la lettre de licenciement sont corroborés par les avertissements précédents donnés au salarié spécialement celui du 24 avril 2006 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception où il lui était précisé " Suite à de nombreux avertissements verbaux, je constate que cette consigne élémentaire d'interdiction d'alcool pendant les heures de travail sur le chantier ainsi que du retour le soir à l'entrepôt n'est pas respectée.

Ce comportement irresponsable met en cause les réglementations du travail que vous devez respecter... "
Que sa mise à pied à titre conservatoire le 23 avril était donc parfaitement légitime ;
Que l'appelant n'apportant aucun élément contraire de nature à contrarier les éléments probants versés aux débats par l'employeur, il y a lieu de constater que la faute grave est établie ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser les frais exposés en appel à la charge des parties ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Joao X... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02351
Date de la décision : 16/02/2011

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.02351 ?
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