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16/02/2011 | FRANCE | N°10/02346

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/02346


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02346
AFFAIRE :
S. A. S. SPP FRANCE

C/ Patrick X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE Section : Commerce No RG : 08/ 00717

Copies exécutoires délivrées à :

Me Brigitte VEDRENNE Me Michel BRAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. SPP FRANCE
Patrick X...
le : RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02346
AFFAIRE :
S. A. S. SPP FRANCE

C/ Patrick X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE Section : Commerce No RG : 08/ 00717

Copies exécutoires délivrées à :

Me Brigitte VEDRENNE Me Michel BRAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. SPP FRANCE
Patrick X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. SPP FRANCE 2 Rue du Château d'Eau 95450 US

représentée par Me Brigitte VEDRENNE, avocat au barreau de PARIS

**************** Monsieur Patrick X... ...60240 CHAUMONT EN VEXIN

représenté par Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Patrick X... a été engagé par la Sas SPP FRANCE en qualité d'agent de planning suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 2001.
La convention collective de la métallurgie est applicable aux relations contractuelles.
Le 8 juillet 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 17 juillet 2008 puis reporté au 21 juillet 2008.

A la suite de cet entretien, la société SPP FRANCE a saisi l'inspecteur du travail le 28 juillet 2008 d'une demande d'autorisation de licenciement de M. Patrick X..., reprochant au salarié d'avoir, le 8 juillet 2008, adressé par mail à M. Y..., ancien salarié et actuellement salarié d'une société concurrente une copie écran de la base de données de la société sur laquelle figurait l'ensemble des sites d'intervention avec les caractéristiques des groupes installés et les contacts des autres clients ; le 8 août 2008, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier en l'absence d'éléments probants de nature à établir avec certitude que M. X... est l'auteur du mail litigieux adressé depuis son ordinateur le 8 juillet 2008 ; la société SPP FRANCE a alors réintégré le salarié et elle a formé un recours à l'encontre de la décision de refus d'autorisation recours auquel elle a finalement renoncé.
Le 18 octobre 2008, le salarié a perdu sa protection au titre de la candidature qu'il avait effectuée aux élections des délégués du personnel du 18 avril 2008.
Le 22 octobre 2008, elle a licencié M. X... pour faute lourde par une lettre ainsi motivée : " Votre mise à pied conservatoire vous a été notifiée en raison de la diffusion de courriers électroniques envoyés à partir de votre adresse électronique à l'adresse électronique professionnelle suivante : Y.... airess @ orange. fr correspondant à l'adresse électronique professionnelle de M. Alain Y... désormais salarié de la société AIRESS. Or, il ressort de la capture écran faite par M. Z... que le courrier électronique en provenance de votre adresse électronique en date du 8 juillet 2008 à 14 heures 48 adressé à M. Y... contenait une copie des bases de données de la société SPP FRANCE, avec l'ensemble des sites sur lesquels la société SPP FRANCE intervient, ainsi que les caractéristiques de matériel installé et les contacts des clients. Or, M. Y..., est un ancien salarié de SPP FRANCE, qui travaille désormais pour la société AIRESS, à la fois cliente et concurrente potentielle de la société SPP FRANCE. Ainsi, il est manifeste que la connaissance par la société AIRESS de l'ensemble des sites sur lesquels SPP FRANCE intervient, avec les caractéristiques du matériel installé et les contacts des clients est particulièrement préjudiciable à la société SPP FRANCE, en ce qu'elle sonne à la société AIRESS un avantage concurrentiel indéniable. En conséquence, votre comportement est constitutif d'un manquement à l'obligation générale de loyauté du salarié vis à vis de votre employeur. Vous avez de plus nécessairement agi avec l'intention de nuire à l'entreprise. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous permettent pas d'apprécier différemment la situation et d'envisager la poursuite de notre collaboration. Aussi, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute lourde. "
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute de 2570 € ; la société emploie plus de onze salariés.
Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 14 novembre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société SPP FRANCE tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, sous la présidence du juge départiteur a :- dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse,- condamné la société à lui payer les sommes suivantes : * 3962, 05 € à titre d'indemnité de licenciement, * 5140 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 514 € au titre des congés payés afférents, * 1218 € au titre des congés payés du 1er juin au 23 octobre 2008, * 15 420 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que l'intérêt au taux légal court à compter du 17 novembre 2008 sur les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes,- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,- condamné la société aux dépens.

La Sas SPP FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 11 janvier 2011 soutenues oralement par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. Patrick X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- la procédure de licenciement a été régulièrement suivie ; le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 alinéa 4 a été suspendu par la demande d'autorisation de licenciement, le fait fautif n'était pas prescrit et le licenciement a été prononcé à l'expiration de la période de protection,- il est établi de manière certaine que M. Patrick X... est l'auteur des courriers électroniques adressés à M. Y..., salarié d'une entreprise concurrente.

M. X... a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 29 novembre 2010 reprises oralement le 11 janvier 2011 tendant à confirmation du jugement sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts qu'il demande à la cour de porter à la somme de 30 840 € ; il sollicite en outre l'allocation de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur,
Considérant au cas présent que le licenciement de M. X... prononcé à l'expiration de la période légale de protection est motivé par les mêmes faits que ceux invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement en date du 8 août 2008 après enquête contradictoire effectuée les 5 et 6 août précédent ; que pour ce seul motif, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont relevé à juste titre, pour répondre aux critiques élevées par la société SPP FRANCE, que si la nature de la protection a une incidence sur la durée de celle-ci, elle n'en a aucun quant aux effets ; que c'est donc en vain que la société SPP FRANCE soutient que la jurisprudence et la doctrine citée par M. X... ne concernent que les membres élus et non les seuls candidats aux élections ; que c'est également en vain qu'elle tente de faire une distinction entre la procédure initiée pendant la période de protection et après l'expiration de celle-ci ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des indemnités de rupture et congés payés ;
Considérant que M. X... a formé appel incident en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et réclame le paiement de la somme de 30 840 € ; qu'il ne met cependant aux débats aucune pièce de nature à établir que l'évaluation faite par les premiers juges serait insuffisante ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à la somme de 15 420 € ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise le 15 mars 2010,
Y ajoutant,

CONDAMNE la société SPP FRANCE au paiement de la somme complémentaire de 1600 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SPP FRANCE aux dépens afférents aux procédures d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02346
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.02346 ?
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