La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10/02241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/02241


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A

15ème chambre Renvoi après cassation

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02241
AFFAIRE :
Jasmina X...
C/ S. A. FIRST MAINTENANCE COMPANY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS No Section : AD No RG : 05/ 14666

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN Me Arnauld BERNARD

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jasmina X...
S. A. FIRST MAINTENANCE CO

MPANY
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A

15ème chambre Renvoi après cassation

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02241
AFFAIRE :
Jasmina X...
C/ S. A. FIRST MAINTENANCE COMPANY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS No Section : AD No RG : 05/ 14666

Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN Me Arnauld BERNARD

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jasmina X...
S. A. FIRST MAINTENANCE COMPANY
le : REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 06 juillet 209en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 cassant et annulant l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 par la cour d'appel de PARIS 18e chambre D
Madame Jasmina X...... 92220 BAGNEUX

représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
**************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S. A. FIRST MAINTENANCE COMPANY 127 Boulevard Mortier 75020 PARIS

représentée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2010, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Cour est saisie sur renvoi après cassation, le 24 juin 2009, d'un arrêt rendu par la 18 chambre D de la Cour d'appel de PARIS le 23 octobre 2007.
Cette juridiction avait statué sur un appel formé par Madame X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS, section Activités diverses, en date du 9 octobre 2006, qui dans le litige l'opposant à la société FIRST MAINTENANCE COMPANY, avait :
- ordonné le rétablissement de la prime de la navette " ELA " à Madame X... par la société FIRST MAINTENANCE COMPANY sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision,
- condamné la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à payer à Madame X... les sommes suivantes :
-6. 370 € à titre de rappel de prime pour la période de juillet 2005 à septembre 2006,
-637 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 516-37 (ancien) du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 445 €,
- condamné la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à payer à Madame X... 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société FIRST MAINENANCE COMPANY de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société FIRST MAINTENANCE COMPANY au paiement des entiers dépens.
Par arrêt susvisé, la Cour d'appel de PARIS avait infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame X... ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau, la Cour d'appel de PARIS a :
- ordonné le rétablissement partiel à hauteur de 350 par mois, à compter de juillet 2005, de la prime afférente aux navettes de courriers instaurée entre les parties en février 2004 ;
- condamné la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à payer à Madame X... à payer à Madame X... les sommes de :
-5. 250 € à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime pour la période de juillet 2005 à septembre 2006,
-525 € au titre des congés afférents,
- condamné, en tant que de besoin, la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à payer à Madame X... à compter d'octobre 2006 inclus la somme de 350 € bruts par mois au titre de la prime liée aux navettes de courriers,
- renvoyé les parties à faire les comptes entre elle compte tenu des condamnations ci-dessus et des sommes versées en exécution du jugement infirmé ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamné chacune des parties aux dépens par elle exposés en cause d'appel.
Dans son arrêt du 24 juin 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt d'appel.
La Cour de cassation a également :
- condamné la société FIRST MAINTENANCE COMPANY aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à payer à Madame X... la somme de 2. 500 €,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Elle a estimé, au visa de l'article 1134 du Code civil, que la Cour d'appel a violé le texte susvisé en retenant que la prime devait être supprimée si le surcroît de travail l'était, ou maintenue à proportion se le surcroît de travail l'était, ou maintenue à proportion si le surcroît de travail diminuait, alors que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, et qu'ayant constaté que le versement de la prime avait été décidé par l'employeur pour compenser financièrement un surcroît d'activité durable et permanent qui aurait pu justifier la création d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel ne pouvait décider d'un paiement partiel, alors qu'un tel paiement n'avait pas été envisagé et qu'il appartenait à l'employeur de dénoncer régulièrement l'engagement qu'il avait pris.
La saisine de la Cour est régulière et résulte d'un courrier adressé par le conseil de Madame X..., reçu au greffe le 6 juillet 2009.
Initialement appelée à l'audience du 17 mai 2010, l'affaire avait été l'objet d'un retrait du rôle sur demande conjointe des parties ; Madame X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Madame X... a été engagée par la société FIRST MAINTENANCE COMPANY par un contrat écrit à durée indéterminée à compter du 8 avril 2002 en qualité d'agent de service courrier, catégorie employé, coefficient 126, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 295 €.
Elle a été affectée sur le site de la Boursidière au Plessis-Robinson, sur lequel la société FIRST MAINTENANCE COMPANY intervient en qualité de sous-traitante de la société SMS pour la gestion et l'exploitation du service du courrier de plusieurs entreprises de groupe ELA médical. Madame X... était responsable sur ce site d'une équipe de trois salariés à temps complet, dont elle-même.
Par avenant du 1er janvier 2004, le salaire de Madame X... a été porté à 1. 600 € bruts.
Par note du 5 février 2004, le salaire de Madame X... qu'en raison de la mise en route de la nouvelle navette " Porges " à Lisses à partir du 9 février 2004, son équipe allait avoir un surcroît de travail justifiant l'embauche d'une personne à temps partiel. Elle donnait toutefois son accord sur la proposition de Madame X... d'effectuer cette tâche avec l'effectif des trois personnes existant sans nouvelle embauche conformément au planning de répartition qu'elle avait fourni. Elle indiquait qu'en contrepartie, l'équipe recevrait une prime mensuelle brute de 1. 000 €, pour laquelle elle demandait de lui fournir la clef de répartition entre les trois salariés concernés.
Par lettre du 1O février 2004, Madame X... a indiqué à la société FIRST MAINTENANCE COMPANY la clef de réparation de la prime entre les trois salariés.
Par note du 4 juillet 2005, la société FIRST MAINTENANCE COMPANY ayant indiqué que le surcroît d'activité avait cessé, il a mis fin au paiement de la prime.
Le revenu mensuel brut de Madame X... s'élevait en dernier lieu à la somme de 2. 588, 33 €.
L'entreprise employait à l'époque des faits plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.
Monsieur X..., par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la Cour de :
- constater que la prime de 780, 83 € constitue un accessoire de salaire,
- constater que la société ne pouvait diminuer le salaire sans son accord,
- en conséquence, condamner la société FIRST MAINENANCE COMPANY à lui verser :-11. 712, 45 € à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006,

-1. 171, 24 à titre de congés payés afférents,
-11. 574, 05 à titre de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009,
-302, 24 à titre de congés payés afférents,
- dire qu'elle était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société FIRST MAINTENANCE COMPANY,
Par voie de conséquence,
- condamner la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à lui verser :
-6. 101, 38 € à titre de préavis,
-610, 13 € à titre de congés payés y afférents,
-2. 249, 29 € à titre d'indemnité de licenciement
-3. 050, 69 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
-73. 216, 56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans autorisation de l'inspection du travail,
-36. 610 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société FIRST MAINTENANCE COMPANY aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
La société FIRST MAINTENANCE COMPANY, par écritures visées par le Greffier et soutenues oralement, demande à la Cour de :
- dire et juger que les demandes sont irrecevables en raison de la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes de PARIS et en tout état de cause mal fondées ;
- infirmer la décision rendue le 9 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS,
En conséquence,
- débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes à titre de rappel de primes,
Subsidiairement,
- dire que le montant de la prime mensuelle était de 700 €,
que le solde des sommes dues est pour la période de juillet à septembre de 4. 130 € outre 413 € à titre de congés payés incidents, pour la période d'octobre 2006 à juillet 2009 de 8. 330 outre 833 € au titre des congés payés incidents ; Pour la période d'octobre 2006 à juillet 2009 de 8. 330 € outre 833 € au titre des congés payés incidents ;

- dire que la rupture s'analyse en une démission et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame X... à verser à la société FIRST MAINENANCE COMPANY la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le rappel de salaire :
Considérant qu'il est constant que " la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'accord du salarié même de manière minime " ;
Que les primes contractuelles dès lors qu'elles ont le caractère de fixité, constance et régularité sont un accessoire du salaire et constituent avec lui la rémunération globale du salarié ;
Que, dans le cas présent, la société FIRST MAINTENANCE COMPANY avait précisé à Madame X..., avec son accord ainsi que celui des deux autres salariés travaillant avec elle, qu'en raison d'un surcroît de travail qui aurait dû nécessiter d'engager un nouveau salarié, elle percevrait une prime pour compenser la prise en charge de ce travail ;
Que Madame X... percevait à ce titre une prime de 700 € mensuelle est de 770 € par mois à compter de juillet 2004 ; que cette prime a été unilatéralement supprimées par note de service du 4 juillet 2005 ;
Que dès lors l'employeur ne pouvait diminuer le salaire de Madame X... sans son accord ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame X... en deniers ou quittances dans les termes suivantes :
-11. 712, 45 € à titre de rappel de salaire de juillet à septembre 2006,
-1. 171, 24 € au titre des congés payés y afférents,
-11. 574, 05 à titre de rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009,
-302, 24 € au titre des congés payés afférents.
II. Sur la prise d'acte de rupture :
Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 24 juin 2009 Madame Jasmina X... a mis en demeure son employeur de lui verser les primes mensuelles qui lui étaient dues par lettre recommandée du 10 juillet 2009 ; que ce courrier étant resté sans réponse elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 juillet 2009 ; qu'elle ajoutait au soutien de sa prise d'acte des faits de harcèlement moral dont faisait grief à son employeur ;
Considérant que lorsqu'un salarié " prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission " ;
Considérant que si les faits invoqués au soutien du harcèlement moral de l'employeur sont insuffisants pour faire présumer la volonté de harcèlement moral de ce dernier qui d'ailleurs ne fait pas de demande à ce titre, il n'en demeure pas moins que la suppression abusive de la prime mensuelle qui était versée à Madame X... constitue un grief suffisamment grave pour que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors cette dernière qui avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise FIRST MAINENANCE COMPANY qui comptait plus de 11 salariés est en droit de prétendre à une indemnité minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire sauf à démontrer un préjudice plus important ;
Que compte tenu des pièces versées aux débats la Cour est en mesure d'évaluer son préjudice à ce titre à 18. 000 € ;
III. Indemnité pour non autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail :
Considérant sur Madame X... a prétendu qu'elle était salariée protégée en sa qualité de déléguée du personnel pour un mandat de trois ans prenant fin le 1er janvier 2011, et a demandé à titre de réparation de son licenciement sans l'autorisation de l'inspecteur du travail l'allocation de la somme de 73. 216, 56 € en application des articles L 2411-5 et L 2412-1 du Code du travail ;
Mais considérant que si la prise d'acte de Madame X... a rompu le contrat de travail à son initiative postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation susvisé et a produit, en l'espèce, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu néanmoins d'observer que Madame X... n'a pas demandé sa réintégration dans l'entreprise et qu'à l'époque de la rupture la demande d'autorisation était pour l'employeur sans objet ; que ce dernier ne saurait dès lors supporter une sanction qui n'a pas de fondement ;
Qu'enfin Madame X... est en droit de prétendre de l'indemnisation compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement demandée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 3. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après renvoi de cassation ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 juin 2009 ;
Réformant partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 19 octobre 2006 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société FIRST MAINTENANCE COMPANY (FMP) ne pouvait modifier le salaire de Madame X... sans son accord ;
En conséquence condamne la société FIRST MAINENANCE COMPANY à verser à Madame X... les sommes suivantes :
Rappel de salaire de juillet 2005 à septembre 2006 : 11. 712, 45 €,
Congés payés y afférents : 1. 171, 24 €,
Rappel de salaire d'octobre 2006 à juillet 2009 : 11. 574, 05 €,
Congés payés : 302, 24 €,
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à lui payer les sommes suivantes :
-18. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6. 101, 38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-610, 13 € au titre des congés payés y afférents,
-2. 249, 29 € à titre d'indemnité de licenciement,
Déboute Madame X... de ses autres demandes,
Condamne en outre la société FIRST MAINTENANCE COMPANY à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02241
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.02241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award