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16/02/2011 | FRANCE | N°10/01956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/01956


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01956
AFFAIRE :
S. A. AGENCEMENT DECORATION LALLEMENT

C/ Imen X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Industrie No RG : 09/ 01386

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique L. SUMMA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. AGENCEMENT DECORATION LALLEMENT
Imen X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01956
AFFAIRE :
S. A. AGENCEMENT DECORATION LALLEMENT

C/ Imen X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Industrie No RG : 09/ 01386

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique L. SUMMA
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. AGENCEMENT DECORATION LALLEMENT
Imen X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. AGENCEMENT DECORATION LALLEMENT 49 Avenue du Plessis 92490 CHATENAY MALABRY

représentée par Me Dominique L. SUMMA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

**************** Mademoiselle Imen X... ...75020 PARIS

comparant en personne, assistée de M. Hervé Y... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mademoiselle Imen X... a été engagée par la société SA AGENCEMENT DECORATION LALLEMENT En qualité de " secrétaire assistante " suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures de travail mensuel en date du 1er septembre 2005. Ce contrat avait été conclu dans le cadre du dispositif nouvelle embauche.
A compter de Juillet 2008,, les bulletins de paye de mademoiselle Imen X... mentionnent 151, 670 heures travaillées alors qu'auparavant, ils portaient la mention de 70 heures.
Par lettre du 16 avril 2009, mademoiselle X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée AR en date du 07 mai 2009 motivée dans les termes suivants : "
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée Ar à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui a eu lieu le 30 AVRIL 2009 à 16 heures 30 59 Route de la Reine 92100 BOULOGNE ;
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décider de vous licencier Ainsi que nous vous l'avons exposer lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : vous avez été absente-en octobre 2008, 2 jours-en novembre 2008 les 4, 26 et 27,- en janvier 2008, les 27, 28, 29- en février 2008, 1 jour,- en mars 2008, 4, 12, 17, 18, 25, 26, et 27 (1/ 2 jours)- pour maladie du 31 mars au 07- avril inclus ‘ justifiés)- en avril 2008 8 (1 heure d e retard) le 9 (1 heure de retard les 11 et 14 (1 heure 30 de retard) le 15 (1 heure de retard les 26, 28, 29

Ces absences et retards répétés désorganisent profondément notre entreprise. En effet comme je vous l'ai indiqué lors de l'entretien, les clients se plaignent de trouver porte close et ne pouvoir nous contacter pour leur établir des devis. A ce jour, je n'ai pas chiffré le montant du chiffre d'affaire perdu mais il est évident.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement
Votre préavis de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre soit le lundi 11 mai 2009.
A la fin du préavis, nous tiendrons à votre disposition les sommes qui vous restent dues, nous vous remettrons de plus votre certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ; "
C'est dans ces circonstances que mademoiselle X... devait saisir le conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet à compter d'octobre 2005 et subsidiairement en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 127 heures mensuelles à compter du 1er octobre 2005
Elle demandait en outre le paiement de congés payés afférents
Par décision contradictoirement prononcée, le 25 mars 2010 le Premier juge a prononcé la requalification en contrat à temps partiel de 27 heures depuis octobre 2005 et à condamné l'employeur à payer à mademoiselle X... la somme 13. 774, 73 € à titre de rattrapage de salaire outre les congés payés afférents pour un montant de 1. 992, 33 €
La société a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * *

Par conclusions écrites déposées au Greffe et soutenues oralement à l'audience la société appelante a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions en se référant à l'adage " Fraus ominia corrupit ".
Mademoiselle Imen X... a réitéré tant par conclusions écrites qu'oralement devant la Cour ses demandes de première instance à savoir :
Requalification à temps complet à compter d'octobre 2005 : 12 mois de salaire ;
-20. 540, 92 € + congés payés : 2. 568 €
Subsidiairement :
Requalification sur la base de 127 heures mensuelles à compter d'octobre 2005 : 13. 774, 73 € + congés payés 1. 982, 33 €
- article 700 du Code de procédure civile : 900 €
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'il résulte de l'article 3123-14 du Code du travail que le contrat de travail à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, doit impérativement mentionner :
- la qualification du salarié,
- les éléments de la rémunération,
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
- la répartition entre les jours de la semaine,
- les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au delà du temps de travail fixé par le contrat ;
Considérant que le contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée de Mademoiselle X... est conforme aux dispositions légales, qu'il résulte toutefois des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie de la salariée que jusqu'en juillet 2008 les horaires effectués ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles ;
Que cependant cette non conformité n'entraîne pas automatiquement la requalification en contrat de travail à temps plein mais une simple présomption de l'existence d'un tel contrat, l'employeur pouvant donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous moyens ;
Considérant que dans le cas présent le travail à temps partiel de Mademoiselle X... est suffisamment établi d'octobre 2005 à juillet 2008 ;
Que toutefois l'employeur aurait dû modifier par avenants le contrat initial conformément aux dispositions légales susvisées ;
Que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a retenu comme base de rémunération le mois le plus élevé de juillet 2007 ;
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à 400 € ;
PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AGENSEMENT DECORATION LALLEMENT à verser à mademoiselle Imen X... la somme complémentaire de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne en outre aux dépens ;
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01956
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.01956 ?
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