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16/02/2011 | FRANCE | N°10/01901

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/01901


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01901
AFFAIRE :
Lionel X......

C/ S. A. S. INTERTECHNIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 00943

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bertrand DELCOURT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Lionel X..., Syndicat C. G. T. S ; A ; S ; INTERTECHNIQU

E

S. A. S. INTERTECHNIQUE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01901
AFFAIRE :
Lionel X......

C/ S. A. S. INTERTECHNIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 00943

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bertrand DELCOURT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Lionel X..., Syndicat C. G. T. S ; A ; S ; INTERTECHNIQUE

S. A. S. INTERTECHNIQUE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Lionel X... ...78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

comparant en personne, assisté de M. Jean William Z... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

Syndicat C. G. T. S ; A ; S ; INTERTECHNIQUE 61 rue Pierre Curie 78370 PLAISIR

représentée par M. Jean William Z... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

**************** S. A. S. INTERTECHNIQUE 61 rue Pierre Curie 78370 PLAISIR

Mr Y... directeur des ressources humaines de la société est présent
représenté par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Lionel X... a été engagé par la Sas INTERTECHNIQUE en qualité d'agent de fabrication monteur, niveau II échelon 3, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2001.

La convention collective de la métallurgie région parisienne est applicable aux relations contractuelles.
Il a suivi un enseignement délivré par le CNED et a obtenu un baccalauréat professionnel le 13 juillet 2005.
Au mois de décembre 2007, le salarié a postulé à un emploi d'agent de fabrication-technicien d'atelier au sein de l'atelier GOX (oxygène gazeux) auquel il a été accepté à compter du mois de janvier 2008 ; il s'est vu affecter au niveau III coefficient 225.
Le 25 septembre 2008, M. Lionel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande dirigée à l'encontre de la société INTERTECHNIQUE afin de voir dire qu'il doit relever la filière " technicien administratif " et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 23 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles sous la présidence du juge départiteur, l'a débouté de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

M. Lionel X... a régulièrement interjeté appel du jugement ; le syndicat CGT INTERTECHNIQUE intervient volontairement aux débats.

Vu les conclusions de M. X... datées du 12 janvier 2011 soutenues oralement par lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :- dire qu'il relève de la filière " administratif technicien " suivant les stipulations des articles 3, 5, 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification inclus dans la convention collective de la métallurgie, région parisienne, à compter du 1er janvier 2008,- condamner la société à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l'accord national, de l'article L. 1222-1 du code du travail et en réparation de son préjudice moral,- ordonner à la société INTERTECHNIQUE de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés à compter du 1er janvier 2008 sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,- condamner la société INTERTECHNIQUE à lui payer la somme de 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :- du fait de l'obtention de son baccalauréat professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés au mois de juillet 2005, il doit bénéficier d'un changement de classification et passer de la filière ouvrier à celle de technicien administratif ; il ne réclame ni augmentation de salaire ni passage à un coefficient supérieur ; à tout le moins, il aurait dû bénéficier d'un changement de classification au mois de janvier 2008 quand il a été affecté à l'atelier GOX,- il effectue actuellement des tâches administratives qui peuvent représenter 30 à 50 % de son travail alors que le personnel classé dans la filière " ouvrier " n'est pas amené à effectuer de telles tâches,- il est victime d'une politique discriminatoire,

Vu les conclusions du syndicat CGT INTERTECHNIQUE datées du 12 janvier 2011 reprises oralement tendant à voir :- juger son intervention volontaire recevable conformément aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail,- dire que la société a manqué à ses obligations conventionnelles,- condamner la société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession,- condamner la société à lui payer la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'associe aux explications de M. X... et soutient que le refus de la société de reconnaître son diplôme en ne faisant pas droit à sa demande de changement de filière est fautif.
Vu les conclusions de la Sas INTERTECHNIQUE datées du 12 janvier 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et du syndicat CGT INTERTECHNIQUE et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que :- lors de son embauche, M. X... a été affecté dans un classement supérieur au seuil d'accueil dont il pouvait se prévaloir en application de l'accord du 21 juillet 1975,- l'article 6 de l'accord ne s'applique pas aux salariés déjà dans l'entreprise qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi,- le baccalauréat est un diplôme de niveau IV qui existe dans la classification " ouvrier ",- le classement auquel il est affecté correspond à l'emploi qu'il occupe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que M. Lionel X... embauché par la société INTERTECHNIQUE en 2001 et qui a obtenu son baccalauréat professionnel en 2005 poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de changement de classification (passage de la classification " ouvrier " à la classification " administratifs-techniciens ") fondée sur les articles 3, 5 et 6 de l'accord collectif national du 16 juillet 1975 relatif à la classification en critiquant la motivation adoptée par les premiers juges ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il est fait référence au baccalauréat dans la filière " administratifs-techniciens " mais non dans la filière " ouvriers ", qu'il ne réclame aucun changement de coefficient et qu'il exécute un travail administratif prévu dans la filière " administratifs-techniciens " mais non dans la filière " ouvriers ", que le coefficient 225 de la grille des salaires " ouvriers " ne résulte pas d'un accord conclu entre les partenaires sociaux ; qu'il ajoute que la formation continue doit être développée dans l'entreprise et reconnue par l'évolution de carrière de celui qui fait l'effort de se former ;
Considérant que l'article 3 de l'accord du 16 juillet 1975 énonce qu'il est institué un système de classification du personnel en cinq niveaux, chacun d'eux étant divisés en trois échelons ; que l'article 5 précise que le personnel doit être classé d'après la classification figurant à l'article 3 et que l'article 6 concerne le seuil d'accueil des titulaires des diplômes professionnels,
Considérant que M. X... ne peut pas prétendre à un changement de classification sur le fondement de l'article 6 de l'accord sur la classification dans la métallurgie, relatif au classement d'accueil, qui ne concerne que les salariés entrant dans l'entreprise mais non ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ; que cet accord ne comporte aucune disposition faisant obligation à l'employeur de procéder à une nouvelle classification d'un salarié devenu titulaire d'un diplôme après son engagement ;
Considérant que le baccalauréat est un diplôme de niveau IV ainsi que cela résulte de la circulaire du 13 février 1991 relative à l'homologation des diplômes d'établissement ; que contrairement à l'affirmation de M. X..., le diplôme de niveau IV existe dans la filière " ouvrier " qui renvoie à la circulaire du 11 juillet 1967 qui considérait déjà le baccalauréat comme un diplôme de niveau IV ; que toutes les interprétions faites par M. X... des dispositions de l'article 6 de l'accord et tous les raisonnements induits sont inopérants puisque les dispositions ne lui sont pas applicables ;
Considérant que depuis le mois de janvier 2008, M. X... occupe le poste d'agent de fabrication-technicien d'atelier au sein de l'atelier GOX ; que la fiche de poste définit ainsi les missions qui lui sont dévolues : opération de fabrication, d'entretien et de maintenance, réception technique, contrôle d'entrée, libération de matériel, tâches administratives liées à la fabrication et à la réparation et force de proposition pour la réduction des coûts de l'atelier et la qualité des produits, ce poste requérant le niveau baccalauréat professionnel ; qu'il explique que les tâches administratives occupent la plus grande partie de son temps de travail alors que de telles tâches n'existent pas dans la filière " ouvriers " ; que la société réplique que le fait d'accomplir quelques tâches administratives liées à la fabrication et à la réparation ne signifie pas qu'il s'agit d'un travail administratif,
Considérant que la classification se détermine en fonction du poste et des fonctions qui sont contractuellement dévolues au salarié ;
Considérant que les fonctions occupées par le salarié sont conformes la classification issue de l'accord du 16 juillet 1975 et ne permettent pas un changement de filière, le travail du technicien d'atelier au sein de l'atelier GOX étant un travail de fabrication, d'entretien et de maintenance et les tâches administratives étant annexes et induites par la fabrication et la réparation (cf fiche de poste) et ne constituant pas le coeur de métier ;
Considérant que M. X... fait également observer que le coefficient 225 qui lui est attribué depuis le mois de janvier 2008 n'existe pas dans la convention collective,
Considérant qu'il n'est pas contesté que ce coefficient n'existe pas dans la convention collective de la métallurgie région parisienne mais dans la grille de salaire INTERTECHNIQUE ; que la cour ne peut cependant tirer aucune conséquence de droit de ce constat puisque M. X... mentionne dans ses écritures développées oralement qu'il ne sollicite pas un changement de coefficient ;
Considérant enfin que M. X... soutient être victime d'une politique discriminatoire expliquant que la société INTERTECHNIQUE pratique le passage vers la filière " administratifs-techniciens " à la tête du client, sans aucun critère objectif réellement défini, ce que la société INTERTECHNIQUE conteste,
Considérant suivant les dispositions de L. 1134-1, alinéa 1er, du code du travail que « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; qu'en l'espèce, M. X... met aux débats les témoignages suivants :- M. Jean-Claude C... qui déclare avoir été embauché au mois de septembre 1981 et classé dans la filière " administratifs techniciens " alors qu'il dispose d'un baccalauréat professionnel obtenu en 1976,- M. Pascal A... salarié depuis 1982 qui déclare avoir été embauché en qualité d'agent de fabrication électronicien, avoir été promu agent technique électronicien le 1er juillet 1989 après avoir remis un mémoire sur le fonctionnement des calculateurs jaugeurs équipant les airbus A 310 et A 300-600,- M. Laurent D... embauché en 1986 en qualité d'agent de fabrication monteur alors qu'il était titulaire d'un brevet de technicien en matière plastique, qui déclare avoir changé de filière en 1994 tout en continuant à travailler au sein du même service (oxygène) et qui ajoute que ses collègues effectuent le même travail que lui,- M. Cyril B... qui ne précise pas sa date d'embauche et déclare être, à la suite de l'obtention de son bac F1, passé d'agent de contrôle mécanicien à agent de technique mécanicien et être passé à la grille d'agent technique au mois de janvier 2010 sans avoir changé de poste,- M. Michel E... qui déclare avoir intégré la filière des agents techniques après l'obtention de son baccalauréat en 1987 ;

Considérant que ces témoignages ne constituent pas des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination, les salariés n'étant pas placés dans une situation identique ; que M. C... a bénéficié des dispositions de l'article 6 de l'accord de 1975 relatif au classement d'accueil ; que M. A... s'est conformé à la procédure spécifique de passage dans la filière technique après avoir soutenu un mémoire ; que Messieurs B..., E..., D... sont titulaires de diplômes (bac F1 de technicien option construction mécanique, bac F2 électronique ou brevet de technicien de mise en oeuvre des matières plastiques) qui sanctionnent des connaissances techniques précises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'en l'absence de faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, l'action du syndicat CGT INTERTECHNIQUE doit être déclarée irrecevable ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
DÉCLARE le syndicat CGT INTERTECHNIQUE irrecevable en son intervention volontaire,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
CONDAMNE M. X... et le syndicat CGT INTERTECHNIQUE aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01901
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.01901 ?
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