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16/02/2011 | FRANCE | N°10/01589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/01589


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01589
AFFAIRE :
S. A. R. L. DECOBAT, en la personne de son représentant légal, son GERANT

C/ Ayman X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3441

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roger DOUMITH Me Nathalie BENHAROUN

Copies certifiées conformes délivrées à

:

S. A. R. L. DECOBAT, en la personne de son représentant légal, son GERANT
Ayman X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01589
AFFAIRE :
S. A. R. L. DECOBAT, en la personne de son représentant légal, son GERANT

C/ Ayman X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 3441

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roger DOUMITH Me Nathalie BENHAROUN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. DECOBAT, en la personne de son représentant légal, son GERANT
Ayman X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. DECOBAT, en la personne de son représentant légal, son GERANT 37, Ave J. JAURES 92150 SURESNES

représentée par Me Roger DOUMITH, avocat au barreau de PARIS

APPELANT ****************

Monsieur Ayman X... Chez M. A... SAMEH ... 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

comparant en personne, assisté de Me Nathalie BENHAOUN, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis X... a été salarié de la société DECOBAT qui est une entreprise spécialisée dans les travaux de construction, de plomberie, de menuiserie, de peinture et d'électricité en qualité d'employé polyvalent à compter du 20 avril 2007 suivant la société et du 22 octobre 2006 suivant le salarié.
Il a été convoqué le 10 septembre 2008 à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2008 auquel il ne s'est pas présenté ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 30 septembre 2008 ainsi motivé " M. X... étai convoqué le 19 septembre 2008 à un entretien préalable au licenciement mais malheureusement vous étiez absent et vous n'avez donné aucune suite. Ce comportement est constitutif d'un abandon de poste et d'une faute grave et nous sommes contraint de mettre fin à votre contrat de travail à compter de ce jour. "
Contestant la date de prise d'effet du contrat de travail ainsi que le licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 25 novembre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la Sarl DECOBAT tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : * 2048, 16 € à titre de rappel de salaires du 22 octobre 2006 au 4 décembre 2006, * 204, 81 € au titre des congés payés afférents, * 7680, 60 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 15 361, 12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 1280, 10 € à titre d'indemnité de préavis, * 1824, 16 € à titre d'indemnité de fin de contrat, * 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, avec le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement en date du 10 février 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la sarl DECOBAT au paiement des sommes suivantes : * 2048, 16 € à titre de rappel de salaires du 22 octobre 2006 au 4 décembre 2006, * 204, 81 € au titre des congés payés afférents, * 7680, 60 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 15 361, 12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 1280, 10 € à titre d'indemnité de préavis, * 800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la remise de l'attestation Assedic, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés,- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,- ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné la Sarl DECOBAT aux dépens.

La Sarl DECOBAT a régulièrement interjeté appel du jugement. Vu les conclusions datées du 10 janvier 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- le contrat de travail a été conclu le 20 avril 2007 et le salarié a été déclaré aux organismes sociaux à compter de cette date ; elle n'était pas l'employeur de M. X... lorsque celui ci a été victime d'un accident le 4 décembre 2006 en chutant d'un échafaudage dans des circonstances non précisées ; il n'existe aucun témoin des faits,- le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a d'ailleurs débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un accident du travail, accident qu'il n'a déclaré que le 26 novembre 2008,- le motif du licenciement est l'absence injustifiée du salarié.

M. X... a conclu le 10 janvier 2011 à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant à la condamnation de la Sarl DECOBAT à lui payer les sommes suivantes : * 1828, 14 € au titre de l'article 6. 3 de son contrat de travail, * 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la remise d'une attestation Pôle emploi mentionnant la date du 22 octobre 2006 comme étant celle de la date de prise d'effet du contrat de travail. Il explique que :- il a été engagé par la société DECOBAT à compter du 15 novembre 2006 (ce qui est en contradiction avec la demande contenue dans le dispositif des conclusions tendant à voir fixer le point de départ du contrat de travail au 22 octobre 2006) sans contrat de travail écrit et sans titre de séjour,- le 4 décembre 2006, il a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait sur un chantier situé... et réalisait des travaux de peinture ; M. Y... également salarié non déclaré, a été témoin de l'accident,- il a été hospitalisé jusqu'au 17 février 2007,- il ne peut être déduit du fait qu'il n'a déclaré son accident que le 26 novembre 2008 l'absence de travail dissimulé ; le retard s'explique par son absence de maîtrise de la langue française, lle fait qu'il a été engagé par la société DECOBAT avec un contrat écrit à compter d'avril 2007 et la promesse faite par la société de lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 €.- le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la date de prise d'effet du contrat de travail :
Considérant que les parties sont en désaccord sur la date de prise d'effet du contrat de travail, 22 octobre ou 15 novembre 2006 suivant M. X... et 20 avril 2007 suivant la Sarl DECOBAT,
Considérant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail pesant sur celui qui s'en prévaut, il appartient à M. X... d'établir qu'il était lié à la Sarl DECOBAT par un lien de subordination à compter du 22 octobre ou du 15 novembre 2006 caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'il produit aux débats les témoignages des huit personnes suivantes (sept témoignages rédigés en langue arabe faisant l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté) :- M. Emad Z... qui déclare le 18 novembre 2008 " Je me suis rendu à l'hôpital à côté de la gare du Nord pour voir M. X... qui se trouvait dans un coma et j'ai parlé avec le médecin soignant et sa situation était bien grave. Je me suis rendu plusieurs fois pour le voir mais il était toujours dans le coma. D'après plusieurs de mes amis, il est tombé pendant qu'il travaillait sur le chantier pour M. D.... Ce même M. D... l'a amené à l'hôpital de Poissy et il avait enlevé et caché sa blouse de travail pendant le trajet. Ces mêmes amis m'ont dit que M. D... a même signé un chèque d'une valeur de 30 000 € en indemnité et à confié le chèque à M. Y.... Il a promis de reprendre M. X... après sa guérison mais en fait il l'a mis à la porte dès qu'il est revenu travailler. "- M. Abdelmalak B... qui déclare le 27 février 2010 : " Je suis témoin de l'accident qui est arrivé à mon camarade X... lorsqu'il travaillait pour l'entreprise de M. D... ; le patron Georges D... est un homme malhonnête et a tout fait pour essayer d'effacer les traces de l'endroit exact où a eu lieu ce terrible accident. Avec l'aide de Majed Y... qui travaillait aussi pour lui, il a tout nettoyé par terre où il y avait du sang et il est allé jusqu'à enlever les habits de travail de l'accidenté qui était couvert de sans pour ne pas montrer que le blessé travaillait chez lui et donc il voulait échapper à sa responsabilité juridique. A l'hôpital de Poissy Saint-Germain, il a rempli le dossier d'admission avec les mensonges en disant que l'accidenté est tombé d'un arbre alors qu'il a bien vu qu'il est tombé de son chantier. Je peux même ajouter qu'il n'a pas hésité à amener le blessé à l'hôpital et que l'état grave de X... est dû à la négligence de Georges D... qui a pris beaucoup de retard avant de chercher l'aide médicale. A un certain moment, il a même dit qu'il allait se débarrasser du corps. "- M. Osam E... qui déclare le 20 novembre 2008 : " J'atteste que le dénommé X... Ayman a bien travaillé pour le compte de l'entreprise de M. D... ; je suis au courant que le 5 décembre 2006, M. X... est tombé pendant qu'il travaillait sur le chantier ; il a été amené à l'hôpital de Poissy pour être transféré à l'hôpital à côté de la gare du Nord ; il était dans le coma pendant quelques semaines et il est resté à l'hôpital entre 60 et 70 jours. "

- M. Adel F... qui atteste le 18 novembre 2008 " Pendant le mois de décembre 2006, j'ai visité M. X... à l'hôpital ; je suis au courant qu'il travaillait chez DECOBAT dont le patron est M. D... ; je suis au courant sur les circonstances de l'accident du travail oùM. X... est tombé pendant qu'il travaillait sur le chantier ; il a été transféré de l'hôpital de Poissy à celui de gare du nord à cause de la gravité de son état ; M. X... venait très souvent avant l'accident pour prier avec nous à l'église et après avoir demandé les raisons de son absence, nous avons été mis au courant. J'ai bien rencontré deux personnes, dont un s'appel Salib et l'autre Georges et un autre Naseem et Maher à son chevet qui m'ont dit que le dénommé Salib était chef de chantier quand Ayman a eu l'accident et que Georges est le patron. En les questionnant, ils m'ont déclaré qu'ils avaient peur parce que Ayman travaillait sans papier et son état était très critique. "
- M. H... Magdy qui déclare le 18 novembre 2008 : " je connais bien le dénommé X... Ayman et je sais qu'il a été victime d'un accident du travail en travaillant chez DECOBAT, dont le patron est Georges D.... Je suis au courant qu'il est tombé pendant qu'il travaillait sur le chantier ; je l'ai visité plusieurs fois à l'hôpital à côté de la gare du Nord. "- M. I... Mahrous qui déclare le 18 novembre 2008 : " je connais bien le dénommé X... Ayman et je sais qu'il a été victime d'un accident du travail en travaillant chez DECOBAT, dont le patron est Georges D.... Je suis au courant qu'il est tombé pendant qu'il travaillait sur le chantier ; je l'ai visité plusieurs fois à l'hôpital à côté de la gare du Nord. "

- M. Sameh A... qui atteste le 18 novembre 2008 : " Le 4 décembre 2006, M. X... a travaillé pour M. Georges D... en tant que peintre ; il a eu un accident du travail en tombant sur sa tête et il y avait beaucoup de blessures sur le crâne qui a été fracturé en plusieurs endroits et M. D... l'a transféré à l'hôpital de Poissy. M. D... a enlevé ses vêtements de travail et M. X... se trouvait dans un coma pendant 27 jours et il est resté à l'hôpital pendant deux mois et demi. "
- Mme G... domiciliée au... : " J'atteste avoir reçu ce jour M. X.... Celui-ci a décrit avec précision les travaux effectués dans notre maison d'octobre à décembre 2006. Il nous a rapporté une anecdote que seule une personne travaillant sur le chantier pouvait connaître : au moment de l'isolation du plafond dans le salon, l'architecte, à notre demande, a fait refaire le travail pour que la laine de verre ait plus d'espace et que l'on ne voit pas la charpente. D'autre part, je confirme qu'à cette même période, la société DECOBAT réalisait les bandes enduites au sous-sol et à l'étage (ci joint le compte rendu no 19 et 20 établi par l'architecte M. J... de la société SECC). A cette période, on accédait au 1er étage par une échelle (l'escalier a été posé en février 2007 avec les garde-corps). A l'aplomb de l'étage, qui est une mezzanine de 3 mètres de hauteur environ, un escalier en béton menait au rez de chaussée au sous sol. Cette attestation est établie à la demande de M. X... pour servir et valoir ce que de droit. "
Considérant que pour être probant, le témoignage doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, force est de constater que M. Z..., M. F..., M. E..., M. H..., M. I..., M. A... et Mme G..., amis de l'intéressé, n'ont pas personnellement constaté que M. X... était présent sur le chantier de la Sarl DECOBAT le 4 décembre 2006 et travaillait sous l'autorité de cette société ; qu'ils ne donnent aucune information sur les horaires de travail ni sur les instructions reçues par M. X... ni sur les circonstances de l'accident ; que ces témoignages imprécis ne sont donc pas probants de l'existence de la relation de travail à compter de cette date ou d'une date antérieure ; que seul M. B... affirme, quatre ans après les faits, avoir été témoin de l'accident ; qu'il n'a cependant jamais été salarié de la société DECOBAT et n'explique pas pour quelles raisons il se serait trouvé sur le chantier de Poissy le 4 décembre 2006 alors qu'il demeure au Bourget ; que par ailleurs, sa présence est démentie par les propres affirmations de M. X... qui a déclaré au cours de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'un témoin était présent sur le chantier en la personne de M. Y... également salarié non déclaré ; que ce dernier n'a cependant attesté ni dans le cadre de la procédure devant le TASS ni dans le cadre de la présente instance ; qu'en l'état de ces seuls éléments, il convient de dire que M. X... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié avant le 20 avril 2007, date de la signature du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl DECOBAT au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé et au paiement d'un rappel de salaires ;- Sur le licenciement :

Considérant qu les motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
Considérant au cas présent que la lettre de licenciement fait uniquement référence à l'absence du salarié à l'entretien préalable pour en déduire un abandon de poste ; que ce motif ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ainsi que l'a dit à juste titre le conseil de prud'hommes dont le jugement doit être confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts eu égard au préjudice subi par le salarié et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande formée au titre de l'article 6-3 du code du travail :

Considérant qu'il est prévu à l'article 6-3 du code du travail que lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il est dû au salarié une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute versée depuis le début de la conclusion du contrat de travail ; que la faute grave ayant été écartée ainsi que la cause réelle et sérieuse de licenciement, M. X... a droit au paiement de cette indemnité contractuelle ; que la cour ne peut entériner le calcul proposé par M. X... effectué sur une date d'embauche qui n'a pas été prouvée ; que l'indemnité s'élève à la somme de 1740, 93 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société DECOBAT ;
Sur la remise de documents :
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents rectifiés pour tenir compte d'une embauche au 22 octobre 2006, les documents remis mentionnant exactement un engagement au 20 avril 2007 ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la société DECOBAT ayant été condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle ne peut prétendre que la procédure engagée par M. X... était abusive et réclamer des dommages-intérêts ; que la demande formulée de ce chef doit être rejetée comme non fondée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société DECOBAT ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 10 février 2010 en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux rappels de salaires et à la remise de documents rectifiés,
LE CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que M. Ayman X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail à compter du 22 octobre 2006,
LE DÉBOUTE en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de sa demande en paiement d'un rappel de salaires ainsi que de sa demande portant une date d'embauche rectifiée sur les documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl DECOBAT à payer à M. X... la somme de 1740, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2009, date à laquelle la demande a été formée,
DÉBOUTE la Sarl DECOBAT de ses prétentions,
CONDAMNE la Sarl DECOBAT à payer à M. X... la somme de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl DECOBAT aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01589
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.01589 ?
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