La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10/01483

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/01483


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01483
AFFAIRE :
S. A. R. L. ATELIER PROTEGE DES YVELINES en la personne de son représentant légal

C/ Audrey X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/ 00004

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-René MORAND Me Dominique DOLSA

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A.

R. L. ATELIER PROTEGE DES YVELINES en la personne de son représentant légal
Audrey X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01483
AFFAIRE :
S. A. R. L. ATELIER PROTEGE DES YVELINES en la personne de son représentant légal

C/ Audrey X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 08/ 00004

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-René MORAND Me Dominique DOLSA

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. ATELIER PROTEGE DES YVELINES en la personne de son représentant légal
Audrey X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. ATELIER PROTEGE DES YVELINES en la personne de son représentant légal 4 rue des Frères Lumière ZI des hautes garennes 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
représentée par Me Jean-René MORAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
**************** Madame Audrey X...... ... 78410 LA FALAISE
comparant en personne, assistée de Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES

**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mademoiselle Audrey X... a été engagée par la Société SARL L'ATELIER PROTEGE DES YVELINES suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 10 octobre 2003, en qualité de Commercial télévendeur auprès des entreprises de moins de vingt salariés dans les départements 14, 69, et 95. L'article 8 du contrat stipulait à sa charge un chiffre d'affaires minimum de 12 195 €.
Par lettre remise en mains propres en date du 5 décembre 2007 Audrey X... était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2007, avec mise à pied à titre conservatoire.
Elle contestait cette mise à pied par lettre du 5 décembre 2007.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2007 motivée dans les termes suivants :
" Madame, Nous vous avons reçue le 17 décembre 2007 à 9 h 00 dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de cet entretien préalable, auquel vous étiez présente et assistée, nous vous avons reproché les faits suivants :- Depuis plus d'un mois, vous n'avez exercé pratiquement aucune activité commerciale. En démontrent ainsi la faiblesse de votre production commerciale depuis novembre 2007, et l'absence des justificatifs de visite que vous n'avez pu produire, alors que les rapports d'activité sont précisément prévus à votre contrat de travail.- Par ailleurs, nous vous avons reproché d'avoir tenté de décrédibiliser l'entreprise, ses salariés et ses responsables, notamment lors de la réunion commerciale organisée le 30 novembre 2007, vous avez insisté pour connaître absolument les raisons du licenciement de Madame Carole A... et de M. Christopher A.... Votre insistance malgré notre volonté de ne rien divulguer d'une procédure confidentielle nous a empêché de suivre l'ordre du jour. Lors de cette réunion, vous n'avez eu de cesse, en compagnie de Mme B... de destabiliser la réunion ; les personnes présentes ont pour certaines été profondément choquées de votre irrespect relevant certainement de votre volonté de vous insubordonner. Vous n'avez pas hésité à tenir des propos choquants à l'encontre de Monsieur Patrick C..., gérant, notamment en lui adressant un " Bouffon ".- Le lundi suivant plutôt que de vous excuser, vous m'adressiez un courrier comminatoire qui ne laissait aucun doute quant à votre volonté de créer un conflit, notamment en n'hésitant pas à déclarer que M. C..., gérant de la société aurait porté à votre encontre des propos injurieux, déplacés, relevant du harcèlement.- Non content de participer à cette tentative de destabilisation, vous avez le 4 décembre 2007 injurié Mme D... Patricia alors que cette dernière allait à votre rencontre pour vous demander de baisser le ton et comprendre pourquoi vous faisiez autant de bruit avec Madame B.... Face à la virulence de votre comportement (vous avez tenté de taper Madame D..., Madame Nadia E... s'étant interposée ainsi que Monsieur F...), et à vos propos portés en collaboration avec Madame B..., Madame D... a dû faire appel à la Police pour faire cesser le trouble.- Le lendemain, 5 décembre 2007, j'ai procédé à votre mise à pied. Malgré cette mise à pied, vous êtes venue à plusieurs reprises perturber les salariés de l'entreprise en les interpellant, soit de la Rue, soit sur leur téléphone. Votre attitude répétée, indigne, insultante, montre votre volonté de vous opposer à la direction de l'entreprise et aux salariés, allant même jusqu'à la menace physique. Votre manque de travail et votre manque de résultats démontrent votre volonté affirmée de nuire et de rechercher à tout prix la rupture des relations. Faits d'autant plus graves, que vous avez clairement indiqué lors de la réunion commerciale du 30 novembre 2007 que vous recherchiez à être licenciée. Pour ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. La cessation de votre contrat de travail prendra effet à la première présentation de la présente. S'agissant d'un licenciement pour faute grave, vous ne percevrez ni indemnités de licenciement, ni préavis. Dès réception de la présente, nous vous demandons de vous mettre en relation avec notre Service du Personnel afin de fixer la date à laquelle vous viendrez signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail ainsi que l'attestation pour les ASSEDIC. Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. Franck G...- Directeur des Ressources Humaines "
C'est dans ces circonstances que Madame Audrey X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de Poissy suivant acte du 4 janvier 2008.
Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 22 janvier 2010 le Conseil des Prud'Hommes a considéré que le licenciement litigieux était sans cause réelle et sérieuse et a condamné L'ATELIER PROTEGE DES YVELINES à lui payer les sommes suivantes :
-18 170 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-2 018. 75 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents ;-6 056. 16 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;-1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'ATELIER PROTEGE DES YVELINES a régulièrement relevé appel de ce jugement.
* * * *
Par conclusions déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience la Société a demandé l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, Madame X... a fait conclure et soutenir la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse.
Relevant appel incident sur le montant des condamnations, elle a sollicité la condamnation de son ex-employeur au paiement des sommes suivantes :
-38 610. 24 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-2 359. 51 € au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;-235. 95 € au titre des congés payés y afférents ;-6 453. 04 € à titre d'indemnité de préavis ;-645. 30 € au titre des congés payés y afférents-1 383. 33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;-5 000 € en réparation de son préjudice moral ;-2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le tout assorti des intérêts au taux légal avec la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.
* * * *
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant donc que le licenciement de Madame X... est un licenciement disciplinaire fondé sur la faute grave, plusieurs griefs étant évoqués dans la lettre de rupture qui fixe les termes et limites du litige ;
Considérant qu'il est constant que " la faute grave " résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que la preuve de la faute grave appartient à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'il appartient donc à la Cour d'examiner les griefs visés dans la lettre susvisée au vu des pièces justificatives versées au débat par ce dernier ;
I-absence volontaire d'activité à compter de novembre 2007 :
Considérant qu'il est reproché à Madame X... de ne pas avoir eu d'activité sur le mois de novembre 2007 ;
Considérant cependant que l'article 8 du contrat de travail de Madame X... prévoit un chiffre d'affaires minimum de 12 195 €, mais précise toutefois : " en cas de non réalisation du quota indiqué ci-dessus, pendant une durée de deux mois, le présent contrat pourra être rompu à l'initiative de l'employeur ; qu'il en résulte que le quota du Commercial télévendeur doit être surveillé sur une période de deux mois avant qu'il puisse être conclu à la carence du salarié ;
Que, dans le cas présent, la rupture du contrat de travail est intervenue très rapidement avant le terme du délai de deux mois contractuellement fixé, si bien qu'il n'est pas permis d'affirmer sur une période réellement travaillée de quinze jours que Madame X... a volontairement cessé toute activité et n'a pas réalisé le chiffre d'affaires escompté, ce que d'ailleurs elle a toujours contesté ; le jugement sera confirmé sur ce point ;
II-tentative de décrédibilisation de l'entreprise :
Considérant qu'au soutien de ce grief l'employeur a fait valoir une réunion tenue le 30 novembre 2007 ;
Que s'il résulte de l'attestation régulière de Madame H... née I..., qu'il y a eu lors de cette assemblée une " cacophonie " que personne ne pouvait s'exprimer ; que Monsieur C... s'est entendu qualifier de " bouffon " par ces représentants... " Madame X... n'est pas néanmoins expressément mise en cause, l'attestation restant très vague ;
Qu'il apparaît toutefois que cette contestation était née du licenciement de Monsieur et Madame A..., Commerciaux télévendeurs, qui avait été licenciés avec plainte pénale parallèle, pour présomption d'abus de confiance ; que Madame X... pouvait effectivement à cet égard poser des questions et même faire valoir sa contestation ;
Qu'elle ne pouvait pas néanmoins se livrer à des faits de violences verbales à l'égard de sa hiérarchie qui sont établis ;
Qu'en effet, Madame D..., Responsable du site, avait porte plainte le 6 décembre 2007 auprès des services de police, qu'elle déclarait : " Mme Peggy B... et Madame Audrey X... m'ont insulté et menacé physiquement le 4 décembre 2007 au sein de la Société AP'Y. Ces dernières m'ont dit d'aller me faire enculer par le chien de notre patron, que je n'étais qu'une grosse pute, que je n'étais qu'une dégueulasse, qu'elles n " étaient plus capables de travailler dans ces conditions ". Madame B... et Madame X... allaient se jeter sur moi, mais fort heureusement elles ont été stoppées par Monsieur F... et Madame Nadia E... dans leurs actions ;
Que ces violences sont en outre établies par le procès-verbal de constat de l'huissier Catherine K..., du 4 décembre 2007 ainsi que le débordement verbal résultant du courriel commun signé par Mesdames X... et B... le 3 décembre ;
Que le comportement résultant de ces documents établit que Madame X... a ainsi manifesté une insubordination hiérarchique qui ne peut être toléré par un employeur ;
Que dès lors la faute grave est suffisamment établie par les pièces versées aux débats par L'ATELIER PROTEGE DES YVELINES, Madame X... ne pouvant être maintenu dans ses fonctions compte tenu du climat qu'elle avait contribué à créer ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dûs exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort ;
INFIRMANT le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE Madame Audrey X... de toutes ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01483
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.01483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award