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16/02/2011 | FRANCE | N°10/01154

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/01154


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01154

AFFAIRE :

Laetitia X...
...

C/
S. A. R. L. SOGERBESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00507

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karine COHEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Laetitia X..., U

NION LOCALE CGT DE CHATOU

S. A. R. L. SOGERBESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01154

AFFAIRE :

Laetitia X...
...

C/
S. A. R. L. SOGERBESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00507

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karine COHEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Laetitia X..., UNION LOCALE CGT DE CHATOU

S. A. R. L. SOGERBESS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Laetitia X...
...
78540 VERNOUILLET

représentée par Madame Julie LAUMONNIER déléguée syndicale substituant M. Stéphane DE Y... (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE CGT DE CHATOU
16 square Claude Debussy
78400 CHATOU

représentée par Madame Julie LAUMONNIER déléguée syndicale substituant M. Stéphane DE Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTES

****************
S. A. R. L. SOGERBESS
2, rue Ernest Lavisse
78130 POISS

représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Laetitia X... née A... a été engagée par la Sarl SOGERBESS en qualité de caissière employée de vente suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2006 à effet au 2 novembre suivant moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1254, 31 €.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable aux relations contractuelles.

Elle ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 21 août 2008.

Le 28 août 2008, la Sarl SOGERBESS lui a adressé un courrier sous la forme recommandée la mettant en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence.

Le 10 septembre 2008, la Sarl SOGERBESS a répondu à la lettre recommandée que lui a adressée la salariée le 29 août 2008 (lettre non produite aux débats) pour contester l'existence d'insultes proférés par la chef de magasin à son encontre, pour rappeler les règles légales relatives au temps de pause et le fait qu'elle bénéficiait d'un repos le dimanche après-midi, le lundi matin, le mardi toute la journée et le samedi matin et contester l'affirmation suivant laquelle la salariée devait combler les trous de sa caisse en espèce.

Le 12 septembre 2008, la salariée a été à nouveau mise en demeure de reprendre son poste et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Mme X... n'ayant pas repris son poste ni justifiée de son absence, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 2 octobre 2008 ainsi rédigée : " Les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave, au motif suivant : absence prolongée et injustifiée valant abandon de poste et occasionnant de graves perturbations sur le fonctionnement normal et l'organisation du magasin. En effet, par courrier recommandé daté du 28 août 2008, nous constations votre absence injustifiée depuis le 21 août 2008 après midi et vous mettions en demeure soit de vous présenter à votre poste de travail dès réception dudit courrier, soit de justifier de cette absence. Un second courrier recommandé vous était adressé le 12 septembre 2008 constatant à nouveau votre absence injustifiée, vous mettant en demeure de reprendre votre travail ou de justifier de votre absence et à défaut, vous convoquait à un entretien préalable. Vous n'avez ni repris votre travail ni justifié de votre absence. Votre conduite porte gravement atteinte à la bonne marche du magasin, et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette mesure de licenciement prendra donc effet à première présentation du présent courrier, soit le 3 octobre 2008 au soir, et emporte privation de toute indemnité de préavis et de licenciement... "

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1321, 05 €.

Contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 26 décembre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société SOGERBESS tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 17 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit le licenciement de Mme B... fondé sur une faute grave,
- débouté Mme X... de ses demandes afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 77, 35 € à titre de rappel de salaires,
* 7, 74 € au titre des congés payés afférents,
* 228, 76 € à titre de rappel de salaire concernant les temps de pause,
* 22, 87 € au titre des congés payés,
* 854, 65 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés,
* 85, 46 € au titre des congés payés afférents,
* 800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation Assedic et du certificat de travail sans astreinte,
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement ; l'Union locale CGT de Chatou Croissy intervient volontairement aux débats.

Vu les conclusions datées du 10 janvier 2011, modifiées et soutenues oralement par lesquelles elle conclut à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
* 369, 05 € à titre de rappel de salaires,
* 36, 90 € au titre des congés payés afférents,
* 4940, 19 € au titre des heures supplémentaires,
* 494, 01 € au titre des congés payés afférents,
* 583, 31 € au titre des repos compensateurs,
* 58, 83 € au titre des congés payés afférents,
* 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective,
* 1699, 21 € à titre d'indemnité de préavis,
* 169, 92 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article R. 4624-10 du code du travail,
* 5000 € à titre de dommages-intérêts au profit de l'union local CGT intervenante volontaire aux débats,
- requalifier la prise d'acte en un licenciement abusif,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1699, 21 €.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- à la suite de plusieurs agressions verbales de la part de la direction, dont une agression verbale le 12 juillet 2008, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 21 août 2008,
- elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 août 2008 au motif du non paiement des heures supplémentaires, du non respect du salaire minimal et du non paiement des jours fériés et des temps de pause,
- le licenciement ultérieur est non avenu.

La société SOGERBESS a conclu le 11 janvier 2011 au rejet des prétentions de Mme X..., à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, à la confirmation pour le surplus et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence de la prise d'acte de la rupture et rappelle qu'elle a mis en demeure la salariée de se présenter à son poste de travail par lettre recommandée en date du 28 août 2008 demeurée sans effet ; elle conteste devoir les sommes réclamées par Mme X....

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission,

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Considérant au cas présent que Mme X... qui conteste avoir abandonné son poste de travail et prétend avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2008 ne met pas aux débats la lettre de prise d'acte de la rupture qu'elle dit avoir adressée à son employeur ; qu'une telle rupture n'a été invoquée pour la première fois qu'en cause d'appel ; qu'elle reproche à la société de ne pas verser ladite lettre aux débats mais ne lui a cependant fait délivrer aucune sommation de la communiquer cette pièce ; que la salariée ayant toutefois cessé de travailler à compter du 29 août 2008, il convient de rechercher si elle rapporte la preuve de l'existence de manquements graves de l'employeur à cette date de nature à justifier la prise d'acte à tout le moins verbale de son contrat de travail ;

* sur les agressions verbales :

Considérant que Mme X... soutient avoir fait l'objet d'agressions verbales de la part de la direction, dont une agression verbale en date du 12 juillet 2008 dont la réalité est attestée par le témoignage d'une cliente, en l'espèce Mme C..., qui déclare que " le samedi 12 juillet 2008 à 9h15, le responsable M. Demotier était entrain d'hurler sur le personnel et envoyait promener les clients ; au personnel, il disait " bande d'incapables, bons à rien, je vais tous vous faire virer.... " ; que la société conteste avoir adopté une telle attitude envers la salariée et rappelle les termes de son courrier daté du 10 septembre 2006 récusant les accusant porter à l'encontre de la chef de magasin, courrier qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part de Mme X...,

Considérant que le témoignage de la cliente ne peut constituer la preuve d'une attitude agressive de la direction envers la salariée puisqu'il est établi par son bulletin de paie du mois de juillet 2008 qu'elle était en congés du 7 au 31 juillet 2008 ; que Mme X... ne produit aucune autre pièce de nature à établir l'existence d'agressions verbales dont elle aurait été victime ; que ce fait ne peut donc justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

* sur le non paiement d'heures supplémentaires :

Considérant que Mme X... réclame le paiement de la somme de 4940, 19 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 494, 01 € au titre des congés payés afférents en faisant valoir qu'eu égard à l'importance de ses tâches mentionnées dans la fiche de définition de son poste, elle devait se présenter avant sa prise de service effective et partir après l'heure de travail, si bien qu'elle a accompli des heures supplémentaires qui doivent lui être payées ; qu'elle n'a formulé aucune réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Considérant aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le même texte ajoute que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande ;

Considérant que la salariée fournit à l'appui de sa demande la fiche de fonction d'une caissière employée de vente énumérant les tâches à accomplir et un décompte établi par ses soins ; qu'elle se livre ensuite à une interprétation de chacune des tâches pour en déduire qu'il était impossible de les accomplir selon l'horaire théorique de 35 heures ; que de son côté, l'employeur met aux débats les feuilles de présence hebdomadaires, reprenant jour par jour les horaires de travail, signées par Mme X... (née A...) depuis la date de son entrée dans la société ainsi que les horaires d'ouverture du magasin ; que force est de constater que ces dernières pièces qui n'émanent pas du seul employeur puisqu'elles sont visées et signées par la salariée qui les a approuvées, contredisent les affirmations de Mme X... concernant son temps de travail ; qu'au regard de ces éléments, il convient de dire qu'elle n'a pas accompli d'heures supplémentaires et de la débouter de sa demande formulée de ce chef et de ses demandes subséquentes tendant au paiement du repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; que ce fait ne peut donc justifier la prise d'acte ;

* sur l'absence de rémunération des temps de pause :

Considérant que Melle X... rappelle les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail suivant lesquelles, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; qu'elle fait valoir qu'elle a travaillé 80 samedis de 12h à 19 h sans bénéficier de son temps de pause ; qu'il lui est dû en conséquence la somme de 228, 76 € de ce chef outre celle de 22, 87 € au titre des congés payés afférents ; que la société s'oppose à cette demande en faisant valoir que la salariée ne travaillait que 4 heures d'affilées le samedi à compter du 26 avril 2008 ainsi que cela résulte des feuilles de présence hebdomadaire ; que pour la période antérieure, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle n'aurait pas bénéficié des temps de pause ; qu'elle ajoute que cette affirmation est d'autant moins plausible que la salariée est fumeuse et s'arrêtait régulièrement pour fumer une cigarette ;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, qu'en l'espèce, Melle X... se contente d'affirmer qu'elle travaillait sans discontinuer mais ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle n'a pas pu prendre son temps de pause du fait de l'employeur ; qu'aucun rappel de salaire ne lui est donc dû de ce chef ; que ce fait ne peut fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

* sur les jours fériés travaillés :

Considérant que Melle X... conclut à la confirmation du jugement sur ce point qui a condamné la société à lui payer la somme de 854, 65 € à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés et celle de 85, 46 € au titre des congés payés afférents en indiquant que les jours fériés travaillés sont mentionnés sur les plannings mais n'ont pas donné lieu au paiement de la rémunération conventionnelle ni d'un repos équivalent ; que la société SOGERBESS qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point réplique que les jours fériés travaillés ont été payés ainsi que cela résulte des mentions portées sur les bulletins de paie ;

Considérant que Melle X... réclame le paiement des jours fériés suivants : 11 novembre et 25 décembre 2006, 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi 17 mai, lundi 28 mai, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2007, 1er janvier 2008, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, lundi de pentecôte et 15 août ;

Considérant suivant les dispositions de la convention collective que les jours fériés travaillés donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé équivalent à prendre dans les 15 jours, soit au paiement, au taux contractuel, des heures effectuées le jour férié en plus de la rémunération mensuelle ;

Considérant qu'il résulte des mentions portées sur les bulletins de paie mis aux débats par la salariée que les jours fériés des 9 avril, 8 mai, 14 juillet, 1er novembre 2007 et 15 août 2008 ont été régulièrement payés à la salariée ; qu'elle ne verse pas aux débats le bulletin de paie du mois de novembre 2006, si bien qu'elle ne démontre pas que la journée du 11 novembre 2006 n'a pas été rémunérée ; que les autres jours fériés, soit les 25 décembre 2006, 1er janvier, 1er mai, 17 mai, 28 mai, 11 novembre, 25 décembre 2007, 1er janvier 2008, lundi de Pâques 2008, 1er mai 2008, 8 mai 2008 et lundi de Pentecôte, n'ont pas été rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ; que la société SOGERBESS reste devoir la somme de 461, 29 € outre celle de 46, 12 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme d'un montant supérieur ;

* sur le non-respect des minima en matière de salaire :

Considérant que Mme X... reproche à la société d'avoir méconnu les dispositions de la convention collective relatives aux minima en matière de salaire dès lors qu'elle aurait dû être payée 8, 38 € du 2 novembre 2006 au 31 janvier 2007 et non 8, 26 €, 8, 70 € du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2008 et non 8, 50 € et 8, 90 € au lieu de 8, 71 du 1er juillet au 20 août 2008, si bien qu'il lui est dû un rappel de salaire d'un montant de 369, 05 € outre celle de 36, 90 € ; que la société SOGERBESS admet qu'un décalage momentané a pu se produire concernant le taux horaire mais ne reconnaît devoir que la somme de 77, 35 € brut de ce chef ;

Considérant qu'il est constant qu'aux termes d'avenants en date des 1er juillet 2006, 1er juillet 2007 et 1er juillet 2008, le taux horaire applicable à Mme X... a été successivement porté à 8, 38 € à compter du 1er juillet 2006, à 8, 70 e à compter du 1er juillet 2007 et à 8, 90 € à compter du 1er juillet 2008 ; que l'examen des bulletins de paie de Mme X... permet à la cour de constater que le taux horaire de 8, 38 € a été appliqué à compter du mois de février 2007, le taux horaire de 8, 70 € à compter du mois de février 2008 ; que le taux horaire de 8, 90 € n'a pas été appliqué à compter du 1er juillet 2008 ; qu'il en résulte un écart de 77, 75 € au profit de la salariée outre la somme de 7, 75 € au titre des congés payés afférents ;

Considérant que le décalage constaté dans la prise en compte par l'employeur du nouveau taux horaire et le non paiement de la totalité des jours fériés au taux conventionnel, à l'origine d'un rappel de salaire d'un montant total de 539, 04 € outre les congés payés sur une période de trois ans, ne caractérisent pas en l'espèce des manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, en sorte que la rupture du contrat de travail qui en est résultée produit les effets d'une démission ; que toutes les demandes afférentes à un licenciement doivent donc être rejetées ; qu'il convient d'infirmer le jugement ;

Sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure collective :

Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose de la part de celui qui l'invoque la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que Mme X... qui réclame l'allocation de 10 000 € à titre de dommages-intérêts n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaires ; que cette demande doit donc être rejetée comme non fondée ;

Sur le retard dans la mise en oeuvre de la visite médicale d'embauche :

Considérant que Mme X... qui a été engagée à compter du 2 novembre 2006 n'a subi l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 du code du travail que le 9 janvier 2007 alors que sa période d'essai était expirée depuis le 1er décembre 2006 ; que cette date n'est pas contestée par la société SOGERBESS ;

Considérant que si l'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme X... a effectivement bénéficié d'une telle visite si bien qu'elle n'a subi aucun préjudice ; que dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur l'intervention du syndicat :

Considérant qu'il convient de donner acte au syndicat de son intervention volontaire aux débats ; qu'en l'absence de préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession, il convient de dire son intervention irrecevable ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 € au profit de Mme X... à hauteur de la somme de 1000 € pour la totalité de la procédure ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Poissy,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE l'Union Locale CGT de Chatou irrecevable en son intervention volontaire,

DIT que la prise d'acte verbale de la rupture du contrat de travail du 29 août 2008 produit les effets d'une démission,

CONDAMNE la Sarl SOGERBESS à payer à Mme X... les sommes suivantes :
* 461, 29 € à titre de rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés,
* 46, 12 € au titre des congés payés afférents,
* 77, 75 € à titre de rappel de salaires au titre des minima conventionnels,
* 7, 75 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2009 date à laquelle les demandes ont été formulées pour la première fois devant le bureau de jugement,

DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses prétentions,

DÉBOUTE la Sarl SOGERBESS de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl SOGERBESS au paiement de la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure,

CONDAMNE la Sarl SOGERBESS aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01154
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.01154 ?
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