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16/02/2011 | FRANCE | N°10/00518

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/00518


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00518
AFFAIRE :
Nicole X...

C/ Société HAVAS SPORTS FRANCE en la personne de son représentant légal...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 07/ 00826

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe RENAUD Me Coline BIED-CHARRETON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nicole X...
S

ociété HAVAS SPORTS FRANCE en la personne de son représentant légal, Société HAVAS FINANCES SERVICES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00518
AFFAIRE :
Nicole X...

C/ Société HAVAS SPORTS FRANCE en la personne de son représentant légal...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 07/ 00826

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe RENAUD Me Coline BIED-CHARRETON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nicole X...
Société HAVAS SPORTS FRANCE en la personne de son représentant légal, Société HAVAS FINANCES SERVICES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nicole X... ... 15210 YDES

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau D'ESSONNE
APPELANTE
****************
Société HAVAS SPORTS FRANCE 2, allée de Longchamp 92150 SURESNES

représentée par Me Coline BIED-CHARRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMMEE
Société HAVAS FINANCES SERVICES 2 alléee de Longchamp 92115 SURESNES

représentée par Me Serge VANIER, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Mme Nicole Z... épouse X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 22 décembre 2009, l'appel visant la totalité des dispositions du jugement. Elle a assigné en intervention forcée la Société Havas Finances Services SNC le 19 août 2010 pour l'audience du 22 septembre 2010

FAITS Madame Nicole X... a été engagé par la société Marketing Sport International par contrat à durée indéterminée, le 19 juin 1989 en qualité de secrétaire comptable. Le contrat de travail de Mme X... était transféré à la société Compagnie Internationale de Gestion. La société Havas Sports France, ayant pour activité le conseil en publicité, était créée en septembre 1997. Le contrat de travail de Mme X... était transféré à ladite société le 1er juillet 2002. La société Havas Finances Services, ayant pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, était créée en mai 2004. Début 2005, l'activité comptable de la société Havas Sports était transférée à Havas Finances et par courrier du 7 mars 2005, Mme X... était informée que son contrat de travail, en application de l'article L 122-12 du code du travail, se trouvait transféré de plein droit à la société Havas Finances Services avec effet au 1er mars 2005. Courant octobre 2006, deux des cinq filiales étaient cédées à des sociétés extérieures au groupe. A compter de décembre 2006, les bulletins de paie remis à la salariée étaient établis à l'en-tête de la société Havas Finances Services et non plus, Havas Sports France. La société Havas Finances Services a proposé à Mme X... de travailler à mi-temps. Mme X... a fait l'objet le 28 décembre 2006 d'une convocation à entretien préalable au licenciement, fixé au 5 janvier 2007, par la société Havas Finances et a été licenciée par courrier du 5 février 2007, expédié le 7 février, pour insuffisance professionnelle. Le 10 janvier 2007, la salariée adressait un courrier de contestation à Havas Sports pour demander sa réintégration, soutenant avoir été mise à disposition de Havas Finances par Havas Sports ainsi qu'un second courrier, le 3 février 2007. La salariée renouvelait sa contestation par courriers du 16 février et 7 mars 2007. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la publicité.

Le 8 mars 2007, Madame Nicole X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre à l'encontre de la SAS HAVAS SPORTS FRANCE, ayant son siège à Suresnes, en vue de voir dire et juger qu'elle avait été mise à disposition par Havas Sports auprès de Havas Finances Services et qu'Havas Sports était son unique employeur, qui par jugement, en formation de départage, en date du 30 novembre 2009, a :- débouté Madame Nicole X... de l'ensemble de ses demandes-laissé à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Madame Nicole X... DEMANDES

Mme X..., appelante, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- Vu les articles 331, 555 du CPC, L 1224-1, L 1235-5 du code du travail, 1848 du code civil-déclarer recevable l'intervention forcée de la société Havas Finances Services régularisée par Madame Nicole X... en cause d'appel,- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- A titre principal,- dire et juger que le contrat de travail de Mme X... n'a pas été transféré à la société HFS et qu'il se poursuit avec la société HSF-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, la société HSF-condamner la société HSF au paiement des sommes suivantes : * 128. 982 € au titre des salaires échus pour la période du 6 février 2007 au 6 août 2010, outre les salaires postérieurs jusqu'à l'arrêt à intervenir sur la base mensuelle de 3. 071 € * 12. 898, 20 € au titre des congés payés y afférents, outre les congés payés afférents aux salaires postérieurs au 6 août 2010 jusqu'à l'arrêt à intervenir sur la base mensuelle de 307, 10 € * 6. 142 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 614, 20 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 22. 940, 37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (art. 31 de la CCN de la publicité) * 55. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse-dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter d de la saisine du CPH pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour celles à caractère indemnitaire-ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil-condamner la société HSF à lui verser la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC-condamner la société HSF ayc dépens qui comprendront les frais de l'assignation en intervention forcée et ceux éventuels d'exécution forcée-Subsidiairement, si la cour jugeait que l'employeur est la société HFS-dire et juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse-condamner la société HFS au paiement de la somme de 55. 000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la saisine du CPH-ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil-condamner la société HFS au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC-condamner la société HFS aux dépens qui comprendront les frais de l'assignation en intervention forcée et ceux éventuels d'exécution forcée

La SAS HAVAS SPORTS FRANCE, intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions-débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes-la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-la condamner aux entiers dépens

La SNC HAVAS FINANCES SERVICES, appelée en intervention forcée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :- vu l'article 555 du CPC-A titre principal,- déclarer Mme X... irrecevable en son action en intervention forcée en cause d'appel à l'encontre de la société concluante-la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-la condamner aux entiers dépens-A titre subsidiaire,- Au cas où la cour jugerait recevable l'action en intervention forcée en appel à l'encontre de la société concluante, renvoyer les parties pour conclure au fond MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande en intervention forcée soulevé par la SAS HAVAS SPORTS FRANCE
Considérant que la SAS Havas Finances Services oppose une fin de non-recevoir à l'action de la salarié tirée de l'absence d'évolution du litige ;
Considérant que la SAS Havas Finances Services (HFS) soutient que la décision de première instance ne peut constituer à elle seule une évolution du litige telle que prévue par l'article 555 du CPC, que lorsque le débat porte sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la jurisprudence juge de manière constante que l'intervention forcée du cessionnaire est irrecevable en appel dès lors que le transfert de l'entité est antérieur au jugement frappé d'appel, que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une évolution du litige, que la question du transfert du contrat de travail de Mme X... n'est pas nouvelle et n'est pas née du jugement, que le transfert de l'activité comptable cédée à Havas Finances, est intervenu bien avant le jugement et bien avant la saisine du conseil de prud'hommes, que la question au principal reste celle de savoir si HSF est ou non toujours l'employeur de Mme X..., que celle-ci disposait dès son action devant la juridiction de première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler la société HFS dans la cause ;
Considérant que la SAS Havas Sports France (HSF) fait valoir que Mme X... n'apporte aucune élément permettant de conclure à un quelconque co-emploi, que soit celle-ci prétend que le groupe Havas aurait été son employeur unique et dans ce cas, elle a été licenciée par le groupe Havas et il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque réintégration, soit elle prétend qu'elle aurait eu deux, voire plusieurs co-employeurs, comme elle le prétendait en première instance, et la sanction du co-emploi n'est jamais la réintégration au sein du co-employeur découvert a posteriori, mais le fait que le contrat de Mme X... avec Havas Sports a été rompu à la même date que son licenciement par Havas Finances, que ce moyen nouveau est totalement contradictoire avec la demande initiale, qu'il y a en l'espèce, transfert automatique des contrats de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail (ancien article L 122-12 alinéa 2) au 1er mars 2005, dès lors que l'entité transférée est une entité économique autonome, comme le service comptabilité et finances, et qu'elle a maintenu son identité non seulement à la date du transfert, mais également dans les années qui ont suivi, qu'il est mensonger de chercher à rapprocher l'opération de transfert de l'entité comptable d'Havas Sports d'une quelconque prétendue volonté de rajeunir les effectifs ;
Considérant que la salariée réplique que la décision dont appel a révélé une situation juridique nouvelle en ce qu'elle a jugé que son contrat de travail avait été transféré à la société HFS et alors même que cette dernière n'était pas partie à la procédure, qu'il s'agit selon elle d'une mise à disposition à compter du 1er mars 2005 et non d'un transfert, que cette décision a provoqué une évolution du litige, qu'elle fait observer que le service comptable auquel elle était rattachée ne constituait pas une entité économique autonome, que les deux sociétés en cause sont filiales d'un même groupe, le groupe Havas, que ce groupe est dans la réalité un employeur unique, que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne peuvent s'appliquer, que le service comptable d'une ou plusieurs filiales d'un groupe ne saurait constituer une entité économique, que la société HSF n'est pas fondée à invoquer un transfert conventionnel de son contrat de travail, qu'elle soutient qu'elle est restée liée à l'entreprise d'origine par son contrat initial, que celle-ci avait l'obligation de la réintégrer, le contrat initial n'ayant été que suspendu le temps de la mise à disposition ;

Considérant que l'article R 1452-7 du code du travail dispose que " Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence " ;

Que les dispositions relatives à la recevabilité des demandes nouvelles même en appel n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du CPC quant à la recevabilité de l'intervention en cause d'appel ;
Qu'il s'ensuit que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 du CPC, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Considérant en l'espèce, que si Mme X... ne pouvait ignorer qu'à compter de décembre 2006, selon les pièces produites, ses bulletins de paie qui lui étaient remis étaient établis à l'en-tête de la société Havas Finances Services et non plus, Havas Sports France, la décision des premiers juges, déclarant que son contrat de travail avait fait l'objet d'un transfert au profit de la société Havas Finance Services conforme aux prescriptions de l'article L 122-12 du code du travail, contrairement à ses assertions au cours de la procédure de licenciement, alors même que cette société, personne morale distincte de la société Havas Sports France, n'était pas partie à la procédure, ni appelée devant la juridiction prud'homale par application de l'article 332 aliéna 1 du CPC, constitue pour la salariée, une évolution du litige au sens de l'article 555 du CPC, qui rend recevable la mise en cause de la société Havas Finances Services ;
Qu'en effet, la modification en cause d'appel de la vision juridique du transfert de l'activité comptable à la société Havas Finances, donnée par la juridiction prud'homale, rend recevable la mise en cause de la société appelée en intervention forcée en cause d'appel ;
Que l'appelante sera donc reçue en sa demande d'intervention forcée de la société Havas Finances Services en cause d'appel ;
Considérant que le moyen d'irrecevabilité de la société Havas Finances Services ayant été rejeté, il convient de renvoyer les parties pour conclure au fond pour l'audience du 5 septembre 2011, conformément aux dispositions de l'article 16 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision avant dire droit contradictoirement
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Havas Finances Services, appelée en intervention forcée, en cause d'appel par Mme X...

Renvoie les parties pour conclure au fond pour l'audience du :

lundi 5 septembre 2011 à 11h. Salle No2 porte J 1er étage
Réserve les dépens ;
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00518
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.00518 ?
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