La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2011 | FRANCE | N°10/00218

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 10/00218


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00218
AFFAIRE :
S. A. R. L. SPEED 78

C/ José X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00066

Copies exécutoires délivrées à :

Me Leila AICHI Me Kossi AMAVI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. SPEED 78
José X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00218
AFFAIRE :
S. A. R. L. SPEED 78

C/ José X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00066

Copies exécutoires délivrées à :

Me Leila AICHI Me Kossi AMAVI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. SPEED 78
José X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. SPEED 78 198 Bd du Maréchal JUIN 78200 MANTES LA JOLIE

représentée par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS

****************

Monsieur José X... ...78130 LES MUREAUX

comparant en personne, assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La SARL SPEED 78 a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 7 décembre 2009.
FAITS M. José X... a été engagé par la société SARL SPEED 78 en qualité de responsable de centre Speedy, niveau II B, pour une durée de travail de 151, 67 heures par mois, par contrat à durée indéterminée, en date du 1er juin 2007, pour une rémunération mensuelle de 2. 813 € brut.

La moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2. 813 € brut.
M. José X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 30 janvier 2009, par courrier du 15 janvier 2009. Ce premier entretien a été annulé, puis fixé au 4 février 2009. Avant l'entretien préalable du 4 février 2009, il reçu une seconde lettre de licenciement datée du 30 janvier 2009 pour licenciement économique, postée le 14 février et reçue le 15 février 2009. Il a travaillé jusqu'au 31 janvier 2009 et a contesté son licenciement par courrier du 26 février 2009, par l'entremise d'un délégué syndical. La relation de travail était soumise à la convention collective des services de l'automobile et l'entreprise comptait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail. M. José X... a saisi le C. P. H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en invoquant l'absence de motif économique réel lié au licenciement.

DECISION
Par jugement rendu le 14 octobre 2009, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Commerce) a :
- condamné la société SARL SPEED 78 à payer à M. José X... les sommes de : *5. 626 € brut à titre de préavis * 562, 60 € brut à titre de congés payés sur préavis * 1. 406, 50 € brut à titre de salaire du 1er au 15 février 2009- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2009, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur, conformément à l'article 1153 du code civil-rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales-fixé à 2. 813 € brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail-condamné la société SARL SPEED 78 à payer M. José X... la somme de 6. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil-ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du CPC-condamné la société SARL SPEED 78 à payer M. José X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-dit que la société SARL SPEED 78 supportera les entiers dépens. DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société SARL SPEED 78, appelante, par lesquelles elle demande de :
- vu l'article L 1233-3 et suivants du CPC-infirmer le jugement-condamner M. José X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. José X..., intimé et appelant incidemment, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. José X... est imputable à l'employeur et qu'à ce titre, le licenciement intervenu suivant L. R. A. R du 30 janvier 2009, est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse-réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive-en conséquence,- condamner la société SARL SPEED 78 au paiement de la somme de 25. 317 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive-condamner la société SARL SPEED 78 au paiement de la somme de 2. 813 € à titre d'inobservation de la procédure de licenciement-condamner la société SARL SPEED 78 au paiement de la somme de 5. 626 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation-condamner la société SARL SPEED 78 au paiement de la somme de 2. 813 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi au titre du D. I. F-la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € ainsi qu'aux dépens-ordonner la remise des documents sociaux suivants : attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Considérant que le salarié soutient à juste titre que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail, qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice subi, la somme de 2. 813 €, correspondant à un mois de salaire ;
- Sur la validité du licencement économique de M. José X...
* Sur le motif économique du licenciement
Considérant que l'employeur fait valoir que les difficultés économiques de la société étaient bien réelles, que la situation financière de la société a commencé à se dégrader suite au mauvais état de santé à compter de 2006 du gérant, M. B..., qui a été écarté de la gestion de la société et qui n'était pas présent devant le CPH, que par jugement en date du 2 mars 2009, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré les consorts C... coupable d'abus de confiance et de recel commis entre 2005 et mars 2007 et les a condamnés à verser des dommages-intérêts tant au profit du gérant que de l'administrateur judiciaire de la société (principe de condamnation confirmé en appel par arrêt du 13 avril 2010), que selon le compte de résultat de l'exercice 2008, la situation économique de la société était dramatiquement compromise au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Considérant que le salarié conteste ave force le motif de licenciement, qu'il soutient que l'employeur n'a versé aux débats aucun élément comptable permettant de justifier d'un quelconque motif économique, qu'il n'a pas justifié de l'existence réelle d'une baisse de budget l'ayant contraint à supprimer son poste, alors qu'il dispose de plus d'ancienneté et de professionnalisme dans l'entreprise que d'autres salariés, qu'il n'a pas justifié ni par des documents versés aux débats, ni même par des explications dans la lettre de licenciement, les raisons du choix de la suppression de son poste par préférence à celui des autres salariés de l'entreprise, que l'employeur n'a pas énoncé dans la lettre de licenciement l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ou le contrat de travail ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. José X... du 30 janvier 2009 évoque la gravité de la réduction de l'activité de la société Speed 78 depuis plusieurs mois, précise que la masse salariale est devenue intolérable pour l'équilibre financier de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'arrêt du13 avril 2010 prononcé par la cour d'appel de Versailles, que l'associé du gérant, Idir C..., a commis des détournements au préjudice de la société à partir de 2006, à l'origine de la dégradation de la situation économique et financière de la société SARL SPEED 78 ; Considérant que si la société SARL SPEED 78 a dû se réorganiser pour faire face à ses difficultés, engendrées par les malversations de l'associé du gérant, celle-ci ne démontre pas en quoi les difficultés économiques invoquées, étaient de nature à justifier la suppression de l'emploi du salariée en qualité de responsable de centre Speedy, alors que la société comptait dans ses effectifs d'autres salariés ; * Sur l'obligation de reclassement du salarié

Considérant que le salarié prétend que l'employeur n'a pas fait de proposition de reclassement sérieuse et d'adaptation à un nouveau poste ou de modification de son contrat de travail ; Que le conseil du salarié a précisé à l'audience que M. X... a retrouvé un travail en CDI en septembre 2010, dans le même secteur d'activité, mais lui procurant une rémunération de 600 € inférieure, alors qu'il était âgé de 46 ans au moment de la rupture qui a eu lieu, après moins de deux ans d'ancienneté ; Que l'employeur ne répond pas à ce moyen, se contentant de se référer aux termes de la lettre de licenciement précisant que le salarié dispose de la priorité de réembauche et qu'il appliquera son droit à la CRP, avec un délai de 15 jours de prévenance ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ; Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise, est impossible ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement au sens des dispositions susvisées et ne justifie pas avoir avisé le salarié de son droit au D. I. F ; Que c'est donc par des motifs pertinents que la juridiction prud'homale a dit que la société avait méconnu l'obligation de reclassement préalable du salarié ; Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et reçu sur le principe, le salarié en ses prétentions ;- Sur les demandes indemnitaires du salarié Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 6. 000 € pour rupture abusive et de le réformer pour le surplus ; Considérant qu'il sera alloué au salarié la somme de 2. 813 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation et celle de 2. 813 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'information sur le D. I. F ; Qu'il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conforme à la décision ;- Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit du salarié et de lui allouer une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 14 octobre 2009 en ce qu'il a :- condamné la société SARL SPEED 78 à payer M. José X... la somme de 6. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal conformément à l'article 1153-1 du code civil-condamné la société SARL SPEED 78 à payer M. José X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SARL SPEED 78 à payer à M. José X... la somme de 2. 813 € à titre d'inobservation de la procédure de licenciement
Condamne la société SARL SPEED 78 à payer à M. José X... la somme de 2. 813 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation
Condamne la société SARL SPEED 78 à payer à M. José X... la somme de 2. 813 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'information au titre du D. I. F
Ordonne à la société SARL SPEED 78 la remise des documents sociaux suivants : attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir Y ajoutant, Condamne la société SARL SPEED 78 à payer à M. José X... la somme de 1. 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la société SARL SPEED 78 aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00218
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.00218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award