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16/02/2011 | FRANCE | N°09/03973

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 09/03973


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2011
R. G. No 09/ 03973
AFFAIRE :
Thierry X...
C/ Me A... SCP C...- Y...- Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Industrie No RG : 05/ 00414

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine GUEPIN Me Antoine FOURMENTIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Thierry

X...
Me A... SCP C...- Y...- Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS, S. A. ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS, UNEDIC AGS ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2011
R. G. No 09/ 03973
AFFAIRE :
Thierry X...
C/ Me A... SCP C...- Y...- Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Industrie No RG : 05/ 00414

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine GUEPIN Me Antoine FOURMENTIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Thierry X...
Me A... SCP C...- Y...- Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS, S. A. ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Thierry X...... 28100 DREUX

représenté par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
****************
Me A... SCP C...- Y...- Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS 3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Antoine FOURMENTIN, avocat au barreau de PARIS
S. A. ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS ZI Nord-20 rue des Livraindières 28100 DREUX non comparante

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
**************** Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Thierry X... a été engagé par la société ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS SA, suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 1977 en qualité d'opérateur régleur.
Cette société devait être racheté par la société SAS KLARIUS Groupe LTD.
La relation de travail était régi par les dispositions de la Convention Collective D'EURE et LOIR ;
Monsieur Thierry X... devait à partir de l'année 2003 connaître des difficultés tenant à son état de santé qui devait conduire à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Il cessait toute activité en mars 2005.
La première visite de reprise devait avoir lieu le 19 avril 2005.
Une deuxième visite de reprise était tenue le 3 mai suivant à la suite de laquelle le médecin du travail concluait : " Inapte total et définitif à son poste antérieur.
Inapte à tous les postes de la société ARVIN. Pas de reclassement envisageable travailleur handicapé COTOREP, catégorie 3. Invalidité 2ème catégorie sécurité sociale ".
Un mois après l'avis d'inaptitude Monsieur Thierry X... percevait une rémunération réduite de moitié l'employeur ayant déduit les indemnités journalières versées au salarié pour ne verser que le salaire correspondant au mi temps thérapeutique.
Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2005 il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci pour non paiement de son salaire plein depuis deux mois.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Thierry X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX en résiliation judiciaire de son contrat de travail par acte du 10 novembre 2005.
C'est après cette saisine que Monsieur Thierry X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 février 2006.
Son licenciement pour inaptitude lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2006 tout reclassement s'étant avéré impossible.
Par jugement contradictoirement prononcé le 25 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de DREUX a considéré le licenciement fondé et la procédure respectée.
Il a toutefois condamné la société à payer à Monsieur Thierry X... la somme de 1. 347, 98 € à titre de rappel de treizième mois et a ordonné la remise des documents sociaux habituels.
Il a en outre condamné la société ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS à lui verser la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au Greffe et soutenues oralement à l'audience l'appelant a formulé les demandes suivantes :

- dire et juger que le Conseil de Prud'hommes de DREUX, en sa décision du 2 juillet 2007, a violé les textes susvisés.
Par là même, infirmer ladite décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le rappel de 13ème mois et le bulletin de salaire afférent ;
En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Thierry X... aux torts de la SAS KLARIUS
-dire et juger que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- dire et juger que la date de la rupture du contrat sera fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 13 février 2006.

En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS KLARIUS les sommes suivantes :
-70. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-4. 314, 26 € à titre de rappel de salaires,
-431, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
-3. 341, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-334, 13 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- les intérêts de droit relatifs aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil de Prud'hommes
-ordonner la remise des documents sociaux, attestation ASSEDIC, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletins de paie contenant les rappels de salaires et accessoires de salaires, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Maître Véronique C... es-qualités de liquidateur de la société KLARIUS SAS au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique Maître Véronique C... en sa qualité de liquidateur de la SAS KLARIUS a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Thierry X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et dit que la procédure de licenciement avait été respectée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KLARIUS à verser un rappel de 13ème mois à Monsieur Thierry X...
Et statuant à nouveau,
- débouter Monsieur Thierry X... de toutes ses demandes et notamment de sa demande de paiement d'un rappel de 13ème mois et de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis,
- condamner Monsieur Thierry X... à payer à la concluante la somme de 5. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST, partie intervenante a également fait conclure et soutenir oralement les demandes ci-après énumérées.
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société KLARIUS à verser un rappel de 13ème mois à Monsieur Thierry X...,
- rejeter la demande de paiement d'indemnité de préavis de Monsieur Thierry X...
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
Subsidiairement,
- limiter à six mois de salaire la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail,
En tout état de cause :
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur Thierry X... a donc saisi le Conseil de Prud'hommes de DREUX en résiliation de son contrat de travail au motif que n'ayant été ni reclassé ni licencié après la déclaration d'inaptitude ci-avant rappelé, il n'aurait pas perçu l'intégralité de son salaire à temps plein conformément aux dispositions légales ;
Considérant que l'article 1226-4 du Code du travail (L 122-24-4 ancien) dispose : " Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail " ;
Considérant que, dans le cas présent, il est constant que Monsieur Thierry X... à l'issue du délai d'un mois prévu par les dispositions susvisées a perçu de son employeur, la SAS KLARIUS, une rémunération réduite de moitié alors que selon lui, il devait percevoir un salaire correspondant à un temps plein ;
Que cependant les visites de reprise susvisées concernent un arrêt de travail en date du 6 janvier 2005 date à compter de laquelle le contrat de travail de Monsieur Thierry X... a été suspendu ;
Qu'auparavant et depuis son premier arrêt de travail en 2003 ce dernier devait alterner les arrêts maladies et les périodes de reprise d'activité suivant des horaires aménagés, que ces périodes de reprise à mi-temps thérapeutique ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, ne sauraient constituer des périodes de suspension du contrat de travail ;
Que dès lors le salaire à prendre en compte par l'employeur en application des dispositions de l'article 1226-4 susvisé du Code du travail était bien celui résultant de l'activité à mi-temps de Monsieur Thierry X... ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Considérant que le salaire versé à Monsieur Thierry X... correspondait bien à une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;
Qu'il s'ensuit que la société KLARIUS a bien respecté son obligation de versement de salaire conformément aux dispositions légales et que ce grief ne peut donc fonder la demande en résiliation judiciaire de Monsieur Thierry X... ;
Considérant qu'il convient dès lors de constater que le licenciement litigieux a été effectué en raison de l'inaptitude à tous postes de Monsieur Thierry X... ;
Qu'à cet égard Monsieur Thierry X... n'a pas démontré en quoi le licenciement dont il a fait l'objet était dénué de cause réelle et sérieuse alors qu'il a été établi que son reclassement au sein du Groupe ARVIN alors que celui-ci avait été sérieusement recherché y compris par étude d'aménagement de poste, s'était avéré impossible ;
Considérant que Monsieur Thierry X... a par ailleurs demandé la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1. 347, 98 € au titre d'un rappel de prime de treizième mois ;
Que cependant il y a lieu de constater qu'en formulant cette demande il prend en compte la rémunération qu'il percevait lorsqu'il travaillait à temps plein alors qu'au cours de l'année 2005 ce n'est pas le salaire qu'il avait perçu puisqu'il était à mi-temps thérapeutique ;
Que cette somme ne pouvait donc lui être due ; qu'il y a lieu en revanche de constater que la somme perçue en décembre 2005 est en réalité conforme à celle de 320, 90 € perçu le 31 décembre 2004 ;
Que Monsieur Thierry X... sera donc débouté de cette demande et le jugement entrepris débouté de ce chef ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur Thierry X... ;
Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS à verser à Monsieur Thierry X... la somme de 1. 347, 98 € à titre de rappel de 13ème mois ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute Monsieur Thierry X... de sa demande de ce chef ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres demandes non contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met hors de cause L'UNEDIC AGS CGEA ILE DRANCE OUEST
Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03973
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;09.03973 ?
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