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16/02/2011 | FRANCE | N°09/03123

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 09/03123


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2011

R. G. No 09/ 03123

AFFAIRE :

Manuel X...

C/
S. A. S. SODIAM S/ S L'ENSEIGNE " LECLERC MOISSELLES "

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00315

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre-Henri SAMANI

Copies certifiées conformes délivrées à

:

Manuel X...

S. A. S. SODIAM S/ S L'ENSEIGNE " LECLERC MOISELLES "

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX M...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2011

R. G. No 09/ 03123

AFFAIRE :

Manuel X...

C/
S. A. S. SODIAM S/ S L'ENSEIGNE " LECLERC MOISSELLES "

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00315

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre-Henri SAMANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Manuel X...

S. A. S. SODIAM S/ S L'ENSEIGNE " LECLERC MOISELLES "

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Manuel X...
...
91250 SAINTRY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de M. Alain Y... (Délégué syndical patronal)

APPELANT
****************

S. A. S. SODIAM S/ S L'ENSEIGNE " LECLERC MOISSELLES "
Route Nationale 1
95570 MOISSELLES

représentée par Me Pierre-Henri SAMANI, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Par jugement contradictoirement prononcé le 24 juin 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société SODIAM EXPLOITATION E. LECLERC, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Encadrement, a :

- dit que le licenciement de monsieur X... est fondé sur une faute grave,
- débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné monsieur X... aux dépens.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... contre cette décision le 9 juillet 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision.

Monsieur Manuel X... a été engagé par la société SODIAM par contrat à durée indéterminée le 13 mars 2006, assortie d'une période d'essai de trois mois, en qualité de manager rayon bazar lourd, statut cadre, niveau VII, échelon A, ayant en charge le secteur télévision, hi-fi et téléphonie, moyennant un salaire brut de 2. 800 € pour un forfait mensuel.

Il bénéficiait au terme d'avenants du 13 mars 2006 et du 29 janvier 2007 d'une subdélégation de pouvoir de son chef hiérarchique en matière de législation économique et commerciale et en matière de législation sociale.

Il a fait l'objet le 11 mars 2008 d'une convocation, assortie d'une mise à pied conservatoire, à entretien préalable, tenu le 21 mars 2008 et a été licencié le 7 avril 2008 pour faute grave, dans les termes suivants : " (...) Vous avez gravement failli dans les missions qui vous étaient confiées au titre de vos fonctions de manager de rayon, notamment en ce qui concerne " le management, gestion commerciale, gestion administrative et financière, stocks et S. A. V (...).

L'entreprise emploie au moins onze salariés ; la convention collective applicable est celle du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Le salaire mensuel brut moyen était de 2. 800 euros.

Il a retrouvé un emploi le 3 juin 2008, lui procurant un revenu inférieur en qualité de vendeur démonstrateur (brut mensuel de 1. 383, 65 €) dans le même secteur d'activité.

M. Manuel X... a saisi le C. P. H le 10 avril 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

Monsieur X..., appelant, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- déclarer la rupture du contrat de travail de M. X... ne pas reposer sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
-fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3. 000, 01 € brut
-fixer la date de la rupture au 9 avril 2008
- requalifier la rupture du contrat de travail de M. X... non justifiée et en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société SODIAM à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 9. 000, 03 € brut
* congés payés sur préavis : 9. 00, 00 € brut
* salaire de mise à pied : 3. 036, 86 € brut
* congés payés sur mise à pied : 303, 69 € brut
* jours de RTT non pris par faute de l'employeur : 3. 818, 36 € brut
* salaire complémentaire de remplacement en surqualification : 3. 500 € brut
* congés payés sur complément de salaire surqualification : 350 € brut
* indemnité légale de licenciement : 625 € brut
-dire qu'en application de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine
-condamner la SAS SODIAM au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-3 : 36. 000 €
* dommages-intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 et s du code civil : 9. 000 €
- dire qu'en application de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision
-ordonner à la SAS SODIAM la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic conforme à la présente décision sous astreinte de 100 € par jour et par document
-ordonner le remboursement par la SAS SODIAM aux Assedic des indemnités de chômage payées à M. X... dans la limite de 6 mois d'indemnité
-condamner la SAS SODIAM au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouter la SAS SODIAM de sa demande incidente au titre de l'article 700
- " ordonner l'exécution provisoire de la décision " et dire que les sommes non exécutoires de plein droit seront déposées à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article R 1454-28 du code du travail limité à hauteur de 9 mois de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard
-dire que " le conseil " se réserve la liquidation des éventuelles astreintes
-condamner la SAS SODIAM au paiement des entiers dépens

La société SODIAM EXPLOITATION, intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- dire et juger le licenciement pour fautes graves de M. X... bien-fondé
-dire et juger qu'il n'y a pas eu sur classification ni preuve qu'il lui soit dû des RTT
-confirmer la décision entreprise
-condamner M. X... au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par lettre du 7 avril 2008, la société SODIAM notifiait à M. Manuel X... son licenciement pour faute grave, en invoquant une mauvaise gestion du rayon dans les termes suivants : " (...) Vous avez gravement failli dans les missions qui vous étaient confiées au titre de vos fonctions de manager de rayon, notamment en ce qui concerne " le management, gestion commerciale, gestion administrative et financière, stocks et S. A. V ;

Considérant que M Manuel X... soutient qu'il y a incohérence entre les griefs invoqués dans la lettre de licenciement et le contenu de l'entretien annuel méné par son supérieur le 4 mars 2008, que l'employeur ne fournit aucun élément justifiant les faits évoqués dans la lettre de licenciement, que les documents présentés par l'employeur sont tous d'une période bien en deça des 2 mois pouvant entraîner leur rejet, qu'aucun avertissement ne lui a été donné concernant sa gestion ni ses fonctions durant toute la durée de ses fonctions, que l'employeur n'a pas attendu la fin de la première période d'essai pour l'embaucher définitivement, qu'une forte prime lui a été versée en décembre 2007 ;

Que la société SODIAM réplique que les manquements professionnels du salarié sont établis, que celui-ci ne pouvait plus être maintenu dans ses fonctions pour avoir mis en péril le secteur qu'il avait en charge, que les arguments opposés par le salarié ne sont pas fondés au vu du résultat de la société et de son remplacement dans ses fonctions, que ce dernier a fait un signalement auprès de la direction des fraudes le 23 mai 2008, accusant son employeur de ventes à perte de l'hypermarché dans le secteur de la téléphonie mobile, affaire classée sans suite ;

Considérant que le grief invoqué par l'employeur tenant à la mauvaise gestion du rayon par le salarié, engagé le 13 mars 2006 en qualité de manager rayon bazar lourd, avait été rappelé par le chef hiérarchique de M. X..., M. A..., à plusieurs reprises oralement et en formalisant ses remarques par courriels (août 2007, septembre, novembre et décembre 2007), la dernière remarque étant consignée dans un mail du 5 mars 2008 de la façon suivante :
" manu
vérifier avec votre catalogue
manque le balisage avec support tv offert et cable hdmi offert
manque création gencod avec + 1 euro
manque balisage telephonie 50 %
manque ticket leclerc 50 % sur carte à 15 heures
mais où avez vous la tête
la confiance n'exclut pas le contrôle " ;

Considérant que l'envoi de ces mails étaient de nature à attirer l'attention du salarié sur la qualité du travail qui était attendu de lui et à lui permettre de corriger ses défaillances concernant son management, son absence de gestion commerciale, son absence de contrôle du service après-vente ;

Considérant que l'entretien d'évaluation en date du 4 mars 2008, produit par le salarié n'est pas signé et est dépourvu de toute force probatoire ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les manquements professionnels graves du salarié sont établis ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confimé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave, qui s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles et ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ;

Que par ailleurs, le salarié percevait un salaire brut de 2. 800 € selon un forfait mensuel, que son salaire, selon les termes du contrat de travail, comprenait forfaitairement les dépassements d'horaire effectués en fonction des nécessités de sa mission ;

Que le salarié ayant un statut cadre, il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ;

Qu'il devait son contrat de travail, s'engager à communiquer par écrit et contre décharge, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures qu'il jugeait indispensables d'effectuer au-delà de cette limite afin de remplir sa mission, le contrat ajoutant : " Compte tenu des difficultés de vérification, il est expressément convenu qu'aucune réclamation ultérieure ne pourra être admise " ;

Que comme le souligne le jugement déféré, aucune preuve n'est établie sur le temps de délégation à un poste supérieur et l'article 36 de la convention collective stipulant une rémunération dans un remplacement supérieur à un mois, ne peut être retenu ;

Que selon le bulletin de paie de décembre, le salarié a été rémunéré au titre des heures complémentaires effectuées ;

Qu'il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre des RTT ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que pour des raisons liés à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande

Condamne M. Manuel X... aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03123
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;09.03123 ?
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