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16/02/2011 | FRANCE | N°09/01606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 février 2011, 09/01606


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R.G. No 09/01606
AFFAIRE :
Christophe X...

C/S.A.S. SPIZZA 30

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 07/2985

Copies exécutoires délivrées à :
Me David DUMARCHEMe Mohamed OULKHOUIR

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christophe X...
S.A.S. SPIZZA 30

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R.G. No 09/01606
AFFAIRE :
Christophe X...

C/S.A.S. SPIZZA 30

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 07/2985

Copies exécutoires délivrées à :
Me David DUMARCHEMe Mohamed OULKHOUIR

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christophe X...
S.A.S. SPIZZA 30

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Christophe X......92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparant en personne, assisté de Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS

****************S.A.S. SPIZZA 3041, rue des Trois Fontanot92024 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Mohamed OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame COLOT Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
M. Christophe X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 7 avril 2009.
FAITS
M.. Christophe X... a été engagé en qualité d'assistant manager, statut agent de maîtrise, par CDI en date du 9 juin 1994, avec prise d'effet au 15 juin 1994,par la société SEPSA.Il était promu manager le 1er novembre 1995, statut cadre, selon CDI du 27 octobre 1995.Le 1er août 2002, son contrat de travail était repris par la société SPIZZA 30 et il était promu responsable formation pour l'activité livraison, rattaché à la D.R.H.Son salaire faisait l'objet d'une augmentation de 2, 5 % le 14 février 2007.Le 10 août 2007, le salarié a déposé une demande de congés du 10 septembre au 1er octobre 2007, qui a été acceptée par son supérieur hiérarchique.La société SPIZZA 30 notifiait au salarié son licenciement pour faute grave par LRAR du vendredi 12 octobre 2007 (courrier expédié le 15 octobre 2007 et reçu le 16 octobre 2007), pour absence injustifiée depuis le 24 septembre 2007, privatif des indemnités de rupture (préavis et de licenciement).L'employeur lui adressait un protocole d'accord transactionnel daté du 12 novembre 2007 auquel était joint un chèque daté du 8 novembre 2007 d'un montant de 27. 500, 43 € (chèque non encaissé).M. Christophe X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.La convention collective applicable est celle de la restauration rapide et son dernier salaire mensuel brut est de 3. 410, 26 €. M. Christophe X... a saisi le C.P.H le 24 octobre 2007 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 10 février 2010, le C.P.H de Nanterre (section Encadrement) a :
- dit que l'accord du 12 novembre 2007 conclu entre les parties constitue une transaction valide et ayant l'autorité de la chose jugée- déclaré en conséquence irrecevable M. Christophe X... en l'ensemble de ses demandes- reçu la société SPIZZA 30 en sa demande reconventionnelle et l'en a déboutée- condamné M. Christophe X... aux entiers dépensDEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement parM. Christophe X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de:
- vu les articles 2044, 2053 du code civil, L 1232-6, L 1231-2 et suivants du code du travail et L 3245-1 du code du travail-infirmer le jugement en toutes ses dispositions- déclarer le protocole transactionnel intervenu entre M. X... et la société SPIZZA 30 nul et de nul effet-déclarer le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :* rappel de salaire : 2. 360, 93 €* indemnité de congés payés sur préavis : 1. 023, 28 €* indemnité de préavis : 10. 230, 08 €* indemnité conventionnelle de licenciement : 12. 504, 28 €* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61. 384, 68 €* défaut de mention du DIF : 4.000 € à titre de dommages-intérêts -enjoindre à la société SPIZZA 30 de lui remettre des bulletins de paie régularisés pour les mois d'octobre, novembre, décembre et janvier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir- enjoindre à la société SPIZZA 30 de lui remettre un certificat de travail et une attestation Assedic régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir- condamner la société à lui verser la somme de 4. 500 € au titre de l'article 700 du CPC- condamner la société aux entiers dépens, en sus des intérêts de retard et de l'anatocisme
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société SPIZZA 30, intimée, par lesquelles elle demande de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions- condamner M.Christophe X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la nullité de la transaction
Considérant que l'article 2052 du code civil énonce que "les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion";
Que l'article 2053 ajoute : "Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence" ;
Que selon l'article 2048 du code civil, "les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ";
Que l'article 2049 ajoute que, "les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé" ;
Que l'article L 1231-4 du code du travail dispose que : "L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le présent titre ";
Considérant qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;Considérant que M. X..., engagé le 16 janvier 1995 en qualité d'assistant manager, statut agent de maîtrise, par CDI en date du 9 juin 1994, avec prise d'effet au 15 juin 1994, par la société SEPSA, promu manager le 1er novembre 1995, statut cadre, selon CDI du 27 octobre 1995, puis promu responsable formation pour l'activité livraison, rattaché à la D.R.H. dans le cadre de la reprise de son contrat de travail par la société SPIZZA le 1er août 2002, était licencié pour faute grave par courrier recommandé du 15 octobre 2007, a signé un protocole d'accord transactionnel daté du 12 novembre 2007 en vertu duquel il lui était versé une somme de 27. 500 € à titre d'indemnité forfaitaire (soit environ, 8 mois de salaire); qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses indemnités afférentes à son licenciement qu'il considère comme dénué de cause réelle et sérieuse et devant la cour, soulève la nullité de la transaction ;Considérant que l'objet de la transaction litigieuse portait sur la réparation de l'intégralité des préjudices tant professionnel que moral ou psychologique qu'estimait subir le salarié du fait de son départ de l'entreprise et des circonstances de la rupture et était versée à titre de dommages et intérêts comme en contrepartie de sa renonciation à toute instance ou action pouvant trouver sa cause et/ ou son fondement dans les relations ayant existé entre les parties, depuis plus d'une dizaine d'années ;
Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, le jugement déféré énonce que la transaction a été conclue "le 12 novembre 2007" alors que le licenciement avait été régulièrement notifié par LRAR " le 12 octobre 2007", signé par M. X... et que celui-ci ne conteste pas l'exigence de concessions réciproques inhérentes à toute transaction ;
Considérant que la société SPIZZA 30 excipe d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du code civil qui serait attachée à l'accord transactionnel conclu entre les parties prévoyant le versement de la somme de 27.500 € au profit de M. X... à titre d'indemnité de rupture, en application de l'article 2044 du code civil, qu'elle fait valoir que la rupture du contrat de travail se situe au 12 octobre 2007, date de la lettre de licenciement, que la transaction est bien postérieure à la lettre de licenciement, que lors de sa saisine devant le CPH, le salarié n'a pas fait de demande au titre de l'annulation du protocole transactionnel ;
Que le salarié rétorque qu'à son retour de congés annuels, le 1er octobre 2007, la société formalisait la suppression pure et simple de son poste, qu'une transaction n'est valable que si elle est conclue postérieurement à la notification du licenciement par LRAR, que l'employeur a obtenu la signature de la transaction antérieurement à la rupture définitive de son contrat de travail, que l'employeur avait adopté la pratique courante d'antidater ou de régulariser ses transactions antérieurement à la notification de ses licenciements pour faute grave aux fins de contourner la législation du droit du travail, que la transaction omet de faire mention de l'instance pendante devant la juridiction prud'homale depuis le 23 octobre 2007, que sa lettre de licenciement lui a été remise le 15 octobre 2007 Mais considérant qu'est régulière, en la forme et au fond, la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant au sujet de la rupture du contrat de travail dès lors d'une part, qu'elle est intervenue à la suite d'un licenciement régulier, précédé d'un entretien, d'autre part, que le salarié a donné son accord à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur et se trouvait pleinement au courant de sa situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlaient ;Considérant que pour rapporter la preuve qu'il a été contraint de signer début octobre le protocole antidaté au 12 novembre 2007 alors qu'il était encore sous la subordination de son employeur, le salarié produit aux débats les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise, Mlle Sabine A... et M. Fabrice B..., qui rapportent que l'employeur avait l'habitude de faire signer aux salariés le protocole transactionnel avant toute procédure de licenciement, M. B... attestant qu'il a lui-même signé un protocole antidaté avant le début de sa procédure de licenciement pour faute en août 2007, soit à une date contemporaine au licenciement de M. X... ;Mais considérant que la transaction litigieuse a été conclue entre les parties, à la suite d'un licenciement irrégulier, non précédé d'un entretien préalable ;Considérant en effet, que la transaction datée du 12 novembre 2007 énonce que le salarié :- n'a pas repris son travail le lundi 24 septembre 2007 au matin et n'a aucunement justifié de son absence, alors qu'il est établi que le salarié était en congés réguliers du 10 septembre au 1er octobre 2007, suite à sa demande de congés déposée le 10 août 2007 et acceptée par son supérieur hiérarchique- a été convoqué par courrier du 26 septembre 2007 à un entretien préalable pour le 5 octobre 2007, entretien auquel il ne s'est pas présenté, ce qui n'est nullement justifié et vivement contesté par le salarié qui soutient qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable, faute d'y avoir été convié - a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 12 octobre 2007, alors que la notification du licenciement a été faite par LRAR expédiée le 15 octobre 2007 et reçue le 16 octobre 2007- a contesté par courrier recommandé du 25 octobre 2007 la mesure de licenciement, sans le justifier- entendait saisir le CPH et réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le 23 octobre 2007, M. X... avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire (octobre 2007), une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité de préavis de 3 mois, impliquant la contestation du principe d'un licenciement disciplinaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 51. 153, 90 € (soit 15 mois de salaire) ainsi que la remise des documents sociaux -se voit remettre une indemnité transactionnelle de 27. 500 €, alors que le chèque daté du 8 novembre 2007, soit antérieur à la date de la transaction, est d'un montant de 27. 500, 43 € Considérant que la contestation portant sur la date d'une transaction est soumise au droit commun de la preuve ;Que la preuve de la date d'une transaction est libre, s'agissant d'un fait juridique et le juge est libre d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation ;Considérant que l'ensemble des éléments sus-rappelés, qui valent présomptions graves, précises et concordantes par application de l'article 1353 du code civil, rend vraisemblable au sens de l'article 1347 du code civil, que la transaction litigieuse a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement, en violation des dispositions de L 1231-4 du code travail, ce dont il résulte qu'elle est nulle ;Que l'accord intervenu entre les parties ne résulte pas de concessions réciproques en l'absence de discussion intervenue entre les parties sur le montant de l'indemnité versée et de contre-proposition émise par le salarié sur la fixation des 3 mois de préavis réclamés par lui ;Que la circonstance que le salarié n'ait pas porté à l'encaissement le chèque de 26. 000, 43 € daté du 8 novembre 2007, établit que la transaction conclue ne pouvait correspondre à la volonté des parties, alors que M. X... n'était pas encore à la date de sa rédaction, libre de tout lien de dépendance économique, du fait de l'absence de rupture du contrat de travail, élément s'analysant comme un moyen de pression pour le déterminer à accepter la transaction et de nature à donner au licenciement une apparence de régularité ;Que cette transaction, irrégulière en la forme et au fond, ne pouvait donc avoir entre les parties l'autorite de la chose jugée en dernier ressort et l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 2052 du code civil doit être écartée ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Considérant que la transaction évoque la démotivation du salarié à son retour de congé individuel de formation (du 2 novembre 2006 au 30 juin 2007), alors les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Considérant en effet, que par lettre du 15 octobre 2007, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 24 septembre 2007, privatif des indemnités de rupture (préavis et de licenciement) ;
Mais considérant qu'il est établi ainsi qu'il a été précisé précédemment, que le salarié était en congés réguliers du 10 septembre au 1er octobre 2007, suite à sa demande de congés déposée le 10 août 2007 et acceptée par son supérieur hiérarchique ;Qu'en conséquence, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes du salarié au titre d'indemnité de congés payés sur préavis (10 % de l'indemnité compensatrice de préavis), à titre d'indemnité compensatrie de préavis (3 mois de salaire) et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 13 de la convention nationale de la restauration rapide ;
Qu'il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte de 30 € par jour de retard ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. Christophe X...
Considérant que le salarié qui sollicite la somme de 61. 384, 68 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire), fait valoir qu'il subit un grave préjudice financier et moral, du fait que l'employeur a mis brutalement un terme à la relation contractuelle qui durait plus de 13 ans, sans de remise en cause de ses qualités personnelles ou de ses capacités professionnelles, précisant qu'après avoir créé sa propre entreprise de formation, d'assistance et de conseil aux entreprises le 1er mai 2008, celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 11 octobre 2000, par suite de la conjoncture économique Qu'il précise qu'il n'a pas perçu d'indemnité de chômage, ayant créé sa propre entreprise ; Qu'il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi la somme de 54. 000 € ;
- Sur la demande au titre du D.I.FConsidérant qu'il sera alloué au salarié en réparation du préjudice subi la somme de 1. 500 € ;
- Sur la demande au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2007
Considérant qu'il sera fait droit à ce chef de demande, soit la somme de 2. 360, 93 € au titre du remboursement des sommes indûment prélevées sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2007 ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société SPIZZA 30 de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau,
Déclare le protocole transactionnel intervenu entre M. X... et la société SPIZZA 30 nul et de nul effet
Déclare le licenciement de M. Christophe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne la société SPIZZA 30 à verser à M. Christophe X... les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 2. 360, 93 €* indemnité de congés payés sur préavis : 1. 023, 28 €* indemnité de préavis : 10. 230, 08 €* indemnité conventionnelle de licenciement : 12. 504, 28 €* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54. 000 €* défaut de mention du DIF : 1. 500 € à titre de dommages-intérêts
Enjoint à la société SPIZZA 30 de remettre à M. Christophe X... des bulletins de paie régularisés pour les mois d'octobre, novembre, décembre et janvier sous astreinte de 30 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision
Enjoint à la société SPIZZA 30 de remettre à M. Christophe X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi régularisés sous astreinte de 30 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la décision Fixe le salaire mensuel brut de M. Christophe X... à la somme de 3. 410, 26 €.
Condamne la société SPIZZA 30 à payer à M. Christophe X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPCRejette toute autre demande
Condamne la société SPIZZA 30 aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01606
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;09.01606 ?
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