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09/02/2011 | FRANCE | N°10/04013

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 10/04013


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2011
R.G. No 10/04013
AFFAIRE :
Alain X...

C/S.A.R.L. COPY PRODUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 07/01426

Copies exécutoires délivrées à :
Me Delphine VIALATTEMe Alexandra DUMITRESCO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Alain X...
S.A.R.L. COPY PRODUCTION

le : RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2011
R.G. No 10/04013
AFFAIRE :
Alain X...

C/S.A.R.L. COPY PRODUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 07/01426

Copies exécutoires délivrées à :
Me Delphine VIALATTEMe Alexandra DUMITRESCO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Alain X...
S.A.R.L. COPY PRODUCTION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alain X......92360 MEUDON LA FORET
comparant en personne, assisté de Me Delphine VIALATTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANT

****************S.A.R.L. COPY PRODUCTION75 avenue de la Division Leclerc92160 ANTONY
monsieur Patrick A... gérant est présent
représentée par Me Sabiha ISSAC substituant Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section industrie, par jugement contradictoire du 29 juin 2009, a:
- fixé le salaire moyen mensuel brut de monsieur X... à la somme de 2321,33 euros
- dit que le licenciement de monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la Sarl Copy Production à verser à monsieur X... les sommes suivantes :
* 9290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise par la Sarl Copy Production à monsieur X... des bulletins de salaires et de l'attestation Assedic conformes au présent jugement
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit
- débouté monsieur X... du surplus de ses demandes
- condamné la Sarl Copy Production aux entiers dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X...;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2010 et a fait l'objet d'une ordonnance de retrait de rôle rendue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le 26 mai 2010;Que par lettre du 16 juillet 2010, le conseil de monsieur X... a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ; Que l'affaire a reçu nouvelle fixation à l'audience du14 décembre 2010 ;
Attendu que monsieur X... a été engagé à compter du 21 juin 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur offset monochrome et d'opérateur polyvalent en imprimerie ;Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2321,33 euros;
Attendu que monsieur X... a été en arrêt de travail suite à un accident du travail du 9 février 2006 au 23 février 2006, puis en arrêt maladie du 16 mars 2007 au 18 avril 2007; Que les parties s'accordent pour admettre que le médecin du travail, lors de visites des 25 avril et 24 mai 2007, a déclaré monsieur X... apte;
Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er juin 2007 par lettre du 24 mai 2007 et licencié par lettre du 8 juin 2007 pour motif économique ;
Attendu que monsieur X... a déclaré à l'audience être âgé de 52 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant deux années et avoir retrouvé un travail en septembre 2010 en tant que manutentionnaire lui procurant un revenu inférieur ;
Attendu que l'entreprise emploie moins de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel;Que la convention collective applicable est celle des imprimeries de labeur et des industries graphiques;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:
- le recevoir en son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement pour le surplus
- constater que le salaire moyen mensuel de monsieur X... est de 2321,33 euros
- constater que l'ordre des licenciements invoqué par l'employeur n'a pas été respecté
- condamner la société Copy Production à lui payer au titre :
* 4662,67 euros à titre de dommages et intérêts liés au défaut de proposition de CRP conformément aux articles L1233-65 et suivants du code du travail* 2321,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement* 23.213 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 12.000 euros à titre de harcèlement moral* 9592,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 959,26 euros au titre des congés payés y afférents* 13988 euros à titre de travail dissimulé
- ordonner la communication des bulletins de salaires et de l'attestation Assedic conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification
- condamner la société Copy Production à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Copy Production aux entiers dépens
- dire que les sommes allouées à monsieur X... porteront intérêt à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
Attendu que la Sarl Copy Production demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:A titre principal
- débouter monsieur X... de ses demandes fins et conclusions- infirmer le jugement de première instance - juger que le licenciement de monsieur X... est justifié
A titre subsidiaire, si par impossible, le conseil (sic) entrait en voie de condamnation à son encontre,
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le demandeur et en tout état de cause au préjudice éventuellement réellement subi qu'il appartient au salarié de démontrer en application de l'article L1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
Attendu que monsieur X... soutient avoir effectué 2 heures supplémentaires journalières de fin février 2006 à juin 2007, à l'exception de la période où il a été en arrêt de travail pour cause de maladie ;Que l'employeur est au débouté de la demande présentée ;
Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que le salarié ne fournissant préalablement au juge aucun élément de quelque nature que soit de nature à étayer sa demande, il ne peut être fait droit à ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la demande relative au titre de la convention de reclassement personnalisé
Attendu que monsieur X... sollicite indemnisation du préjudice causé par l'employeur par le défaut de proposition de convention de reclassement personnalisé et d'information à hauteur de 4662,67 euros ; Que l'employeur s'oppose à cette demande, affirmant avoir proposé une convention au salarié qui a refusé de la recevoir en main propre ;
Attendu que si l'employeur affirme avoir proposé au salarié oralement lors de l'entretien préalable, puis par écrit et lettre recommandée avec accusé de réception suite au refus opposé par ce dernier, aucun élément objectif ne vient corroborer cette affirmation, les seules mentions figurant sur la lettre de licenciement ne pouvant suffire à elles seules, alors même que le salarié en conteste la pertinence ; Que le récépissé du document de présentation de la convention de reclassement personnalisé au salarié n'est daté que du 13 juin 2007 ;Que le compte-rendu d'entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié ne contient aucune référence à une quelconque information sur ce point et indique l'entretien a duré trois minutes, rendant difficilement vraisemblable l'existence d'une information délivrée à ce titre ;

Attendu que l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié sans lui proposer en temps utile le bénéfice de la CRP, en violation des articles L1233-65 et suivants du code du travail, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice pouvant justement être réparé par l'octroi de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Sur la demande pour non respect de la procédure de licenciement
Attendu que monsieur X... fait justement remarquer que l'employeur n'a pas respecté le délai minimum de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement, institué par l'article L 1233-15 du code du travail, pour l'expédition de la lettre de licenciement ; Que l'employeur ne s'explique point sur cette demande ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Attendu que le salarié sollicite à ce titre une somme de 2321,33 euros;
Attendu que les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail peuvent se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;Qu'en application de l'article L 1235-2 du code du travail, monsieur X... peut prétendre à une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire ;Que la cour estime devoir l'indemniser à hauteur de la somme de 1000 euros ;
Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que monsieur X... a été licencié pour motif économique par lettre du 8 juin 2007, rédigée en ces termes :
« Au fil du temps et malgré nos efforts commerciaux l'activité « travaux de ville et administratifs » se font de plus en plus rares. L'ordinateur au sein de notre clientèle conduisant inexorablement à leur autonomie dans bien des domaines de l'édition.Quant à certains travaux que nous avons tentés d'imprimer en interne (dépliants quadri, affiches…), pour alimenter l'atelier, force est de constater que nos machines ne sont pas prévues pour les imprimer dans de bonnes conditions de productivité, voir de qualité » ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu'en l'absence de toute référence à une cause économique du licenciement et aux conséquences sur l'emploi du salarié concerné, la lettre de licenciement, ci-dessus reproduite, est insuffisamment motivée et que le licenciement de monsieur X... est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et la tenue de propos tenus lors de l'entretien préalable à licenciement ne saurait pallier le défaut de motivation de la lettre de licenciement ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;Attendu qu'eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de réinsertion professionnelle rencontrées, le conseil de prud'hommes a justement indemnisé le salarié des conséquences résultant du caractère abusif de la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que la remise au salarié de documents sociaux conformes doit être confirmée sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire ;
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Attendu que monsieur X... soutient avoir été l'objet de la part de harcèlement moral de la part de son employeur, sous formes de pressions et d'insultes, en février et mars 2007, ayant eu des répercussions sur son état de santé ; Que l'employeur conteste la réalité de tout harcèlement susceptible d'avoir été exercé par lui sur monsieur X... ;
Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que monsieur X... verse aux débats divers documents médicaux desquels ils résultent qu'il a présenté des malaises à répétition durant les mois précédant sans licenciement ; Que les parties reconnaissent, sans produire l'avis délivré par le médecin du travail, que ce dernier lors de la visite du 25 avril 2007, tout en déclarant monsieur X... apte, a noté « éviter la pression » ; Que l'employeur précise, sans être aucunement démenti par l'appelant, que le médecin du travail, après sa visite dans l'entreprise, a déclaré monsieur X... apte sans réserves le 24 mai 2007;
Attendu que monsieur X... soutient que son employeur, alors qu'il a été absent de l'entreprise le 5 février 2007 pour accompagner son épouse hospitalisée en urgence, dès le lendemain l'aurait insulté, exigé des photocopies de documents médicaux, suspecté d'avoir donné un faux numéro de téléphone; Qu'il souligne que le bénéfice des chèques restaurant lui aurait été retiré en mars 2007 ;
Qu'il évoque également des faits d'insultes commis sur sa personne le 14 mars 2007 alors qu'il aurait refusé d'effectuer des travaux jusqu'à 17h30 alors qu'il avait commencé son service à 6h50 ;
Attendu que l'employeur, qui emploie 4 personnes dont monsieur X..., conteste toute agressivité manifestée à l'encontre de l'appelant et verse aux débats une attestation d'un collègue de travail confirmant l'absence de toute difficulté relationnelle au sein de l'entreprise ; Qu'un autre collègue stigmatise les relations difficiles qu'il pouvait avoir personnellement avec monsieur X... ;
Attendu que de l'ensemble des pièces, outre qu'aucun élément ne permet de retenir que l'employeur ait outrepassé l'exercice de son pouvoir de direction, aucun élément ne permet de mettre en évidence que les conditions de travail aient pu avoir une incidence directe sur l'état de santé de monsieur X...; Que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté monsieur X... de ce chef de demande ;
Sur les intérêts légaux
Attendu que si les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil, les autres créances de nature indemnitaire le sont à compter de la décision les prononçant, n'étant pas démontré de préjudice spécifique justifiant que leur point de départ soit fixé à une date antérieure;
Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions à l'exception des seules demandes relatives au non respect de la procédure de licenciement et au défaut de proposition de CRP ; Qu'il sera infirmé de ces seuls chefs ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de la société Copy Production qui succombe sur le principal de ses demandes ;
Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur X... une indemnité complémentaire de 1650 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des seules demandes relatives au non respect de la procédure de licenciement et au défaut de proposition de convention de reclassement personnalisé
L'INFIRME de ces seuls deux chefs

STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Copy Production à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts liés au défaut de proposition de convention de reclassement personnalisé conformément aux articles L1233-65 et suivants du code du travail
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Y AJOUTANT
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter des décisions les prononçant
CONDAMNE la société Copy Production à payer à monsieur X... 1650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Copy Production aux entiers dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04013
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;10.04013 ?
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