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09/02/2011 | FRANCE | N°10/04012

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 10/04012


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 04012

AFFAIRE :

Association DUNOIS PERCHE ‘ INSERTION

C/

Yves X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Industrie
No RG : 07/ 00021

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe SOUCHON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Associa

tion DUNOIS PERCHE ‘ INSERTION

Yves X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 04012

AFFAIRE :

Association DUNOIS PERCHE ‘ INSERTION

C/

Yves X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN
Section : Industrie
No RG : 07/ 00021

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe SOUCHON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association DUNOIS PERCHE ‘ INSERTION

Yves X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association DUNOIS PERCHE ‘ INSERTION
La Boissière
Rue des Fouleries
28200 CHATEAUDUN

représentée par Me François SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES

****************
Monsieur Yves X...
...
...
61800 TAIN BRAYE

comparant en personne

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Chateaudun, section industrie, par jugement contradictoire du 11 septembre 2009, a :

- qualifié le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse

-condamné l'Association Dunois Insertion à verser à monsieur X... la somme de 11. 011 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-débouté monsieur X... de sa demande sur les intérêts au taux légal

-dit qu'il y a lieu à exécution provisoire

-condamné l'Association Dunois Insertion aux entiers dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par l'Association Dunois Insertion ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2010 et a fait l'objet d'une ordonnance de retrait de rôle rendue le 16 juin 2010 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, une demande d'aide juridictionnelle présentée par monsieur X... étant en cours d'instruction ;
Que le conseil de l'Association Dunois Insertion a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour par lettre du 10 août 2010 ;
Que l'affaire a reçu nouvelle fixation à l'audience du 14 décembre 2011 ;

Attendu que monsieur X... a été engagé à compter du 1er avril 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'encadrant technique ;
Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1835, 17 euros ;

Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au18 octobre 2006 par lettre du11 octobre 2006 et licencié par lettre du 25 octobre 2006 pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que monsieur X... a déclaré à l'audience être âgé de 54 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu équivalent ;

Attendu que l'entreprise emploie moins de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Attendu que l'Association Dunois Insertion demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- infirmer la décision entreprise en toutes les dispositions lui faisant grief

-condamner monsieur X... aux dépens ;

Attendu que monsieur X..., comparant en personne demande à la cour oralement, de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Qu'il a déclaré, à l'audience, avoir fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ayant conduit sous l'empire d'un état alcoolique mais « en vie privée » ;

Qu'il a précisé que dans l'exercice de ses fonctions, il conduisait le véhicule permettant la conduite « des deux ou trois détenus en semi liberté et cinq civils » sur un chantier, personnes qu'il devait encadrer ;

Qu'il a enfin indiqué que le fait qu'il n'ait pas de permis de conduire n'était pas gênant pour son employeur dans la mesure où d'autres membres de l'équipe pouvaient conduire ;

Que mention de ses déclarations a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que monsieur X... a été licencié par lettre du 25 octobre 2006 rédigée en ces termes :

« D'une part, malgré nos multiples observations verbales, vous ne respectez toujours pas les consignes sur les chantiers.
A titre d'exemple, voici les consignes que vous avez violées dernièrement :
* vous ne respectez pas les horaires de pause, en accordant à l'équipe à votre charge des pauses particulièrement longues et ceci sur les heures de travail
* vous ne faites pas respecter la discipline requise sur les chantiers
* vous quittez le chantier de travail plus tôt que l'heure prévue avec l'équipe que vous encadrez
* vous ne tenez pas correctement le carnet de bord du véhicule de transport.
D'autre part, la rétention de votre permis de conduire crée de graves perturbations au sein de l'association et ceci à double titre :
En tant qu'encadrant technique de salariés en insertion, vous devez montrer l'exemple à ces salariés qui sont à la recherche de repères structurants et dont certains ont des problèmes d'alcoolémie. Or le fait que vous avez été contrôlé par la brigade de gendarmerie avec un taux d'alcoolémie dans l'ai expiré de 1, 08mg/ litre vous a fait perdre la crédibilité nécessaire pour assurer vos fonctions, ce qui crée un trouble au sein de l'association.
Ensuite, votre poste de travail d'encadrant technique rend nécessaire la possession du permis de conduire pour emmener sur les chantiers les salariés en insertion. Or la rétention de votre permis de conduire vous met dans l'impossibilité d'accomplir cette fonction et perturbe le bon fonctionnement de l'association, une équipe se retrouve sans chauffeur pour se déplacer sur les chantiers » ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur et des propres déclarations du salarié que ce dernier a fait l'objet d'une suspension immédiate de son permis de conduire pour 6 mois le 20 septembre 2006 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique (dépistage positif par éthylomètre 1, 08mg/ litre à 21h55 et 1, 17 mg/ l à 22h05) ;
Que l'employeur établit également par la production des conventions signées par elle avec la communauté de commune des Trois Rivières et la commune de Cloyes sur Le Loir, en 2006, l'obligation contractuelle lui étant faite de mettre en place une équipe « encadrée par un chef d'équipe, technicien de l'environnement responsable de chantier » ;
Que l'employeur produit également une attestation de madame Y..., responsable administrative des services de la communauté de commune des Trois Rivières et une attestation d'un autre encadrant technique, qui a dû reprendre les chantiers de monsieur X..., dénonçant le laxisme de ce dernier à l'égard des membres de l'équipe qu'il était censé encadrer et son manque de professionnalisme dans la gestion du chantier qu'il avait en charge ;

Attendu que d'une part, il est constant que monsieur X... a été engagé en qualité d'encadrant technique par l'Association Dunois Perche Insertion dont l'objet social est « l'insertion et/ ou la réinsertion sociale et professionnelle d'un public en grande difficulté et loin de l'emploi » ;
Que sa fonction impliquait nécessairement pour cet employé d'adopter un comportement exempt de toute critique, devant servir d'exemple ou à tout le moins de référent aux personnes en difficulté prises en charge par son employeur qui étaient placées sous sa responsabilité ;
Que les membres de l'équipe de monsieur X... ont nécessairement eu connaissance du fait délictueux de conduire sous l'empire d'un état alcoolique commis par leur chef d'équipe ;
Que le fait que cette infraction ait été commise « en vie privée », hors des heures de travail ne peut suffire à lui enlever son caractère fautif ;
Qu'au surplus, le fait pour monsieur X..., lequel ne conteste aucunement la réalité de conduite journalière de l'équipe qu'il était chargée d'encadrer, de s'être vu retirer son permis de conduire, nécessaire à l'exécution de sa fonction d'encadrant technique, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ;

Attendu que d'autre part, monsieur X... s'est affranchi d'exercer les fonctions d'encadrement technique, pour lesquelles il avait été recruté, et ce malgré un avertissement reçu le 31 décembre 2004 pour non respect de « plusieurs recommandations faites … par le directeur et le président, en réaction d'actes de laxisme et laisser faire et de non écoute aux bons conseils » concernant la gestion des chantiers des écoles de Douy et de Saint Hilaire sur Yerre ;

Attendu que le licenciement dont il a été l'objet repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que monsieur X... ne peut être que débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de monsieur X..., lequel succombe en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

DIT que le licenciement dont monsieur X... a été l'objet repose sur une cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L1235-5 du code du travail

CONDAMNE monsieur X... aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04012
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;10.04012 ?
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