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09/02/2011 | FRANCE | N°10/01966

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 10/01966


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01966

AFFAIRE :

Aurélie X...

C/

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société LEONYS GROUP
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00769

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées confor

mes délivrées à :

Aurélie X...

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société LEONYS GROUP, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01966

AFFAIRE :

Aurélie X...

C/

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société LEONYS GROUP
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00769

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Aurélie X...

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société LEONYS GROUP, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Aurélie X...
...
...
78114 MAGNY LES HAMEAUX

représentée par M. Luc Z... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de Société LEONYS GROUP
...
92000 NANTERRE
non comparant ni représenté

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section activités diverses, par jugement contradictoire du 26 janvier 2010, a :

- fixé la créance de madame X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Leonys Group représentée par maître Keating liquidateur judiciaire et représentant des créanciers de la dite société pour les sommes suivantes :

* 92, 33 euros au titres des heures travaillées le 23 juin 2008 outre 9, 23 euros au titre des congés payés y afférents
* 91, 01euros au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 9, 10 euros au titre des congés payés y afférents
* 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

-déclaré le jugement opposable à la délégation Unedic AGS CGEA IDF Ouest sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, et ce, dans la limite de ses obligations légales

-ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés de décembre 2007 à septembre 2008

- dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire de droit avec intérêt légal à compter de la date de saisine du conseil

-débouté madame X... du surplus de ses demandes

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame X... en ce qu'elle a été déboutée de certains chefs de ses demandes ;

Attendu que madame X... a été engagée le 2 janvier 2008 par la Sas Leonys Group par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant administratif et comptable, statut employé niveau I échelon 2 ;
Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 2260, 81 euros ;

Attendu que madame X... a reçu le 2 juin 2008 deux avertissements pour « tâches administratives mal suivies et réalisées au dernier moment » et pour non tenue de la comptabilité « à jour ni correctement renseignée ni scrupuleusement vérifiée » ;
Qu'elle a été en arrêt de travail du 9 juin au 27 juillet 2008 pour raisons médicales, les certificats médicaux faisant référence à un état dépressif ;
Qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 août par lettre du 29 juillet 2008, mise à pied à titre conservatoire et licenciée par lettre du 25 août 2008 pour faute grave ;

Attendu que le conseil de madame X... a déclaré à l'audience que sa cliente âgée de 28 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, a perçu des allocations chômage ;

Attendu que l'entreprise a employé moins de 11 salariés et n'a pas été dotée d'institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ;

Attendu que la Sas Leonys Group a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 25 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Que la SCP Z... De A..., mission conduite par maître Z..., a été désignée comme mandataire liquidateur ;

Attendu que madame X... demande à la cour, reprenant les mêmes demandes que celles présentées en première instance, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- fixer la moyenne des salaires à 2260, 81 euros

-constater l'absence de visite d'embauche et de lui accorder à ce titre 500 euros à titre de dommages et intérêts

-lui accorder 581, 67 euros au titre des heures supplémentaires rectifiées de janvier à mai 2008 outre 58, 17 euros au titre des congés payés y afférents et lui faire remettre un bulletin de paie et de la nouvelle attestation

-lui accorder 13. 584, 86 euros au titre du travail dissimulé

-lui accorder 92, 33 euros au titre des heures travaillées le 23 juin 2008 outre 9, 23 euros au titre des congés payés y afférents

-lui accorder 1492, 71 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 149, 27 euros au titre des congés payés y afférents

-lui accorder 2590, 44 euros au titre du salaire du mois de septembre 2008 comprenant 1723, 54 euros de salaire ainsi 866, 90 euros au titre des congés payés

-liquider l'astreinte de 150 euros par jour pendant 30 jours pour 4500 euros

-lui accorder 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de l'obligation de payer le salaire de septembre 2008

- lui remettre les bulletins de paie de décembre 2007 à septembre 2008ainsi que l'attestation Assedic rectifiés chaque document sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte provisoire pendant 5 jours et définitive au-delà, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

-constater le motif inexact et abusif du licenciement et lui accorder 13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

-lui accorder 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-lui octroyer le bénéfice des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de la saisine

-condamner l'employeur aux entiers dépens, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société Leonys Group, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et lui confirmant par lettre du 24 août 2010 son absence à l'audience du 14 décembre 2010, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté ;

Attendu que l'Unedic association déclarée, gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA IDF Ouest demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L3253-8 du code du travail, de :

- confirmer le jugement

-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et sommes d'astreinte

-subsidiairement,

* ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
* fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
* dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail

-en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté ;

Attendu qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt à intervenir rendu contre un intimé ayant eu connaissance de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception est réputé contradictoire ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

Attendu qu'en application de l'article R4624-10 du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;
Qu'il n'est aucunement justifié ni que l'employeur ait pris les dispositions nécessaires pour soumettre madame X... à une visite médicale d'embauche ni qu'une visite médicale d'embauche ait été effectuée ;

Attendu qu'au nom du principe de protection de la santé dû à tout salarié, la carence de l'employeur, à qui l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient, a nécessairement causé un préjudice à l'appelante devant être justement indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé

Attendu que madame X... soutient que toutes les heures supplémentaires effectuées n'ont point été rémunérées et que certaines n'ont été majorées que de 10 % et réclame à ce titre 581, 67 euros outre 58, 17 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que l'Unedic AGS CGEA est au débouté de la demande ;

Attendu qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'il en résulte que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande et que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ;
Qu'en conséquence, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et se doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Attendu que si madame X... verse aux débats des tableaux de pointage journaliers de son activité, quelques courriels émis par elle confirmant la réalité d'une activité au-delà des heures légales et supplémentaires rémunérées, l'employeur ne produit aucun élément permettant justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ;
Que le seul fait que madame X... n'ait pas formulé de demandes en paiement à son employeur durant l'exécution de son contrat de travail, ce qu'elle conteste évoquant des demandes orales, ne saurait justifier qu'elle soit déboutée de ce chef de demande ;
Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que madame X... doit être accueillie en sa demande à hauteur des sommes réclamées ;

Attendu que l'employeur, confronté à des difficultés financières majeures ayant conduit à sa mise en liquidation judiciaire, la date de cessation de paiement ayant été reportée au 26 mai 2007, a, de manière intentionnelle, omis, en violation de l'article L 8221-5 du code du travail, de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par sa salariée, ne se limitant pas seulement à faire une application erronée du calcul des majorations pour heures supplémentaires, comme le soutient l'Unedic AGS CGEA ;
Que madame X... doit être accueillie en sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail à hauteur de 13. 564, 86 euros ;
Que le jugement doit être également infirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de paiement de salaire du 23 juin 2008

Attendu que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef, aucune contestation de quelque nature ne se révélant en la cause ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame X... a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 29 juillet 2008 et licenciée pour faute grave par lettre du 25 août 2008 rédigée en ces termes :
« Je vous rappelle que les congés payés sont définis d'un commun accord entre l'entreprise et le salarié et ne doivent être en aucune façon pris unilatéralement.

Nous considérons vos manquements comme constitutifs d'une faute grave.
En effet, votre conduite met en péril l'organisation d'une structure telle que la nôtre d'autant plus que vous ne pouvez ignorer les difficultés notamment, de la configuration même de Leonys Group et des problématiques qui sont les siennes depuis novembre 2007
Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement sera rémunérée » ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ;
Qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige ;

Attendu que d'une part, l'employeur est totalement défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant ;

Attendu que d'autre part, le contentieux opposant la salariée à l'employeur concerne la fixation des congés payés ;
Que si l'employeur affirme par lettre du 30 juillet 2008 que depuis le 13 mai 2008, madame X... a été informée de la date de fermeture de l'entreprise du 9 au 24 août 2008, aucun élément ne vient établir qu'une information de cette nature ait été portée à la connaissance des salariés ;
Que même à admettre que cette information ait été donnée, elle l'a été en violation de l'article 25 de la convention collective applicable qui prévoit une diffusion de l'information avant le 1er mars de chaque année ;
Que madame X... ne peut, dans ce contexte, être sanctionnée pour avoir posé une demande de congés payés du 4 au 15 août 2008, correspondant selon ses dires à la date de fermeture de l'entreprise, par lettre du 28 juillet 2008 ;
Que l'employeur ayant mis à pied à titre conservatoire, le 29 juillet 2008, la salariée aucun élément ne permet de caractériser le non respect par celle-ci de directives de l'employeur ou son abandon de poste ;

Attendu que le licenciement dont la salariée a été l'objet est totalement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être également infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture

Attendu qu'au moment de son licenciement, madame X... avait moins de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 4. 000 euros ;

Attendu que madame X... est fondée en sa demande de paiement de sa mise à pied à titre conservatoire, du 30 juillet 2008 au 25 août 2008 à hauteur de 1492, 71 euros outre les congés payés y afférents ;
Que si l'employeur s'est engagé dans la lettre de licenciement à en assurer le paiement, l'analyse des bulletins de salaire versés aux débats met en évidence que des retenues ont été opérées sur les périodes des 30 et 31 juillet, 1er au 8 août et du 11 au 22 août 2008, alors que la salariée devait être rémunérée ;

Sur la remise des documents sociaux

Attendu que madame X... est fondée en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;
Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;

Sur la demande de paiement du préavis et des congés payés

Attendu que madame X..., aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, est à la « confirmation » de l'ordonnance rendue par la juridiction prud'homale en sa formation de référé le 28 novembre 2008 qui a condamné la société Leonys Group à lui payer 1723, 54 euros au titre de son salaire outre 866, 90 euros au titre des congés payés ;
Qu'outre que la cour n'est saisie que d'un appel portant sur le jugement rendu au fond, cette demande est sans objet, les créances dont le bénéfice est revendiqué ont été réglées par l'Unedic AGS CGEA, comme elle en justifie ;
Que cette demande est sans objet ;

Attendu que la salariée est infondée en sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la juridiction prud'homale en sa formation de référé le 28 novembre 2008, liquidation dont cette juridiction s'est en est réservée la liquidation ;

Attendu que madame X... poursuit son employeur en paiement de dommages et intérêts pour « non respect de faire » reprochant à ce dernier d'avoir bafoué les dispositions légales et ne lui avoir pas payé les sommes dues ;
Que concernant le premier chef, la cour l'a déjà indemnisée des manquements commis par l'employeur ;
Que concernant le second chef, elle ne peut être accueillie en sa demande en l'absence de preuve d'un préjudice effectif en résultant pour elle ;

Sur la demande relative aux intérêts légaux

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 novembre 2008 qui a ouvert une procédure collective à l'encontre de l'employeur, a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Attendu qu'en conséquence, ni les créances salariales susceptibles de pouvoir porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective, en l'état d'une saisine de la juridiction prud'homale postérieure à l'ouverture de la procédure collective et en l'absence de toute notification antérieure à cette date, ni les créances indemnitaires dont le bénéfice est reconnu à madame X..., susceptibles de pouvoir porter intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, n'étant pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure, sont susceptibles de produire intérêts ;
Que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet ;

Attendu que les créances dont le bénéfice est reconnu à la salariée doivent être fixées au passif de la société Leonys Group ;
Que l'Unedic AGS CGEA devra sa garantie dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses seules dispositions relatives au rappel de salaires et congés payés sur la journée du 23 juin 2008, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Qu'il doit être infirmé des autres chefs ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de l'employeur ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame X... une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives au rappel
de salaires et congés payés sur la journée du 23 juin 2008, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

L'INFIRME de ses autres chefs

STATUANT A NOUVEAU

FIXE au passif de la société Leonys Group les sommes suivantes :

-300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
-581, 67 euros au titre des heures supplémentaires rectifiées de janvier à mai 2008 outre 58, 17 euros au titre des congés payés y afférents
-13. 584, 86 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L 8221-5 du code du travail
-1492, 71 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 149, 27 euros au titre des congés payés y afférents
-4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE à l'employeur de remettre à madame X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation Assedic, certificat de travail) conformes aux dispositions du présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

DÉBOUTE madame X... du surplus de ses demandes

MET hors de cause l'Unedic AGS CGEA s'agissant des frais irrépétibles de la procédure

DIT que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail

DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de maître Z... es qualités de mandataire liquidateur de la société Leonys Group.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01966
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;10.01966 ?
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