La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°10/01788

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 10/01788


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01788

AFFAIRE :

Christelle X...- Y...

C/
S. A. R. L. SOREBOIS COURVILLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Industrie
No RG : 09/ 00054

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian LE GALL
Me Philippe SALMON

Copies certifiées conformes délivrées

à :

Christelle X...- Y...

S. A. R. L. SOREBOIS COURVILLE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01788

AFFAIRE :

Christelle X...- Y...

C/
S. A. R. L. SOREBOIS COURVILLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Industrie
No RG : 09/ 00054

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian LE GALL
Me Philippe SALMON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christelle X...- Y...

S. A. R. L. SOREBOIS COURVILLE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Christelle X...- Y...
...
...
28120 MARCHEVILLE

représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. R. L. SOREBOIS COURVILLE
3 route de Billancelles
Village des Entreprises
28190 COURVILLE SUR EURE

représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame X... épouse Y... a été engagée par la société EURL SOREBOIS suivant contrat à durée déterminée du 3 octobre 1988 au 3 avril 1989. Madame Y... étant restée dans ses fonctions au delà de cette période, son contrat de travail devenait à durée indéterminée.

Elle exerçait les fonctions d'employée de bureau et sa rémunération brute mensuelle s'élevait en dernier lieu à 1829 €.

La société employait plus de 11 salariés.

Par lettre du 22 juillet 2008 cette salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2008. Les motifs de la rupture étaient libellés dans les termes suivants :

" Le marché de la maison individuelle s'est brusquement contracté depuis le mois de septembre 2007. Quatre raisons majeures expliquent cette baisse soudaine et importante :

- La forte demande a provoqué un phénomène d'inflation très importante, particulièrement sur le foncier, mais également sur l'ensemble des coûts de la construction.

- Le pouvoir d'achat n'a pas suivi ces hausses, ce, malgré les efforts en terme de taux et de durées des crédits immobiliers.

- La crise dite des " sub-prime Américains " déclenchée en août 2007, a conduit les organismes bancaires Français à modifier de façon importante les conditions d'accès au crédit immobilier, par une augmentation significative des taux de prêts ainsi qu'une sélection des dossiers (conditions de ressources et de garanties plus sévères).

En ce début d'année 2008, les organismes de crédits ont délivré 15 % de moins de crédits immobiliers par rapport à la même période 2007. Résultat : tous les principaux constructeurs de maisons individuelles de la région ont vu leurs carnets de commandes se contracter fortement depuis l'été 2007.

- La forte progression des dernières années a poussé tous les fabricants de charpentes industrielles à augmenter leurs capacités de production, ce qui entraîne, lorsque la demande baisse, une concurrence très vive : l'offre est supérieure à la demande.
Pour la période 2007-2008, nous subissons une baisse de l'activité et une variation négative sur le 1er semestre de 23 % de notre chiffre d'affaires.

Cette situation nous contraint de prendre des mesures afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise : Adaptation des charges fixes administratives eu lieu avec la baisse d'activité ainsi que la fusion des deux sociétés SOREBOIS et COURVILLE CHARPENTES ".

C'est dans ces circonstances que Madame Y... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES par acte du 21 janvier 2009.

Le premier juge par décision contradictoirement prononcée le 2 mars 2010 a considéré le licenciement économique de cette dernière justifié et l'a débouté de ses demandes.

Elle a régulièrement relevé appel.

*
* *

Par conclusions déposées au Greffe soutenues oralement à l'audience a demandé l'infirmation du déféré et sollicité une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40. 000 € outre 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique la société SOREBOIS COURVILLE a fait conclure et soutenir oralement le débouté de l'appelante en toutes ses demandes outre l'allocation de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle a demandé la réduction à de plus justes proportion la demande de dommages-intérêts demandée par Madame Y....

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'à l'énumération légale des éléments constituant le licenciement économique, une jurisprudence constante a ajouté la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et en cas de groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient cette dernière ;

Que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ;

Considérant que, dans le cas présent, les motifs de la suppression du poste de Madame Y... s'intègre dans une politique de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise SOREBOIS COURVILLE qui bien que faisant partie du groupe britannique WOLSELEY a une activité propre de pose de charpentes différente de l'importation et de la transformation de bois brut, la société SOREBOIS COURVILLE n'utilisant d'ailleurs pas les bois importés et transformés par le groupe WOLSELEY ; que dès lors le périmètre d'appréciation du motif économique doit être restreint en l'espèce à SOREBOIS COURVILLE ;

Que la direction de cette société a été confrontée à la crise des " sub prime " de l'été 2007 et à la crise de septembre 2008 qui ont provoqué une très forte chute de l'activité en matière de construction ;

Qu'il s'ensuit que les mesures de réorganisation et notamment la suppression du poste de Madame Y... est suffisamment justifié, les charges fixes devant en effet être adaptées à l'évolution de la charge d'activité de l'entreprise ;

Qu'à cet égard il y a lieu de constater que dans la même période la société à eu recours au chômage partiel ;

Considérant qu'il reste à la Cour à examiner si l'employeur à satisfait à son obligation de reclassement qui est une obligation de moyen ;

Qu'il résulte de l'article 1233-4 du Code du travail que " le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Que cette recherche doit être sérieuse et loyale, en l'espèce, non seulement au niveau de l'entreprise mais aussi au niveau du groupe WOLSELEY ;

Considérant qu'il est constant que la société SOREBOIS COURVILLE appartient au groupe britannique WOLSELEY ; que cette dernière ne justifie sa recherche de reclassement au niveau du groupe que par un courriel en date du 1er août 2008 à des entreprises du groupe WOLSELEY située en France ; qu'elle n'a pas justifié avoir interrogé le groupe britannique lui-même ;

Qu'en outre il résulte des débats que le groupe compte en France 10. 500 salariés alors que 20 postes seulement d'agent de bureau, catégorie professionnelle de l'appelant, ont été répétoriés et qu'ont été versés aux débats 10 réponses adressées entre le 1er août et le 12 août 2008 dont certaines ne sont ni signées ni renseignées ;

Qu'il s'ensuit que la recherche de reclassement de Madame Y... n'a été ni sérieuse ni loyale conformément aux dispositions légales ;

Que dès lors le licenciement litigieux est sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que Madame Y... est en droit de prétendre en conséquence à l'indemnité minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire brut qui en dernier lieu s'élevait à 1. 829 € sauf à prouver un préjudice supérieur ;

Qu'en l'espèce il est établi que cette salariée avait 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'elle n'avait pas démérité auparavant ; qu'il lui sera alloué la somme de 18. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la prétendue discrimination syndicale résulte d'une simple affirmation ; qu'aucun élément probant n'a été versé aux débats permettant de présumer une quelconque discrimination ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dus exposer ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Madame X... Y... ;

Infirmant le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société SARL SOREBOIS COURVILLE n'a pas satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement ;

Condamne en conséquence ladite société à verser à Madame X... Y... la somme de 18. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La condamne en outre à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Madame X... Y... du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL SOREBOIS COURVILLE aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01788
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;10.01788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award