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09/02/2011 | FRANCE | N°10/01040

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 10/01040


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01040

AFFAIRE :

Serge X...

C/

S. A. POMPES AB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00243

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Saléha LAHIANI

Copies certifiées conformes délivrées à : r>
Serge X...

S. A. POMPES AB

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01040

AFFAIRE :

Serge X...

C/

S. A. POMPES AB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00243

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christine DUMET-BOISSIN
Me Saléha LAHIANI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Serge X...

S. A. POMPES AB

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Serge X...
...
28200 CHATEAUDUN

comparant en personne, assisté de Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANT
****************

S. A. POMPES AB
7 rue Marie Curie
ZA PARIWEST
78310 MAUREPAS

représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL DOISE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Rambouillet, section industrie, par jugement contradictoire rendu le 3 février 2009, a :

- dit que le licenciement pour motif économique de monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse

-débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

-condamné monsieur X... aux dépens éventuels ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur X... ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2010 et a fait l'objet d'une ordonnance de radiation rendue le 10 mars 2010 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire ;
Que par lettre du 11 mars 2010, monsieur X... a sollicité le rétablissement de l'affaire qui a reçu nouvelle fixation ;

Attendu que monsieur Serge X... a été engagé par la société Pompes AB par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 1982 en qualité d'électricien, tourneur, fraiseur, monteur ;
Qu'au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé le poste de superviseur technique ;
Que son salaire mensuel brut moyen s'est élevé à 3. 547, 11 euros ;

Attendu que monsieur Serge X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, fixé au 31 mars 2008, par lettre du 19 mars 2008 ;
Que par courrier du 4 avril 2008, la société Pompes AB a proposé à monsieur X... d'occuper un poste d'ouvrier polyvalent, proposition qu'il a refusée par courrier du 5 avril 2008 ;
Que la société Pompes AB a notifié à monsieur X... son licenciement pour motif économique par courrier du 17 avril 2008 ;

Attendu que l'entreprise emploie moins de onze salariés (quatre) ;
Que la convention collective applicable est celle de la métallurgie ;

Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L 1233-3, L1233-4 et L 1223-5 et suivants du code de travail, de :

- infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- condamner la société Pompes AB à lui verser les sommes suivantes :

* 45. 411 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Pompes AB aux entiers dépens ;

Attendu que la société Pompes AB demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- confirmer la décision entreprise

-dire que le licenciement économique de monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse

-débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

-condamner monsieur X... à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que monsieur X... a été licencié pour motif économique par lettre du 17 avril 2008, qui fixe les limites du litige, rédigée en ces termes :

« La société doit faire face depuis plusieurs mois à de réelles difficultés :
- le chiffre d'affaires ne connait aucune évolution : 714. 819 euros en 2007 contre 710. 016 en 2006
- la marge brute évolue de façon très défavorable : 382. 878 euros en 2007 contre 434. 678 en 2006 soit une diminution de pratiquement 12 %
- les pertes dégagées sont importantes et croissantes : 33606 euros en 2006 et 103492 euros en 2007.
C'est dans ces conditions que monsieur A..., expert comptable de la société depuis son origine, a attiré l'attention de la direction sur la nécessité de mettre un terme le plus rapidement possible à cette évolution particulièrement défavorable, avant que les capitaux propres de la société soient altérés de façon substantielle et que la société éprouve des difficultés de trésorerie.
Je vous rappelle à cet effet que les pertes dégagées ont. eu un impact réel sur notre trésorerie. Celle-ci s'élevait à 163 000 euros au 31 décembre 2006 ; Elle est tombée à 84 000 euros au 31 décembre 2007.
Vous trouverez ci-joint la correspondance de monsieur A... en date du 12 février 2008,
référencée JPS/ 119593.
Aux termes de cette correspondance, et après réflexion, en. date du 19'mars 2008 nous vous avons envoyé une lettre de convocation à un entretien préalable. à votre licenciement. Cet entretien au cours duquel vous n'avez pas souhaité vous faire assister, a eu lieu au siège de la société le 31 mars 2008.
Consécutivement, il vous a été adressé une correspondance datée du 4 avril 2008 afin de vous faire part d'une possibilité de reclassement, solution permettant d'éviter la mesure envisagée.
Dans votre réponse du 8 avril 2008, vous nous vous nous indiquez notamment :
- Votre situation financière est difficile consécutivement à votre divorce ;
- Le poste. qui vous est proposé, est très en dessous de vos compétences ;
- Votre santé ne vous permet pas d'occuper le poste. que nous vous proposons ;
- Vous n'avez pas connaissance du souhait que nous a exprimé monsieur B....
Or :
- Hélas, le nombre de couples qui divorcent est sans cesse en croissance, et chaque employeur n'a malheureusement pas vocation à palier les difficultés familiales de ses salariés.

Néanmoins nous attirons votre attention sur le fait que, la proposition qui vous a été proposée est très supérieure à celle versée à monsieur B....
- Comme vous le constaterez, monsieur A... souligne la nécessité de réduire les frais de personnel de façon drastique, l'un des rares postes de notre compte de résultat sur lequel nous pouvons intervenir. Ainsi je serai moi-même contraint d'occuper le poste qui est le votre depuis de nombreuses années. Sachez à cet égard que sans évoquer le problème de l'adéquation du poste aux compétences, une telle modification de mes fonctions ne m'enchante guère à quelques années de la retraite. Néanmoins, si la sauvegarde de l'entreprise passe par de telles modifications, j'ai personnellement l'obligation de m'y soumettre.
- S'agissant des soucis de santé dont vous faites état, outre le fait que ceux-ci n'ont jamais été portés à votre connaissance, nous attirons votre attention sur le fait que le poste en cause ne nécessite aucune manipulation lourde. En outre, sachez que dans une structure qui comporte trois ou quatre personnes, l'entraide est de mise. Cette collaboration a toujours existé chez AB, et est toujours présente de façon factuelle
-s'agissant enfin de la cessation d'activité par monsieur B..., nous sommes surpris de votre méconnaissance car nous n'avons pas le même retour de l'information. Mais à vrai dire, peu importe, car chacun est en droit de vouloir garder sa vie privée comme relevant du confidentiel.
Dans ces conditions, nous ne pouvons regretter votre refus de reclassement, d'autant que la situation telle qu'elle vous est décrite aujourd'hui n'est peut-être que passagère, tout du moins nous les souhaitons. Par ailleurs, nous ne pouvons que nous étonner de la rapidité avec laquelle vous avez pris votre décision. En effet, face à la difficulté, il est peut-être préférable de ne pas se précipiter.
Eu égard à votre refus, et compte tenu des motifs précédemment exposés, nous sommes au regret de rompre votre contrat de travail pour motifs économiques, étant observé que l'effectif de l'entreprise nous offre peu de choix :
- il nous est impossible de supprimer le poste de mademoiselle C..., unique secrétaire comptable de la société
-il serait probablement fatal que nous supprimions le poste qu'occupe monsieur Y... seul commercial de la société
-dès lors, seul l'effectif technique peut subir une restructuration … » ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;
Qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Attendu que monsieur X..., au soutien de son appel, conteste la réalité des difficultés économiques et le recherche effective de mesures de reclassement par l'employeur ;

Attendu que préliminairement, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu'il effectue dans la mise en œ uvre de la réorganisation ;

Attendu que d'une part, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'employeur démontre la réalité des difficultés économiques le frappant l'ayant conduit à se restructurer ;
Qu'outre la lettre explicite de l'expert-comptable du 12 février 2008 alertant la société Pompes AB sur l'urgence à remédier aux résultats déficitaires enregistrés, « la poursuite d'une activité déficitaire au cours de l'année 2008 devrait très rapidement conduire la société à un état de cessation des paiements », les bilans produits aux débats, au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2008, en l'état d'un changement de date de clôture d'exercice nécessitant que les chiffres analysés soient comparés à périmètres constants, justifient de la réalité des difficultés économiques rencontrées ;
Que le poste salaires, contrairement aux affirmations de l'appelant, a connu une évolution notable de 10, 1 % sur 18 mois avec comme corollaire une augmentation de 15, 6 % des charges sociales ;
Que l'augmentation du chiffre d'affaires n'est pas révélateur au regard de la dégradation du résultat d'exploitation (de – 6245 euros à – 75058 euros) ainsi que de la marge d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires (de-0, 6 % à – 6, 2 %) à périmètres comparables de 18 mois ;
Que l'augmentation du chiffre d'affaires (9, 2 %) et celle des produits d'exploitation (5, 6 %), sur cette même période de référence témoignent du choix économique de l'entreprise de sacrifier ses marges, signe d'une fragilité économique certaine ;
Que l'augmentation globale de 11, 6 % des charges d'exploitation et non 37 % comme indiqué par le salarié en comparaison de l'augmentation du chiffre d'affaires ne saurait traduire aucunement une disproportion susceptible de caractériser une politique volontaire de dégradation des résultats ;
Qu'il ne saurait se déduire du fait que l'employeur, lors de la visite de l'inspecteur du travail le 15 avril 2008, n'ait pas informé ce dernier des difficultés économiques rencontrées leur caractère fictif ;
Que la cause économique est réelle ;

Attendu que d'autre part, l'employeur a recherché en son sein un reclassement pour monsieur X... ;
Que le défaut d'emploi équivalent à celui occupé par monsieur X... susceptible d'être disponible au sein même de l'entreprise n'est pas contesté ;
Que l'employeur, assumant l'obligation de reclassement lui incombant, a proposé au salarié un emploi de catégorie inférieure, proposition que l'appelant a refusé ;
Que si le salarié fait référence à une « entité » susceptible de pouvoir exister entre la société Pompes AB et une société Interdelta, laquelle n'a jamais employé de salariés, au sein de laquelle la recherche de reclassement aurait dû être opérée, aucun élément ne vient objectiver que ces deux sociétés forment un groupe, l'identité de gérant et de siège social ne pouvant suffire à le caractériser ;
Que monsieur X... ne peut reprocher à son employeur de n'avoir pas « créé contractuellement un poste » auprès de la société Interdelta, alors que l'existence d'un lien entre ces deux sociétés n'est pas établie ;

Attendu que la juridiction prud'homale a justement considéré que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de monsieur X... qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'aucune considération d'équité justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE monsieur X... aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01040
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;10.01040 ?
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