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09/02/2011 | FRANCE | N°10/00213

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 10/00213


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 00213

AFFAIRE :

S. A. S. TVO
...

C/
Belgacem X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 07/ 00077

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle SAPENE
Me Alissar ABI FARAH

Copies certifiées conformes délivrées à :

S

. A. S. TVO, S. A. S. TVO (SIEGE SOCIAL)

Belgacem X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 00213

AFFAIRE :

S. A. S. TVO
...

C/
Belgacem X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Octobre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Commerce
No RG : 07/ 00077

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuelle SAPENE
Me Alissar ABI FARAH

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. TVO, S. A. S. TVO (SIEGE SOCIAL)

Belgacem X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. TVO
18-20 rue Jean Poulmarch
BP 17
95100 ARGENTEUIL

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

S. A. S. TVO (SIEGE SOCIAL)
1 Chemin du Clos Saint Paul
95210 ST GRATIEN

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
Monsieur Belgacem X...
...
95610 ERAGNY SUR OISE

représenté par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur X... a été engagé suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 10 mai 2001 en qualité de conducteur receveur.

Il percevait en dernier état une rémunération brute mensuelle moyenne de 1. 733, 13 €.

La Convention Collective régissant la relation de travail est celle des Transports Urbains.

La société TVO employait lors de la rupture plus de 11 salariés.

Monsieur X... a été victime le 19 mars 2005 d'une violente agression physique de la part d'un usager alors qu'il conduisait son bus.

Il devait alors faire l'objet d'arrêts inninterrompus pour accident du travail du 19 mars 2005 jusqu'au 18 octobre 2006 (dernier jour indemnisé par la CPAM au titre de l'accident du travail), puis a été arrêté pour maladie jusqu'au mois de février 2008.

Par avis en date du 3 mars 2008, le médecin du travail considérait Monsieur X... inapte à son poste de chauffeur mais apte à un poste administratif.

Par un second avis en date du 18 mars 2008, le médecin du travail considérait Monsieur X... inapte à son poste de chauffeur.

Monsieur X... devait dès lors être convoqué à un entretien préalable à son licenciement selon courrier en date du 31 mars 2009 pour un entretien fixé au 9 avril 2009.

Monsieur X... a été licencié pour inaptitude selon courrier en date du 14 avril 2008 son reclassement étant impossible.

C'est dans ces conditions qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes D'ARGENTEUIL des demandes suivantes :

- dommages-intérêts pour privation injustifiée du bénéfice des tickets restaurant : 1. 147, 36 €

- rappels de salaire au titre de la prime spécifique 3 : 3. 075 € bruts

-congés payés y afférents : 307, 50 € bruts

-contrepartie du temps d'habillage et déshabillage : 1. 579, 94 €.

Par jugement contradictoirement prononcé le 30 octobre 2008 le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a condamné la société TVO à verser à Monsieur Belgacem X... :

-1. 147, 36 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifié du bénéfice des chèques restaurant depuis sa date d'embauche au 1er juin 2003 ;

-4. 275 € à titre de rappel de salaire au titre de la prime spécifique 3 pour la période du 1er juin 2003 au mois de mars 2008.

Le Conseil de Prud'homme a également condamné la société TVO à lui payer la somme de 75 € à ce titre à compter du 1er avril 2008 ;

-3. 021 € à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie sur le temps d'habillage et de déshabillage ;

-50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur X... faisait partie d'un groupe de 78 salariés. C'est dans ce cadre que le jugement déféré a été rendu.

Il a toutefois demandé la disjonction de son affaire au motif qu'il souhaitait former des demandes liées à la contestation de son licenciement survenu en avril 2008

La Cour a été régulièrement saisie de l'appel de la société TVO.

*
* *

La SAS TVO par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience a formulé les demandes suivantes :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société TVO,

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL du 30 octobre 2008 et le jugement rectificatif du 5 mars 2009,

1. Sur la demande liée aux tickets restaurant

A titre principal,

Vu les articles 2224 du Code civil et L 3245-1 du Code du travail,

- déclarer irrecevable car prescrite la demande de Monsieur Belgacem X... en paiement de la compensation financière correspondant à la part de l'employeur au titre des tickets restaurant antérieures au 27 février 2002,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il n'y a eu aucune discrimination,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur Belgacem X... de sa demande formée à ce titre,

2. Sur les autres demandes :

- débouter Monsieur Belgacem X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

3. En tout état de cause :

- condamner Monsieur Belgacem X... à payer à la société TVO la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

-le condamner en tous les dépens.

En réplique Monsieur Belgacem X... a fait conclure et soutenir les demandes suivantes :

1o) Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la privation injustifiée du bénéfice des tickets restaurant :

- confirmer purement et simplement la décision de première instance en ce qu'elle a condamné TVO à verser à Monsieur Belgacem X... la somme de 1. 147, 36 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation injustifiée du bénéfice des chèques déjeuner sur la période 1er janvier 2000- 1er juin 2003

2o) Sur les demandes de rappels de salaire au titre de la prime spécifique :

- confirmer purement et simplement la décision de première instance en ce qu'elle a constaté une discrimination injustifiée à l'encontre de Monsieur Belgacem X... du fait de leur exclusion du bénéfice de la prime spécifique 3

En conséquence, condamner la société TVO à verser à Monsieur Belgacem X..., à titre de rappel de salaire pour au titre de la prime spécifique 3 depuis le 1er juin 2003 au 18 octobre 2006 la somme de 3. 075 € bruts et 307, 50 € au titre des congés payés y afférents

3o) Sur la demande relative à la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage

-confirmer purement et simplement la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de Monsieur Belgacem X... au titre de la contrepartie sur le temps d'habillage.

En conséquence, condamner TVO à verser à Monsieur Belgacem X... la somme de 1. 579, 94 € à titre de contrepartie du temps d'habillage et déshabillage pour la période du 17 mars 2003 au 18 octobre 2006.

4o) Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :

A titre principal,

- dire et juger l'inaptitude de Monsieur Belgacem X... comme étant d'origine professionnelle,

En conséquence, condamner TVO à verser à Monsieur Belgacem X... :

- la somme de 3. 466, 23 € au titre de l'indemnité de l'article L 1226-14 du Code du travail, soit deux mois de salaire,

- la somme de 3. 123, 19 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (déduction faite de l'indemnité légale déjà versée)

- la somme de 23. 616, 96 € à titre d'indemnité pour absence de consultation des délégués du personnel.

A titre subsidiaire, condamner TVO à verser à Monsieur Belgacem X... la somme de 23. 616, 96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-15 du Code du travail

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que l'inaptitude de Monsieur Belgacem X... est d'origine non-professionnelle :

Condamner TVO à verser à Monsieur Belgacem X... :

- la somme de 3. 466, 26 € à titre d'indemnité de préavis

-la somme de 346, 62 € au titre des congés payés y afférents

-la somme de 23. 616, 96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

5o) Sur l'indemnité spéciale de l'article 62 de la convention collective :

Condamner TVO à verser à Monsieur Belgacem X... la somme de 459, 21 € au titre de l'indemnité spécifique de l'article 62 de la convention collective des Transports Urbains

En tout état de cause, débouter la société TVO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société TVO à verser à Monsieur Belgacem X... la somme de1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société TVO aux éventuels dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de privation injustifiée du bénéfice des chèques restaurant

Considérant qu'il est établi qu'à compter du 1er juillet 1999, la société TVO a fait bénéficier une partie de ses salariés des chèques déjeuner jusqu'au 1er juin 2003, date d'effet de la dénonciation de cet avantage ; que certaines catégories de personnel, notamment les conducteurs-receveur ont été exclus du champ d'attribution de cet avantage alors que les agents d'ambiance qui sont également à bord des autobus en bénéficiait ;

Considérant que pour la première fois en appel la société TVO a fait valoir que chaque conducteur receveur percevait une prime de panier de 38, 10 Francs par jour travaillé et d'une prime de repas de 65, 90 Francs pour contrainte de service ; qu'avec le protocole signé le 30 juin 1999 les primes de repas et de panier ont été supprimés et leur valeur, selon l'appelante, incluse dans l'indemnité préjudicielle compensatrice (IPC). Elle a exposé que dès lors les conducteurs-receveur ne pouvaient prétendre à la fois au paiement des primes de repas et de paniers et à l'allocation de tickets restaurant dont bénéficiaient les autres catégories de personnel qui elles n'avaient pas de primes de repas et paniers ;

Considérant cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalés sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionné était compensée ou prise en compte dans L'IPC, qu'aucune disposition de l'accord, ni de ses annexes ne fait état d'une quelconque incorporation des anciens paniers et primes de repas dans l'IPC ;

Considérant d'ailleurs à cet égard que l'argumentation de la société TVO paraît artificielle puisque cette dernière refuse aux conducteurs-receveur dont la date d'embauche au sien de TVO est postérieure au 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de l'accord, le bénéfice de l'IPC, alors que celui des tickets restaurant ne leur a pas été accordé, ce qui implique l'absence de tout lien entre les deux éléments ;

Considérant que dans le cas présent, il y a lieu de constater que les agents d'ambiance, autres salariés non sédentaires de la société TVO comme les conducteurs-receveurs bénéficiaient pour leur part de tickets restaurant alors que ces derniers étaient exclus de ce bénéfice sans que la société TVO justifie de façon pertinente cette différence de traitement, que dès lors ces salariés ont souffert d'une discrimination opérée par la société TVO.

Qu'il y a lieu de confirmer dès lors le jugement entrepris de ce chef sur le principe de la discrimination et sur le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge ;

II.. Sur la demande prime spécifique 3 :

Considérant que la prime spécifique 3 a été mise en place en juin 2003 au bénéfice des mécaniciens, contrôleurs, personnels administratifs et agent d'ambiance ;

Que les conducteurs-receveurs prétendent qu'ils auraient dû également bénéficier de cette dernière au motif qu'elle aurait été mise en place pour pallier la suppression à la même époque des tickets restaurant attribués à cette même catégorie de personnel ;

Considérant cependant qu'il apparaît que cette prime spécifique 3 était attribuée suivant des critères qui étaient rappelés le 16 septembre 2003 par le directeur de l'établissement au secrétaire du comité d'entreprise : " il n'y a pas uniformité du montant de cette prime spécifique dont l'attribution est sujette à des critère spécifiques à chaque service et qui sont :

- pour le personnel administratif : adaptation des horaires pour respecter les dates avancées de clôture de compte mensuelle ;

- pour le personnel de l'atelier : prime de qualité liée au non-retour en garantie des véhicules ;

- pour les personnels du service prévention contrôle : absence de retard, absence d'absence injustifiée et respect du port obligatoire de la tenue ;

- pour les chefs d'équipe : respect des critères qualitatifs liés à la certification ;

Que dès lors le versement de la prime litigieuse était lié à la bonne exécution de taches étrangères à l'activité exercée par les conducteurs-receveurs qui à l'inverse bénéficiaient de primes particulières liées à la nature de leur travail ;

Que dès lors le non versement de cette prime n'était pas discriminatoire ;

Considérant que les salariés n'ont pas démontré par des éléments objectifs et suffisamment précis que cette prime spécifique aurait été mise en place pour remplacer les tickets restaurant ; que dès lors le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;

III.. Sur la demande de rappel de salaire sur le temps d'habillage

Considérant que sur le fondement de l'article 3121-3 du Code du travail, 74 salariés ont sollicité la condamnation de TVO au paiement d'une compensation pour le temps passé aux opérations d'habillage et de déshabillage qui ne leur aurait pas été indemnisé depuis janvier 2001, date de l'entrée en vigueur de l'article 3121-3 (anciennement L 212-4) du Code du travail ;

Que la société TVO a catégoriquement contesté cette demande selon elle non fondée ;

IV.. Sur la demande au titre de l'IPC

Considérant que Messieurs Z..., A..., F..., B...et C...ont sollicité un rappel de salaire au titre de l'indemnité préjudicielle compensatrice pour la période de septembre à mars 2008 ;

Considérant que le 30 juin 1999 la société TVO a conclu un accord sur la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2000 ; qu'il était stipulé dans cet accord : " Pour les personnels de conduite embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord portant sur l'emploi, l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est créé une indemnité préjudicielle compensatrice (IPC). Celle-ci est établie à titre individuel pour tenir compte des évolutions prévues au présent accord, elle intègre en particulier l'ancien complément de salaire... " ;

Qu'il s'ensuit que les salariés embauchés après le 1er janvier 2000 ne pouvaient bénéficier de cette IPC ;

Considérant que Messieurs B..., C...et Z...ont été respectivement engagés par IFT les 15 mars 16 mars et le 14 septembre 2000, donc postérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'en tout état de cause l'application de l'article L 122-12 ancien du Code du travail est inopérant ; que ces salariés ne pouvaient donc bénéficier de l'IPC ;

Considérant que Messieurs A...et F... ont été engagés par la société TVO deux ans et demi après la date d'expiration du bénéfice de L'IPC ; que ces deux salariés n'ont subi aucune perte de rémunération propre à leur qualification et ont bénéficié d'une application directe de la réduction du temps de travail lors de leur embauche ;

Que c'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL a considéré que les salariés susvisés avaient droit à l'indemnité litigieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;

Considérant enfin que les mêmes salariés ont sollicité le paiement de la prime d'été pour les années 2003 et 2004 ; que cependant l'attribution de cette prime est également fondé sur l'accord du 30 juin 1999 qui en exclut les salariés embauchés à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, soit le 1er janvier 2000, que les salariés susvisés ne remplissent donc pas les conditions pour l'obtenir ; qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes et le jugement infirmé de ce chef ;

V. Sur le licenciement de Monsieur Belgacem X... :

Au soutien de ses prétentions Monsieur Belgacem X... fait grief à la société TVO de ne pas avoir inscrit la procédure de licenciement dans le cadre des dispositions des articles 1226-10 et suivants du Code du Travail alors que, selon lui, le lien de causalité entre son inaptitude physique et l'accident du travail survenu le 19 mars 2005 serait clair et évident ; qu'il lui reproche ainsi de ne pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel, ce qu'il aurait dû faire en cas de licenciement pour inaptitude professionnel ;

Qu'il prétend que l'origine de son inaptitude serait professionnel ;

Mais considérant qu'il est établi qu'à compter du 18 octobre 2006 la CPAM a déclaré Monsieur Belgacem X... consolidé, qu'elle relevait de ce fait que son état physique n'était plus susceptible d'évolution ; que le 19 octobre le docteur D..., médecin conseil de la sécurité sociale le déclarait " apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 17 octobre 2006 " ;

Qu'il en résulte que par la suite ce salarié a bénéficié d'arrêts de travail prescrits en application de l'article L 162-4 et suivants du Code de la sécurité sociale se rattachant donc à une simple maladie ;

Considérant que si Monsieur Belgacem X... a soutenu que le juge prud'homal n'est pas tenu par la qualification retenue par la sécurité sociale, encore faut il qu'il démontre le lien de causalité total ou même partiel entre l'inaptitude et l'accident ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; qu'en effet les deux premiers arrêts de travail prescrits par le docteur E...des 18 octobre 2006 et 5 janvier 2007 mentionnent qu'ils se rapportent " à des troubles différents des séquelles de l'accident suivis par spécialiste " ;

Que d'ailleurs il ne justifie d'aucun suivi psychologique, ni de prescription médicamenteuse en rapport avec un syndrome anxio dépressif ou phobie dans les mois ou semaines précédant le constat de son inaptitude ;

Que c'est donc en faisant une exacte application de la loi que la société TVO a procédé au licenciement de Monsieur Belgacem X... dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur au surplus n'ayant jamais été avisé d'un quelconque lien de causalité avec l'accident survenu le 19 mars 2005 ;

Considérant que Monsieur Belgacem X... a prétendu par ailleurs que son ex employeur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement comme le lui prescrivait la loi ;

Que cette recherche de reclassement devait au besoin s'effectuer par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation ou aménagement de poste ou adaptation du temps de travail du salarié ;

Que la recherche de reclassement doit s'étendre en outre à l'ensemble des activités de l'entreprise mais aussi du Groupe VEOLIA auquel la société TVO appartient et qui est un groupe important employant un grand nombre de personnels ;

Qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail ;

Considérant que, dans le cas présent, la société TVO n'a pas interrogé le médecin du travail ni sur des possibilités d'adaptation de poste, ni sur la nature des postes sur lesquels Monsieur Belgacem X... aurait pu être reclassé, alors qu'elle en avait l'obligation ;

Que par ailleurs aucune proposition n'a été faite à Monsieur Belgacem X... ni au sein de la société TVO qui comporte deux établissements à ARGENTEUIL et SAINT GRATIEN, ni au sein des autres sociétés du groupe VEOLIA TRANSPORT ou VEOLIA ENVIRONNEMENT ;

Que la société a procédé par voie d'affirmation dans la lettre de rupture sans rapporter le moindre commencement de preuve de recherche réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur Belgacem X... avait sept ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 58 ans lors de la rupture ; qu'il est en droit de prétendre à un minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire et à la réparation de l'intégralité de son préjudice que la Cour, compte tenu des pièces produites est en mesure d'évaluer celui-ci à la somme de 20. 000 € ;

Que Monsieur Belgacem X... ayant été déclaré inapte, il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel ;

Que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt rectificatif de la Cour de céans en date du 24 mars 2010 ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit discriminatoire la privation du bénéfice des chèques restaurant à l'égard des conducteurs receveur de la société TVO et en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur Belgacem X... la somme de 1. 147, 36 € à titre de dommages-intérêts du fait de la privation injustifiée de ces chèques ;

Infirmant pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Belgacem X... de sa demande de salaire au titre de la prime spécifique 3, de sa demande de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ;

Ajoutant sur le licenciement de Monsieur Belgacem X...,

Dit l'inaptitude de Monsieur Belgacem X... d'origine non professionnel ;

Dit le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement ;

Condamne en conséquence la société TVO à payer à Monsieur Belgacem X... la somme de 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Monsieur Belgacem X... de ses autres demandes ;

Condamne en outre la société TVO à lui verser la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société TVO aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00213
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 10 octobre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;10.00213 ?
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