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09/02/2011 | FRANCE | N°09/04555

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 09/04555


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 09/ 04555

AFFAIRE :

Agnès X... épouse Y...

C/
Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE (AT92) représentée par Monsieur Franck Z... né le 16 novembre 1963 à CHARENTON LE PONT 94 directeur muni d'un pouvoir special

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG :

08/ 01795

Copies exécutoires délivrées à :

Me Annie MOREAU
Me Virginie DUBOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Agnès ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 09/ 04555

AFFAIRE :

Agnès X... épouse Y...

C/
Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE (AT92) représentée par Monsieur Franck Z... né le 16 novembre 1963 à CHARENTON LE PONT 94 directeur muni d'un pouvoir special

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01795

Copies exécutoires délivrées à :

Me Annie MOREAU
Me Virginie DUBOIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Agnès X... épouse Y...

Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE (AT92) représentée par Monsieur Franck Z... né le 16 novembre 1963 à CHARENTON LE PONT 94 directeur muni d'un pouvoir special

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Agnès X... épouse Y...
...
75016 PARIS

comparant en personne,
assistée de Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

Association TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE (AT92) représentée par Monsieur Franck Z... né le 16 novembre 1963 à CHARENTON LE PONT 94 directeur muni d'un pouvoir special
33 rue du Moulin des Bruyères
92405 COURBEVOIE CEDEX

comparant en personne, assistée de Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Par jugement contradictoirement prononcé le 7 octobre 2009, dans un litige opposant madame Agnés X... épouse Y... à l'association Association Tutélaire des Hauts de Seine (AT 92), le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de madame Y... est fondée sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association AT92 de sa demande reconventionnelle,
- condamné madame Y... aux dépens éventuels.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par madame Y... contre cette décision, le 18 novembre 2009.

Madame Agnès Y... a été engagée par l'Association tutélaire des inadaptés des Hauts-de-Seine et des Yvelines (ATI), devenue par la suite l'association ATI 92, puis AT 92, par contrat à durée indéterminée, en qualité de délégué à la tutelle à plein temps, au coefficient 193, à compter du 1er juin 1990.

Madame Y... a été promue au poste de délégué principale, par avenant en date du 1er janvier 1997 (coefficient 284), puis au poste de cadre chef de service, statut cadre (coefficient 329), par avenant du 1er février 1999, moyennant une rémunération de 3. 280, 27 €.

Le 1er avril 2006, M. C... (engagé par l'association depuis le 2 août 1999) exerçant les fonctions de conseiller juridique, était nommé directeur adjoint, avant le départ à la retraite de la directrice, fin 2007.

Suite à loi du 5 mars 2007 portant réforme des régimes de tutelle et curatelle, madame Y... s'est vu confier la mission de préparer la mise en place de la dotation globale de financement jusqu'à sa réalisation (1er janvier 2009), correspondant au financement des tutelles. Madame Y... était donc temporairement suspendue de ses fonctions de chef de service à compter du 5 juillet 2007.

Dans le cadre de la réorganisation de l'association AT 92 consécutive à la réforme, il a été proposé à madame Y... le 4 mars 2008 un poste d'expert-métier social, correspondant à une modification de son contrat de travail par application de l'article L 321-1-2 du code du travail, comportant notamment la gestion d'un portefeuille de majeurs.

Elle a refusé le poste proposé par courrier du 27 mars 2008, au motif qu'elle le considérait comme une rétrogradation qualitative au regard de sa fonction actuelle de chef de service.

Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique tenu le 15 avril 2008, par courrier du 8 avril 2008 ;

Dans le cadre du reclassement interne, l'association AT 92 a proposé à madame Y... un poste de délégué à la tutelle pour une durée de 6 mois, pouvant se transformer en CDI, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 882, 12 € par courrier du 15 avril 2008, poste qu'elle a refusé du fait de son déclassement et de l'absence de pérennité du poste. Madame Y... a opté pour le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisée le 23 avril 2008, elle a été licenciée par courrier du 30 avril 2008, pour motif économique.

Mme Y..., contestant la réalité des motifs économiques invoqués, a saisi le CPH de demandes tendant à faire juger abusif son licenciement.

L'entreprise emploie au moins onze salariés.

Le salaire mensuel brut moyen de la salariée était de 3. 051 €.

Madame Y..., était âgée de 57 ans lors de la rupture, elle a retrouvé un emploi en janvier 2009 qui lui procure un revenu inférieur.

Madame Y..., appelante, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'association AT92 à lui payer les sommes de :
* 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5. 000 euros au titre du préjudice moral distinct,
* 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association AT92 aux dépens tant de 1ère instance que d'appel

L'association AT92, intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de madame Y... comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Emendant et statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour motif économique notifié à madame Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que dès l'année 2006, elle subissait une perte de 10. 314, 20 euros, puis à la fin de l'année 2007, une perte de 95. 326, 36 euros,
- constater que le déficit en 2008 atteint la somme de 62. 914, 67 euros malgré l'aide de 53. 211, 83 euros apportée par la DDASS en mai 2009,
- constater la baisse des mesures TPSA qui représentaient ses financements les plus importants,
- constater que le suppression de la pratique de la double mesure permettant d'obtenir un financement bien supérieur à la prise en charge des majeurs protégés par l'Etat, a nettement impacté son résultat qui n'a pu, en dehors de ce système de financement, couvrir l'ensemble de ses frais de structure,
- constater que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales est intervenue en septembre 2006 pour arrêter 56 recommandations impliquant l'obligation pour elle de se restructurer,
- constater que dans ces recommandations, la fonction de chef de service devait être repositionnée sur l'organisation du travail, la répartition des dossiers et l'encadrement des délégués,
- constater qu'à défaut de subventions étatiques, la pérennité de l'association était nettement menacée,
- constater qu'à la suite du refus du changement de ses conditions de travail, il fut proposé à madame Y... un poste de délégué à la tutelle,
- constater qu'elle a refusé ce poste de reclassement,
- constater qu'il n'y avait aucun autre poste vacant pour reclasser madame Y... en avril 2008,
- constater que les embauches qu'elle a opéré pour compenser les absences de certains délégués, furent initiées postérieurement au licenciement de madame Y...,
- constater qu'elle n'appartient pas à un groupe, en sorte qu'aucune obligation de reclassement externe ne lui est opposable, notamment au sein des associations tutélaires des autre secteurs,
En conséquence,
- débouter madame Y... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner madame Y... à régler à l'association AT92 la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la validité du licencement économique de Mme Y...

* Sur le motif économique du licenciement

Considérant que la salariée conteste la réalité du motif économique invoqué pour supprimer son poste et rompre son contrat et la réalité des tentatives de reclassement, qu'elle fait valoir que les remarques faites par l'AT 92 suite au contrôle effectué par la DDASS entre juin et juillet 2005, ne vont pas dans le sens d'une baisse d'activité à l'origine de difficultés économiques, que la trésorerie de l'association apparaît en très bonne santé et non de nature à générer la suppression du poste de chef de service, que la suppression de son poste n'a pas généré de diminution des charges sociales, que le motif évoqué dans la lettre de licenciement est erroné, qu'en l'espace de 11 mois, 9 postes ont été créés dans l'association ;

Qu'elle ajoute que les difficultés économiques ne sont pas démontrées et que son poste n'a pas été supprimé, que dans les faits, ses tâches ont été confiées à un autre salarié, plus jeune et ayant une ancienneté moins importante que la sienne, ayant la qualité de directeur adjoint, qu'elle avait les qualités requises pour occuper ce poste, que le poste d'expert métier social excluait toute fonction d'encadrement, contrairement à son ancien poste ;

Considérant que l'employeur réplique que les juges des tutelles, prescripteurs des mesures dévolues à l'association, ont anticipé la réforme du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dès l'année 2006, en diminuant fortement l'usage de la double mesure, de sorte que les financements de l'AT 92 ont été réduits d'un seul coup sans compensation immédiate, qu'il a été confronté fin 2006 à sa réorganisation sur injonction de la DDASS, suite au rapport d'inspection de septembre 2006, que les difficultés économiques de l'association étaient bien réelles et impliquaient une réorganisation de ses services, que le courrier du 15 mai 2006 (observations de l'association au rapport d'inspection) ne fait nullement état d'une croissance d'activité, mais bien d'une stagnation, qu'il était impératif pour l'association de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, c'est à dire, assurer sa pérennité et maintenir la subvention de l'Etat, qu'il ajoute que le poste d'expert métier social ne constituait qu'une transformation du poste de chef de service que la salariée a refusé, qu'il n'y a jamais en suppression de poste, que le poste de chef de service n'était pas modifié ;

Considérant que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas la salariée de la possibilité de contester ultérieurement le motif économique du licenciement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement ;
Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de Mme Y... du 30 avril 2008 évoque l'existence de difficultés économiques sérieuses de l'association de nature à menacer la pérennité de son activité, du fait de la baisse de ses revenus, de son déficit, liés à l'anticipation faite par les juges des tutelles concernant la réforme en matière tutélaire, la nécessité de réorganiser l'association, proposée à la DDASS des Hauts de Seine en juin 2007, suite à son rapport d'inspection, préconisant de repositionner la fonction de chef de service sur l'organisation du travail, la répartition des dossiers, l'encadrement des délégués, en modifiant le poste de chef de service de la salariée, le refus de celle-ci opposé à la proposition de changement de poste et de reclassement interne ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que les premiers juges ont rejeté les arguments opposées par la salariée pour contester la validité du motif économique invoqué, en rappelant notamment l'effet de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs sur le financement des mesures confiées à l'association tutélaire (suppression des tutelles aux prestations sociales), les préconisations faites par la la DDASS des Hauts de Seine en septembre 2006 dans son rapport d'inspection sus mentionnées, la dégradation des comptes de résultats des exercices 2004 à 2007, la nécessité de procéder à la réorganisation fonctionnelle de l'AT 92, impliquant la modification du poste de chef de service occupé par la salariée ;
Que les difficultés économiques invoquées par l'employeur, étaient de nature à justifier, comme le recommandait l'organe administratif de tutelle, non pas la suppression, mais la modification du poste de travail de la salariée de chef de service, en " expert métier social ", comportant la mission de prodiguer tous les conseils utiles auprès des équipes relatifs aux questions sociales, à organiser toutes les données " activité tutelle " nécessaires à la dotation globale financière et à gérer un portefeuille de 30 à 35 majeurs ;
Que selon le profil du poste produit aux débats, la salariée conservait la responsabilité de l'encadrement des délégués à la tutelle sur les aspects sociaux des accompagnements, seule la partie administrative lui étant retirée ;
Que la salariée, née en avril 1951, est mal-fondée à prétendre que son poste a été supprimé au profit du directeur général adjoint, M. C..., né en février 1954 ;
Que la nomination de M C... le 1er avril 2006 en qualité de directeur adjoint, est indépendante de la réorganisation projetée un an plus tard, qu'il n'y a aucune confusion possible entre les postes de directeur général adjoint et de chef de service du fait de leurs domaines de compétence et d'intervention respectifs : d'une part, rôle de conseiller juridique sur le fond des dossiers, d'autre part, organisation, suivi et contrôle de l'activité générale des délégués ;
Que M C... était juriste de formation, alors que Mme Y... avait un diplôme de travailleur social ;
Considérant qu'il en résulte que les difficultés économiques rencontrées par l'association tutélaires sont réelles et caractérisées, que sa nécessaire restructuration, entraînant une modification du poste de chef de service, pour sauvegarder sa compétitivité et garantir sa pérennité, est motivée et a une incidence sur l'emploi de la salariée, étant rappelé que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ;
Q'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réalité du motif économique est établie ;

* Sur l'obligation de reclassement de la salariée

Considérant que la salariée prétend que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement (art. L 1233-4 du code du travail), que le seul poste proposé est un CDD de six mois aux fonctions de délégué avec un salaire réduit, alors que l'association AT 92 est en relation avec de nombreuses autres associations ayant le même objet ou le même cadre, permettant une permutation du personnel, que la proposition de reclassement qui lui a été faite apparaît de mauvaise foi ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;

Considérant que le reclassement interne doit être recherché dans les emplois de même nature que celui occupé par le salarié ;

Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ;

Considérant en l'espèce, que l'employeur objecte à juste titre que l'AT 92 ne fait nullement partie d'un groupe et que dès lors, la loi ne prévoyant pas d'obligation de reclassement externe celle-ci n'avait nullement l'obligation de chercher un poste de reclassement dans les autres associations du secteur, que la salariée a refusé l'offre de reclassement, qu'il a parfaitement rempli son obligation de reclassement, qu'aucun autre poste vacant ne pouvait être proposé à la salariée en avril 2008, que l'embauche dénoncée par la salariée est intervenue postérieurement à son licenciement pour compenser le congé longue maladie d'un salarié, délégué à la tutelle et sa propre absence, ou pour compenser des surcharges ponctuelles de certains délégués ou constituer des remplacements ;

Que l'employeur justifie qu'il a satisfait à son obligations de moyens renforcée, en proposant un poste de délégué à la tutelle à la salariée, après son refus d'accepter une modification de son poste de travail en " expert métier social " ;

Que c'est donc par des motifs pertinents que la juridiction prud'homale a dit que la société n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement préalable de la salariée ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme Y... de ses prétentions ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de rejeter les prétentions de l'association tutélaire, tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 octobre 2009

CONDAMNE Mme Agnès X... épouse Y... aux entiers dépens.

Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04555
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;09.04555 ?
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