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09/02/2011 | FRANCE | N°09/04368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 09 février 2011, 09/04368


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 09/ 04368

AFFAIRE :

Haig Edmond X...

C/

S. A. S. VJ FRANCE-GROUPE VF USA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 08/ 614

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claudy VALIN
Me Nadège DALLAIS

Copies certifiées conformes délivrÃ

©es à :

Haig Edmond X...

S. A. S. VJ FRANCE-GROUPE VF USA

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cou...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R. G. No 09/ 04368

AFFAIRE :

Haig Edmond X...

C/

S. A. S. VJ FRANCE-GROUPE VF USA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 08/ 614

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claudy VALIN
Me Nadège DALLAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Haig Edmond X...

S. A. S. VJ FRANCE-GROUPE VF USA

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Haig Edmond X...
...
17180 PERIGNY

comparant en personne, assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE

APPELANT
****************

S. A. S. VF JFRANCE-GROUPE VF USA
165 Avenue du Bois de la Pie
Zac Paris Nord 2 Parc des Reflets
95700 ROISSY EN FRANCE

représentée par Me Nadège DALLAIS, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement, par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2009, a :

- dit que le caractère réel et sérieux du licenciement de monsieur X... n'est pas démontré

-dit que la société VF (J) France doit à monsieur X... une indemnité de clientèle égale à la contre-valeur de 12 mois de salaire moyen

-dit que les commissions sur échantillonnage restant dues à monsieur X... s'élèvent à un montant égal à 4, 5 % du chiffre d'affaires justifié de 809. 187 euros-dit que la demande de commissions diverses présentées par monsieur X... n'est pas démontrée

-condamné la société VF (J) FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur X... les sommes de :

* 64. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 94. 272 euros à titre d'indemnité de clientèle
* 38. 179 euros au titre des commissions dues sur échantillonnage
* 3. 817, 90 euros au titre des congés payés afférents
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté monsieur X... du surplus de ses demandes

-condamné la société VF (J) France aux éventuels dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... contre cette décision ;

Attendu que monsieur X... a été engagé par la SA HD LEE OF BELGIUM par contrat à durée indéterminée, le 1er mars 1973 en qualité de VRP ;
Que le 23 juin 1997, le secteur géographique couvert par monsieur X... a été modifié ;
Que le salaire mensuel brut moyen s'est élevé à 7. 256 euros ;

Attendu que l'activité de représentation en France pour la vente d'articles vestimentaires de marque LEE a été reprise par la société VF SARL, à laquelle le contrat de travail de monsieur X... a été transféré ;

Attendu que monsieur X... a été convoqué par lettre du 23 mai 2008 à un entretien préalable à licenciement, fixé au 4 juin 2008, et a été licencié le 11 mai 2008 pour insuffisance professionnelle, attitude critique et refus d'appliquer les orientations commerciales de son employeur ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de onze salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;
Que les accords nationaux collectifs des voyageurs, représentants, placiers sont applicables ;

Attendu que monsieur X..., âgé de 63ans lors de la rupture des relations contractuelles, a été au chômage et a fait valoir ses droits à la retraite ;

Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 30 septembre 2009, mais seulement en ce qu'il a reconnu ses droits à :

* des dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse
* une indemnité de clientèle
* des commissions sur échantillonnage

-l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société VJ France-Groupe VF USA à lui verser les sommes suivantes :

1. Concernant les commissions de retour sur échantillonnage :

* 35. 042 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la demande jusqu'à parfait règlement outre 3. 504, 20 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du jour de la demande jusqu'à parfait règlement,

2. Concernant les autres chefs de demande inhérents à l'exécution du contrat de travail,

- rémunération sur les opérations Preview/ 09 livraison 12/ 08 :

* chiffre d'affaire 39. 236 euros x 4, 5 % : 1. 765 euros
* prime sur cette opération show room Paris : 550 euros

-prime non payée sur l'année 2008 :

* Lee Insentive SS 2/ 08 : 481 euros
* Maillochou dû par Laurent D.../ CA année 2007
* commande W 2/ 08 : 244, 69 euros
* prime pour résultat positif été et hiver 2008 1. 050 euros + 450 euros : 1. 500 euros

-dire que l'ensemble de ces sommes produira intérêts de droit à compter du jour de la demande jusqu'à parfait règlement,

3. Concernant l'indemnité de clientèle, au visa des articles L. 1235-3 et L. 7313-13 du code du travail,

- condamner la société VF J France – Groupe Lee à lui verser la somme de
174. 144 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la demande jusqu'à parfait règlement

4. Concernant l'indemnité de l'article L. 1235-1 du code du travail pour licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles L. 1222-1, L. 1235-1 du code du travail,

- dire que les deux griefs allégués dans la lettre de licenciement comme leur développement littéraire sont totalement dépourvus de pertinence et irrecevables
En conséquence,

- condamner la société VF J France – Groupe Lee à lui verser la somme de 348. 288 euros pour licenciement opéré sans cause réelle ni sérieuse et ce avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir jusqu'à parfait règlement

-condamner en outre la société VF J France – Groupe Lee à lui verser la
somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

-condamner la société VF J France – Groupe Lee en tous les dépens ;

Attendu que la société VF (J) France demande à la cour par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :

Sur la rupture du contrat de travail :

· A titre principal :

- dire que le licenciement de monsieur X... repose bien sur un motif réel et sérieux

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- débouter monsieur X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

· A titre subsidiaire :

- dire que monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de nature à justifier l'octroi d'un montant excédant l'équivalent de six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant à nouveau,
- débouter monsieur X... de sa demande excédant la somme de 43. 536 euros

Sur l'indemnité de clientèle :
- dire que monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de nature à justifier l'octroi d'une indemnité de clientèle supérieure à huit mois de salaire,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- débouter monsieur X... de sa demande excédant la somme de 58. 048 euros

Sur le rappel de commissions :
- dire que monsieur X... a été rempli de ses droits au titre des commissions,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré sur ce point et, statuant à nouveau,
- débouter monsieur X... de sa demande à ce titre

Sur les rappels de primes,
- dire que monsieur X... n'apporte pas la preuve que les primes dont il réclame le paiement lui sont dues
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que la juridiction prud'homale a justement considéré que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en effet aucune des pièces produites par l'employeur dont le nombre se limite à trois (extrait Kbis la concernant, bulletins de salaires remis à monsieur X... et détail des commissions) ne permettent de caractériser les manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ;
Que les seules références à des décisions de jurisprudence ne peuvent suffire à combler cette absence de pièces utiles ;
Que parallèlement, les pièces versées aux débats par monsieur X... démontrent au contraire les qualités professionnelles dont ce dernier a fait bénéficier son employeur, son dévouement entier à l'entreprise et l'obtention de résultats conformes à ceux obtenus par ses collègues de travail justifiant la perception de primes ;
Que ni l'insuffisance professionnelle, ni l'attitude critique ni le refus d'appliquer les orientations commerciales de son employeur ne sont établis ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Attendu que les parties, dans leurs écritures, s'accordent pour retenir comme base de revenu une somme brute mensuelle de 7256 euros, sans souhaiter intégrer dans ce calcul les créances salariales dont le bénéfice est réclamé par monsieur X... en cause d'appel ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles après 35 ans dans l'entreprise, à l'impact sur son état de santé et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 120. 000euros ;
Que le jugement sera infirmé du seul chef du montant de l'indemnité pour indemnité sans cause réelle et sérieuse, qui a été sous évalué par les premiers juges ;
Que cette créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris ;

Sur la demande en paiement de commissions de retour sur échantillonnages

Attendu que monsieur X... poursuit son employeur à lui payer à ce titre la somme de 35. 042 euros outre les congés payés y afférents ;
Qu'il considère, en cause d'appel, avoir réalisé pour la saison automne hiver 2008/ 2009 un travail de démarchage auprès de la clientèle du secteur qui lui avait été assignée et avoir généré un chiffre d'affaires de 778. 700 euros (809. 187 euros en première instance) et réclame 4, 5 % du chiffre d'affaires ;
Que l'employeur s'y oppose, soutenant que monsieur X... a été rempli de ses droits ayant perçu de janvier 2008 à janvier 2009 à ce titre 69. 310, 06 euros outre les congés payés y afférents ;

Attendu qu'en application de l'article L7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;
Que selon l'article L7313-12 du code du travail, sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages ;
Qu'une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle ;
Que cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin ;

Attendu que d'une part, si l'employeur fait référence à taux de commission fixé à 2 % pour les ventes en supermarché et 4, 5 % pour les autres, seul est versé aux débats le contrat initial retenant un taux de 2 % ;
Que les parties semblent toutefois dans leurs écritures s'accorder sur l'application d'un taux de 4, 5 % ;

Attendu que d'autre part, concernant la durée de référence à appliquer, les parties sont en désaccord, le salarié se référant à un usage consacrant une durée de 3 années et l'employeur à une durée de 3 mois à compter de l'expiration du préavis (12 septembre 2008) ;
Que les parties omettent toutefois de fournir à la cour le moindre élément objectivant la durée normale consacrée par les usages, en l'absence de stipulation contractuelle ;

Attendu qu'enfin, le chiffre de ventes devant servir au calcul des commissions est défini contractuellement comme celui « facturé et payé par les clients après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'entrée ainsi que des frais d'emballage et de transport » ;
Que les parties sont contraires quant au montant même du chiffre d'affaires à retenir, le salarié au dernier état de ses écritures retenant un chiffre d'affaires de 778. 700 euros sans préciser s'il s'entend net ou brut et l'employeur se référant à un chiffre d'affaire brut de 749. 193, 38 euros ;

Attendu que les parties, qui versent aux débats des pièces tronquées, ne permettent nullement à la cour de pouvoir reconstituer le montant exact des seules commissions de retour sur échantillonnages perçues par le salarié sur une période de référence précise et de déterminer si ce dernier est fondé en sa demande en paiement d'un complément de salaires à ce titre ;

Attendu que la cour ne peut qu'ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à expliciter leurs calculs et à produire tous justificatifs utiles permettant de quantifier les ordres et commandes passés sur le secteur précédemment couvert par monsieur X... et de connaître l'usage en vigueur concernant la durée de la période de référence ;

Sur la demande en paiement de rémunération sur les opérations Preview

Attendu que monsieur X... poursuit son employeur à lui payer à ce titre les sommes de 1765 et de 550 euros ;
Que l'employeur s'y oppose ;

Attendu que la juridiction prud'homale a justement tiré les conséquences de la carence de monsieur X... dans l'administration de la preuve lui incombant, aucun élément de quelque nature que soit n'étant versé aux débats au soutien de cette demande ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ce chef de demande ;

Sur la demande en paiement de primes sur l'année 2008

Attendu que monsieur X... poursuit son employeur à lui payer respectivement à ce titre les sommes de 481, 500, 244, 69 et de 1500euros ;
Que l'employeur s'y oppose ;

Attendu que la juridiction prud'homale a justement tiré les conséquences de la carence de monsieur X... dans l'administration de la preuve lui incombant, aucun élément de quelque nature que soit précisant notamment la nature des primes et leur mode de calcul n'étant versé aux débats ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ces chefs de demandes ;

Sur la demande en paiement d'une indemnité de clientèle

Attendu qu'en application de l'article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Que le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ;

Attendu que si monsieur X... réclame à ce titre une somme de 174. 144 euros
(soit 24 mois à 7256 euros), l'employeur offre de ce chef la somme de 58. 048 euros (soit 8 mois à 7256 euros) ;

Attendu que l'indemnité de clientèle présente le caractère de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice que subit le représentant en perdant pour l'avenir, lorsqu'il quitte une entreprise, le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur X... a participé à l'implantation de la société en France lors de son embauche, contribué au développement de la clientèle, couvrant un secteur géographique étendu et réalisant un chiffre d'affaires important ;
Que les premiers juges ont justement évalué l'ensemble du préjudice subi par le salarié ;
Qu'il n'est justifié d'aucun préjudice complémentaire qui n'aurait pas été pris en compte ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Que cette créance de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dont a été l'objet monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rémunération sur les opérations Preview et de primes sur l'année 2008, en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance ;
Qu'il sera infirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il sera ordonné la réouverture des débats pour qu'il puisse être statué utilement sur le montant des commissions sur échantillonnages susceptibles de pouvoir être dues à l'appelant ;

Attendu que les dépens d'appel resteront réservés de sorte qu'il n'y a point lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement dont a été l'objet monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, en ce qu'elle a débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de rémunération sur les opérations Preview et de primes sur l'année 2008, en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance

L'INFIRME en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

STATUANT A NOUVEAU DE CE SEUL CHEF

CONDAMNE la société VF J France à payer à monsieur X... la somme de 120. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris

Y AJOUTANT

DIT que la somme 94. 272 euros allouée à titre d'indemnité de clientèle produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris

ORDONNE la réouverture des débats pour qu'il puisse être statué utilement sur le montant des commissions sur échantillonnages susceptibles de pouvoir être dues à monsieur X...

RENVOIE la cause et les parties à l'audience collégiale

du LUNDI 09 mai i 2011 à 9 heures-Salle 2- Porte I- 1er Etage

DIT que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à la dite audience

RESERVE les dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04368
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;09.04368 ?
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