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02/02/2011 | FRANCE | N°10/02531

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/02531


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02531
AFFAIRE :
Juliette X... C/ Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CULTURE COMMUNICATION...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 07/ 02831

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael SICAKYUZ

Copies certifiées conformes délivrées à :
Juliette X...
Me Valérie Y...- Ma

ndataire liquidateur de S. A. S. CULTURE COMMUNICATION, Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de SA DASSAS COMMU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 02531
AFFAIRE :
Juliette X... C/ Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CULTURE COMMUNICATION...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 07/ 02831

Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael SICAKYUZ

Copies certifiées conformes délivrées à :
Juliette X...
Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CULTURE COMMUNICATION, Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de SA DASSAS COMMUNICATION, SA DASSAS COMMUNICATION, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Juliette X...... 75009 PARIS non comparante représentée par Me SICAKYUZ Avocat au barreau de PARIS vestiaire D 611
APPELANTE
****************
Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CULTURE COMMUNICATION... 75479 PARIS CEDEX10 comparant en personne

Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de SA DASSAS COMMUNICATION... 75479 PARIS CEDEX10 comparant en personne
SA DASSAS COMMUNICATION
non comparante
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Juliette X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 octobre 2005, à effet du 7 novembre suivant, en qualité de productrice, coefficient 450, la Convention Collective régissant la relation de travail étant celle des entreprises de la publicité et assimilées.
Par lettre du 17 juillet 2006 elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2006.
Elle était libellée dans les termes suivants :
" Nous faisons suite à notre entretien du 26 juillet 2006 au cours duquel vous étiez accompagnée et durant lequel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique.
Lors de cet entretien, nous vous avons proposé de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé que vous avez finalement refusée au terme du délai de réflexion de 14 jours à partir de la remise de ce document.
Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous avez été embauchée le 7 novembre 2005 par la société Dassas Communication et associés, en qualité de productrice pour exercer les fonctions suivantes : le suivi des dossiers de la conception à la réalisation (Print, TV, affichage, achats d'art) ainsi que la gestion (planning, budget, marges...) des opérations pour le compte de nos clients et pour assurer la gestion de différents projets commerciaux.
Notre société comptait développer le nombre de clients pour lesquels nous assurons des campagnes publicitaires, afin de compenser la baisse de la marge brute globale de la société (entre 20 et 25 % sur le premier trimestre 2006).
Malheureusement, le contexte économique de l'activité de notre société est devenu plus difficile notamment en raison :- du ralentissement de l'activité économique, et-d'une concurrence accrue des entreprises dans notre secteur d'activité qui ne permet pas à notre société d'acquérir des parts de marché supplémentaires.
La société a subi directement les conséquences de ce contexte économique défavorable. Ainsi au cours du premier semestre 2006, certains clients importants ont notifié la résiliation de leurs contrats de campagne publicitaire ou l'annulation totale de leurs investissements : le Groupe Clarins Espagne (résiliation en date du 30 juin 2006), la Mutuelle Bleue, Esag et Anivit.
Ces clients représentaient un chiffre d'affaires global de 5. 273. 011 euros. La perte de ces clients va entraîner une baisse du chiffre d'affaires sur 2006 se situant entre 25 et 30 % du chiffre d'affaires global de la société. Dans le même temps, des clients de référence (Onidol, Reynolds, Unima et Bourgogne) ont diminué leurs investissement de l'ordre de 10 à 15 %. La baisse des investissements de nos clients a accentué la baisse de notre chiffre d'affaires qui, compte tenu notamment des frais fixes élevés, contribue à la détérioration significative de notre résultat net sur 2006.
La perte d'autres clients est susceptible d'entraîner une dégradation de la situation financière à laquelle la société ne pourrait faire face.
Dans ce contexte, les difficultés rencontrées avec certains de nos clients ont rendu vain l'objectif de développement de notre clientèle et ne permettent pas, en conséquence, d'envisager la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions. L'environnement commercial n'offre, de plus, aucune perspective de redressement sur le court ou moyen terme, ni même sur le long terme.
Dès lors, afin de sauvegarder sa compétitivité et de préserver son équilibre financier, la société doit rationaliser son organisation afin d'ajuster ses capacités aux besoins d'un marché de plus en plus concurrentiel.
Dans ce contexte, la réduction du volume d'activité de la société, en raison notamment de la perte de clients, nous contraint à supprimer votre poste de Productrice.
Nous vous confirmons qu'en dépit de nos recherches approfondies de reclassement que nous avons menées tant au sein de la société que des autres sociétés du Groupe Dassas, aucune proposition de reclassement en adéquation avec vos capacités n'a pu être identifiée.

Votre préavis de trois (3) mois débutera à la date de première présentation de la présente par les services postaux. Durant cette période, vous percevrez l'indemnité correspondante aux échéances habituelle de paie.
Durant l'année qui suivra la date de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés de votre souhait de faire valoir cette priorité, conformément aux dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail.
La priorité de réembauchage concerne les postes devenus disponibles et compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître).
Nous vous informons également que votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 20 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L. 933-1 et suivants du Code du travail et par l'avenant du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle.
Vous pouvez demander à tout moment, pendant la durée de votre préavis, et sous réserve d'en faire la demande avant son terme, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Dans ce cas, nous verserons à l'organisme de formation le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures de DIF que vous avez acquises. A défaut d'une telle demande dans le délai indiqué ci-dessus, nous vous précisons que le montant de l'allocation correspondant au DIF n'est pas dû.
Nous vous rappelons également que, conformément aux dispositions de l'article L 321-16 du Code du travail, toue contestation de votre part portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze (12 mois) à compter de sa notification.
Enfin, nous vous délions par la présente, de votre obligation de non-concurrence prévue à l'article 5 de votre contrat de travail. "
La société DASSAS CULTURE COMMUNICATION a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 septembre 2009, ce même jugement ayant désigné Maître Y... en qualité de mandataire.
C'est dans ces circonstances que Madame Juliette X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester son licenciement et se voir allouer les sommes suivantes :
-36. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-42. 271, 44 € à titre des heures supplémentaires,
-4. 227, 14 € au titre des congés payés y afférents,
-13. 347 € à titre de repos compensateur.
Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 22 juin 2009 Madame Juliette X... a été déboutée de toutes ses demandes, ayant considéré le licenciement économique établi et la rupture parfaitement justifiée notamment par rapport à l'obligation de reclassement de l'employeur, aucune heure supplémentaire n'étant par ailleurs dues.
Madame Juliette X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * *
Par conclusions déposées au greffe soutenues oralement à l'audience l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré et l'inscription au passif de la société CULTURE COMMUNICATION des sommes suivantes :
-36. 000 € (8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-45. 271, 44 € au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés y afférents,
-13. 347 € au titre du repos compensateur,
-3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société SAS DASSAS COMMUNICATION bien que régulièrement cité comme en fait foi l'avis de réception du 26 août 2010 n'est ni présent ni représenté et n'a fait valoir aucune excuse de nature à justifier cette absence.
Seule l'AGS agissant pour l'UNEDIC, partie intervenante, a déposé des conclusions et soutenu oralement la confirmation du jugement et subsidiairement que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions conformément aux dispositions légales.

MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la cause du licenciement :
Considérant que l'appelante a prétendu que son ex-employeur n'a pas suffisamment justifié des motifs invoqués et que les motifs économiques visés ne seraient pas, selon elle, établis ;
Considérant cependant que les motifs économiques mentionnés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes et limites du litige, sont non équivoques et parfaitement étayés ;
Qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la société DASSAS COMMUNICATION avait subi effectivement un ralentissement d'activité économique à la suite de la résiliation de plusieurs contrats de campagne publicitaire au cours du premier semestre 2006 ; que la même année elle avait connu une baisse de son résultat d'exploitation de 62 % ;
Que par ailleurs une restructuration a affecté à cette époque l'ensemble du Groupe DASSAS ;
Qu'il appartient dans de telles circonstances à l'autorité patronale de prendre les mesures nécessaires à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde des emplois ;
Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement économique en l'occurrence parfaitement fondé ;
II. Sur l'obligation de reclassement :
Considérant que l'employeur, avant tout licenciement économique, à l'obligation de rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise, que cette obligation s'étend au groupe auquel cette dernière appartient ;
Considérant que, dans le cas présent, aucune proposition écrite n'a été faite à la salariée ;
Qu'il est établi que la société DASSAS COMMUNICATION appartenait à un groupe important, que l'employeur n'a versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cette obligation de moyen a bien été respectée ;
Qu'en l'état des pièces du dossier aucun courrier en ce sens n'a été adressé aux responsables du groupe alors qu'il est établi que Madame Juliette X... avait déjà effectué des travaux pour d'autres sociétés de celui-ci ;
Que dès lors le licenciement litigieux doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame Juliette X... avait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'elle doit dès lors justifier de son préjudice ;
Considérant qu'elle percevait lors de la rupture d'un salaire brut mensuel de 4. 500 € ; que compte tenu des éléments produits aux débats, il y a lieu de lui allouer la somme de 10. 000 € qui sera fixée au passif de la société DASSAS COMMUNICATION devenue CULTURE COMMUNICATION ;
III. Sur les heures supplémentaires :
Considérant que le salarié n'est fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires que si ces heures ont été imposés par la nature ou la quantité du travail demandé, ou si elles ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;
Qu'il résulte par ailleurs des dispositions légales que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement à celui-ci les éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant que, dans le cas présent, la société a versé aux débats un courrier du 28 décembre 2001 adressé à l'inspection du travail ;
Que Madame Juliette X... devait dès lors respecter ces horaires de travail ;
Que la décision de rejet de la demande à ce titre a été longuement motivée par le premier juge ;
Que cette motivation pertinente au vu des pièces produites est adoptée par la Cour qui s'y réfère expressément, que dès lors le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2. 000 € étant précisé que cette somme ne sera pas garantie par l'AGS ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Madame Juliette X... ;
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Madame Juliette X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe en conséquence la créance de cette dernière au passif de la société DASSAS devenue CULTURE COMMUNICATION à la somme de 10. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Dit que le CGEA en sa qualité représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance de cette créance dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du Code du travail ;
Dit que cet organisme de garantie ne fera l'avance de cette somme, compte tenu du plafond applicable, que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Condamne Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DASSAS devenue CULTURE COMMUNICATION au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02531
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.02531 ?
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