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02/02/2011 | FRANCE | N°10/01945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/01945


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01945
AFFAIRE :
Sabrina X...

C/ Aîchouba Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00067

Copies exécutoires délivrées à :
Me Béatrice BONACORSI Me Francine WATEL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Sabrina X...
Aîchouba Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01945
AFFAIRE :
Sabrina X...

C/ Aîchouba Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00067

Copies exécutoires délivrées à :
Me Béatrice BONACORSI Me Francine WATEL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Sabrina X...
Aîchouba Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Sabrina X...... 95870 BEZONS
Ayant pouor conseil Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE

**************** Madame Aîchouba Y...... 95870 BEZONS
ayant pour conseil par Me Francine WATEL, avocat au barreau de VAL D'OISE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
Mme Sabrina X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 24 novembre 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée..
FAITS
Suivant contrat de travail en date du 26 juin 2008, Mme Sabrina X... et M. Christophe Z... ont engagé Mme Aïchouba Y... en qualité d'assistante maternelle, bénéficiaire d'un agrément depuis le 7 février 2007, au salaire brut horaire de 3, 89 €, à effet du 11 août 2008, pour accueillir leur fils, Kiliann Z..., né le 11 novembre 2006, à son domicile. Aux termes du contrat de travail, Mme Aïchouba Y... devait travailler 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 18 heures 30, pendant une durée mensuelle de 3 semaines et une durée annuelle de 30 semaines. Par courrier recommandé du 4 février 2009, distribué le 7 février, Mme Aïchouba Y... a déclaré démissionner de son emploi et a refusé d'accueillir l'enfant à compter du 5 février. Le 5 février 2009, la salariée donnait par écrit sa démission et le même jour, les parents de l'enfant rappelaient à la salariée le non-respect du délai de préavis de 15 jours. Le 7 février 2009, les parents de l'enfant réclamaient une somme correspondant à l'indemnité de préavis non effectué et le 11 février suivant, la salariée indiquait avoir été contrainte de démissionner et réclamait le paiement de diverses indemnités. Le 11 février 2009, la salariée répondait qu'elle avait rompu brutalement le contrat du fait des insultes reçues le 4 février au soir et sollicitait la remise des documents sociaux. La convention collective applicable est celle des assitants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 et le salaire moyen de la salariée était de 597, 97 brut. Mme Aïchouba Y... a saisi le C. P. H le 26 février 2009 de demandes dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Par ordonnance en date du 28 avril 2009, le bureau de conciliation a ordonné à Mme Mme Sabrina X... de remettre à Mme Aïchouba Y..., au plus tard le 7 mai 2009, une attestation Assedic, un certificat de travail et le bulletin de paie du mois de février 2009 et renvoyé les parties devant le bureau de jugement.

DECISION DEFEREE :
Par jugement rendu le 9 mars 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Activités diverses) a :- condamné Mme Sabrina X... à payer à Mme Aïchouba Y... les sommes de : * 779, 28 € à titre de rappel de salaire * 77, 92 € au titre des congés payés afférents * 780 € au titre de l'article 700 du CPC-ordonné à Mme Sabrina X... de remettre à Mme Aïchouba Y... l'attestation Assedic portant mention conforme des salaires versé en exécution du jugement-condamné Mme Aïchouba Y... à payer à Mme Sabrina X... la somme de 298, 97 € au titre du préavis non effectué par la salariée après démission-ordonné l'exécution provisoire du jugement au-delà de l'exécution de droit prévue par l'article R 1454-28 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2009 pour les créances de nature salariale et pour les créances de nature indemnitaire-débouté Mme Aïchouba Y... du surplus de ses demandes-débouté Mme X... du surplus de ses demandes reconventionnelles-mis les dépens à la charge de Mme X... DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- débouter Mme Aïchouba Y... de toutes ses demandes-la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 298, 97 € au titre du préavis, celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et injustifée-la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 € ainsi qu'en tous les dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Aïchouba Y..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- débouter Mme X... de toutes ses demandes-la condamner reconventionnellement à lui verser les sommes suivantes : * 1. 396, 11 € net à titre de rappel de salaire * 139, 61 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire * 12, 15 € à titre d'heures supplémentaires * 1, 21 € à titre de congés payés sur les heures supplémentaires * 45, 86 € à titre d'indemnité de congés payés, après déduction de l'acompte versé * 68 € à titre d'indemnité d'entretien * 9. 567, 48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 389 € à titre d'indemnité de préavis * 38, 90 € à titre de congés payés sur le préavis * 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande-ordonner la remise d'une attestation Assedic conforme-condamner Mme X... aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'employeur soutient que la salariée n'a pas compris le calcul de son salaire, lequel est mensualisé sur la base d'une année incomplète et que la saisine du CPH ne résulte que de cette incompréhension, car celle-ci a perçu ce qu'elle devait percevoir, sans aucune fraude ni erreur de sa part, voire même plus que ce qu'elle aurait dû percevoir légitimement ;
Que Mme X... précise que la salariée a accepté de ne travailler que 30 semaines dans l'année, compte tenu des jours d'absence de Kiliann consécutifs aux jours de congés et RTT de ses parents, que la demande de la salariée d'un nouveau contrat apparaît totalement illégitime, que celle-ci aurait dû percevoir la somme de 385, 63 € et non celle de 462, 75 € qu'elle a perçue, qu'une nouvelle assistante maternelle a été embauchée le 11 février 2009, soit 6 jours après la démission de Mme Y..., selon le système de la mensualisation d'une année incomplète ;
Considérant que la salariée réplique qu'en réalité, elle travaillait toutes les semaines de chaque mois et non pas seulement trois semaines, que le calcul de sa rémunération lissée sur 12 mois, aurait dû être effectué sur la base d'une année complète, c'est-à-dire 52 semaines et non pas 30 semaines, qu'elle a suivi le 3 février 2009, une formation lui permettant de comprendre que l'employeur avait spolié ses droits, que l'employeur s'est refusé à modifier le contrat, qu'elle n'a jamais bénéficié de réduction de temps de travail, qu'elle a accepté de garder l'enfant le 4 février 2009, que la mère est venu récupérer son fils le soir du 4 février en lui proférant des menaces et des insultes (mentionnées dans la main courante du 27 mars 2009), qu'elle a donné sa démission le 5 février 2009, que sa demande de rappel de salaires est justifiée du fait que les parents de l'enfant n'ont jamais bénéficié de réduction de temps de travail, que le contrat de travail établi est irrégulier, du fait du calcul de sa rémunération sur la base de 30 semaines, qu'elle a travaillé pendant 25 semaines, que toutes les heures d'accueil doivent être rémunérées, qu'elle n'a perçu qu'un dixième par mois de la rémunération globale due pour le nombre de semaines effectuées au cours de son contrat de travail, qu'elle demande de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas précisé les jours et heures d'accueil réellement effectués tous les mois conformément à la convention collective, les bulletins de paie devant mentionner invariablement le même nombre d'heures ;
- Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant que la salariée soutient qu'elle a été contrainte de quitter son emploi à cause des manquements commis par son employeur et aux injures provoquant une situation de stress nuisible à sa santé ;
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Considérant en l'espèce que par courrier recommandé du 4 février 2009, présenté le 6 février et distribué le 7 février, Mme Aïchouba Y... a déclaré démissionner de son emploi et a refusé d'accueillir l'enfant à compter du 5 février ;
Que le 5 février 2009, la salariée donnait par écrit sa démission et le même jour, les parents de l'enfant rappelaient à la salariée le non-respect du délai de préavis de 15 jours ;
Que le 7 février 2009, les parents de l'enfant réclamaient une somme correspondant à l'indemnité de préavis non effectué et le 11 février suivant, la salariée indiquait avoir été contrainte de démissionner et réclamait le paiement de diverses indemnités ;
Que le 11 février 2009, la salariée répondait qu'elle avait rompu brutalement le contrat du fait des insultes reçues le 4 février au soir et sollicitait la remise des documents sociaux ;
Que la salariée expose dans sa lettre de démission que celle-ci résulte d'une contestation l'opposant à son employeur à propos du calcul de son salaire d'assistante maternelle ;
Qu'en conséquence, la salariée a clairement manifesté son intention de démissionner de son emploi et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur le calcul de la rémunération due à la salariée
Considérant qu'en vertu de l'article L-1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Considérant que selon les stipulations insérées à la convention collective applicable en l'espèce (article 7), toutes les heures d'accueil sont rémunérées. Le salaire horaire brut de base ne peut être inférieur à 1/ 8ème du salaire statutaire brut journalier. Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, le salaire mensuel brut de base est égal au salaire horaire brut de base x par le nombre d'heures d'accueil par semaine x nombre de semaines programmées divisé par 12 ;
Que ce salaire ainsi calculé sera versé sur 12 mois et la rémunération des congés acquis pendant la période de référence se rajoutera à ce salaire ;
Que selon l'article 18 de la convention collective, " Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées tel que prévu à l'article 7- Rémunération à l'alinéa 2 b. S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations " ;
Considérant que l'employeur a calculé la rémunération de la salariée sur la base de 30 semaines en invoquant des jours de RTT, alors que cette dernière a travaillé pendant 25 semaines ;
Que toutefois, aucun élément ne permet d'établir que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires ;
Que le jugement sera confirmé au titre de la somme allouée relativement au rappel de salaire et au titre des congés payés afférents ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la salarié, laquelle reste redevable, comme l'ont dit les premiers juges à juste titre, du préavis non effectué après son courrier de démission ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que pour des considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou de l'autre des parties et le jugement sera réformé de ce chef ;
- Sur les dépens
Considérant qu'il convient de partager par moitié les dépens entre les parties ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
Et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Partage par moitié les dépens entre les parties.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01945
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.01945 ?
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