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02/02/2011 | FRANCE | N°10/01895

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/01895


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01895
AFFAIRE :
SOCIETE DEPAN'HEURE DEUX ROUES C/ Franck X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00106

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadira CHALALI Me Christophe LAUNAY

Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE DEPAN'HEURE DEUX ROUES
Franck X...

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01895
AFFAIRE :
SOCIETE DEPAN'HEURE DEUX ROUES C/ Franck X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00106

Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadira CHALALI Me Christophe LAUNAY

Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE DEPAN'HEURE DEUX ROUES
Franck X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE DEPAN'HEURE DEUX ROUES 88 Avenue des Ternes 75017 PARIS
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
**************** Monsieur Franck X...... 95170 DEUIL LA BARRE
comparant en personne, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIME
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
La société DEPAN'HEURE DEUX ROUES a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 24 mars 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. X..., demeurant... 95170 Deuil la Barre, a été engagé à compter du 10 janvier 2008 en qualité de dépanneur niveau I, échelon I, suivant contrat à durée déterminée, qui devait prendre fin le 9 juillet 2008. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Sa rémunération brute mensuelle s'élève à la somme de 1. 541, 27 € (moyenne des derniers 11 mois travaillés). La société emploie moins de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des services de l'automobile. Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 5 février 2009 et par lettre du 20 février 2009, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave au motif qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le lundi 8 décembre, malgré deux lettres de mise en demeure de reprendre le travail, en date des 10 et 18 décembre 2008. M. X... a saisi le C. P. H de demandes tendant à voir déclarer sans cause le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION
Par jugement rendu le 18 mars 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Commerce) a :
- condamné la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Franck X..., les sommes suivantes : * 4. 117, 47 € à titre de rappel de salaire sur la période du 8 décembre 2008 au 20 février 2009 * 411, 75 € au titre des congés payés afférents * 1. 692, 11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 169, 21 € à titre de congés payés y afférents * 366, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 1. 692, 11 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive-fixé la moyenne des salaires à 1. 692, 11 €- condamné la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Franck X..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC-enjoint à la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de M. Franck X... auprès des organismes sociaux aux bénéfices duquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire sur préavis-ordonné l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article 515 du CPC-débouté M. Franck X... du surplus de ses demandes-débouté la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle-condamné la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens

DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- dire que le licenciement de M. X... pour faute grave est bien fondé-en conséquence,- infirmer le jugement en toutes ses dispositions-condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement le G. N. F. A, intimé, par lesquelles il demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions-condamner M. X... au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € ainsi qu'aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 20 février 2009 2009 adressée au... à Deuil la Barre, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave au motif qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 8 décembre, malgré deux lettres de mise en demeure de reprendre le travail, en date des 10 et 18 décembre 2008, adressées au... 95170 Deuil la Barre, rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Considérant que l'employeur fait valoir que le salarié a refusé d'intervenir immédiatement, suite à une demande d'intervention urgente, le samedi 6 décembre 2008 vers 17 heures, au motif qu'il n'aurait pas le temps d'effectuer ce dépannage avant 18 heures (fin de sa journée de travail), que le salarié a alors indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre sa relation de travail avec son employeur, que le salarié a abandonné son poste le 6 décembre 2008 à 17h 30 sans attendre la fin de sa journée de travail, alors qu'il pouvait effectuer des heures supplémentaires, qu'elle a dû faire appel à son sous-traitant pour prendre en charge le dépannage, que cette prestation effectuée par la société Allo Sos Moto, a été réglée par ses soins, que le salarié ne s'est pas présenté le lundi 8 décembre et a pris contact le mardi 9 décembre pour restitution du véhicule et du matériel de la société ;
Qu'il ajoute qu'il a adressé au salarié une lettre de mise en demeure de reprendre le travail et d'avertissement le 10 décembre 2008 à l'adresse mentionnée sur le contrat de travail (... 95170 Deuil la Barre) et un second courrier le 18 décembre 2008 à la même adresse (courrier également retourné NPAI), que ce n'est que postérieurement à l'envoi de ces deux courriers recommandés que l'employeur a réceptionné une correspondance du salarié l'informant de son changement d'adresse, que le certificat produit par le salarié, établi par la société en avril 2008, mentionnant sa nouvelle adresse, n'a pas été signé par le gérant de la société, que le salarié a adressé son premier courrier le 13 janvier 2009 dans lequel il demande l'obtention des documents administratifs liés à la rupture de son contrat de travail, qu'à aucun moment, le salarié ne s'est mis à la disposition de son employeur, indiquant qu'il souhaitait créer sa propre entreprise et n'entendait pas reprendre son activité ;
Considérant que M. X... réplique qu'il conteste le caractère injustifié de son absence depuis le 6 décembre 2008 au soir, que les courriers recommandés le mettant en demeure de reprendre son poste, lui ont été adressés à son ancienne adresse, alors que la société avait établi le 17 avril 2008 une attestation d'emploi pour la poursuite d'un contrat à durée indéterminée à la nouvelle adresse, qu'il soutient que s'il avait reçu les deux courriers, il aurait immédiatement repris son poste, que l'employeur n'a pas répondu à son courrier du 13 janvier 2009, qu'il objecte qu'il n'a pas pris l'initiative de quitter son travail, mais que son responsable lui a intimé l'ordre de partir, que le licenciement prononcé doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites aux débats que le 10 décembre 2008, l'employeur a adressé au salarié à l'adresse mentionnée sur le contrat de travail (... 95170 Deuil la Barre) un courrier d'avertissement constatant l'absence du salarié à son poste de travail et un second courrier le 18 décembre 2008 à la même adresse, le mettant en demeure de reprendre son travail ;
Que ces deux courriers recommandés ont été retournés à l'expéditeur avec la mention : NPAI, premier courrier retourné le 11 décembre 2008 et le second courrier retourné le 22 décembre 2008 (tampons de la Poste), alors que selon l'attestation établie pour le compte du gérant de la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES le 17 avril 2008, pour la poursuite d'un contrat à durée indéterminée, la nouvelle adresse du salarié, portée à la connaissance de l'employeur était au... à Deuil la Barre ;
Mais considérant que le salarié ne conteste pas dans son courrier du 13 janvier 2009, adressée à la société, avoir refusé d'exécuter la prestation de travail demandée par son employeur le 6 décembre en fin de service, du fait de sa tardiveté, sans invoquer d'autre motif, avoir contacté son employeur le lundi 8 janvier, avoir restitué son matériel de travail (véhicule de service, portable, GPS) dès le mardi 9 janvier 2009 ;
Qu'en effet dans son courrier du 13 janvier 2009, le salarié écrivait ceci à son employeur : " Vous m'avez ordonné le samedi 6 décembre 2008 en fin de service, suite à une mauvaise entente entre nous, de quitter le dépôt définitivement. Pour la raison suivante : refus de travailler ce que je conçois, mais l'heure où laquelle mon devoir m'a été remis ne pouvait en aucun cas correspondre à vos attentes, ma journée étant terminée, cela aurait en effet jouer sur le débordement de mon emploi du temps " ;
Que le samedi 6 décembre 2008, le salarié a quitté l'entreprise vers 17h30 avec le camion de la société (attestation de M. Y..., dépanneur travaillant pour le compte de la société Allo Sos Moto, sous-traitant de la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES) ;
Que le mardi 9 décembre 2008, le salarié s'est présenté au dépôt de l'entreprise et en présence de son employeur et d'un salarié, M. Z..., il a " posé les clés et son matériel sur le bureau en disant : tu n'as qu'à me licencier de ta boîte de merde " (attestation de M. Z...) ;
Que même si le salarié n'a pas reçu les deux courriers recommandés du 10 décembre 2008 et du 18 décembre 2008, il est manifeste que le salarié a refusé d'accomplir sa prestation de travail et de revenir travailler, en déposant ses outils de travail auprès de son employeur le 9 décembre 2008 et en ne se manifestant pas au cours du mois de décembre, en vue de reprendre son travail, éléments de nature à caractériser que la rupture du contrat de travail est à l'intiative du salarié ;
Que la société a procédé à l'embauche d'un nouveau salarié dès le 5 janvier 2009 (M. A...) ;
Que si le salarié était soumis selon son travail à la durée légale du travail ((151 h 67), il ressort des bulletins de paie produits, que celui-ci effectuait très régulièrement des heures supplémentaires (25 %) ;
Qu'il en résulte, que l'abandon volontaire de son poste de travail le samedi 6 décembre 2008 par le salarié, une demi-heure avant la fin de sa journée de travail, qui a perturbé l'activité de la société en refusant de prendre en charge un dépannage urgent, constitue non une faute grave, n'ayant pas reçu les courriers recommandés du 10 décembre 2008 et du 18 décembre 2008, mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société ne rapporte pas la preuve de la faute grave, mais infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est abusive, dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. X...
Considérant que la rémunération brute mensuelle moyenne du salarié était de 1. 541, 27 € (moyenne des derniers 11 mois travaillés) ;
Que les rappels de salaire sont dus par l'employeur (du 8 décembre 2008 au 20 février 2009), de même que l'indemnité de licenciement ;
Que le jugement sera confirmé sur ces quantum ;
Que l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 1. 541, 27 €, outre 154, 12 € au titre des congés payés y afférents ;
Que le jugement déféré sera infirmé sur le quantum ;
Que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ;
Qu'en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;
- Sur les dépens
Considérant que la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Franck X..., les sommes suivantes :
* 4. 117, 47 € à titre de rappel de salaire sur la période du 8 décembre 2008 au 20 février 2009 * 411, 75 € au titre des congés payés afférents * 366, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 800 € au titre de l'article 700 du CPC-enjoint à la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de M. Franck X... auprès des organismes sociaux aux bénéfices duquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire sur préavis
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Franck X... a une cause réelle et sérieuse
Condamne la société DEPAN'HEURE DEUX ROUES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Franck X..., la somme de 1. 541, 27 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154, 12 € au titre des congés payés y afférents
Fixe la moyenne des salaires à 1. 541, 27 €
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel
Rejette toute autre demande
Partage par moitié les dépens entre les parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01895
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.01895 ?
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