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02/02/2011 | FRANCE | N°10/01786

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/01786


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01786
AFFAIRE :
Aymeric X...
C/ S. A. R. L. LE FOURNIL DU BEFFROI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Industrie No RG : 08/ 00087

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE Me Mathilde PUYENCHET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Aymeric X...
S. A.

R. L. LE FOURNIL DU BEFFROI
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'ap...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01786
AFFAIRE :
Aymeric X...
C/ S. A. R. L. LE FOURNIL DU BEFFROI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Industrie No RG : 08/ 00087

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE Me Mathilde PUYENCHET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Aymeric X...
S. A. R. L. LE FOURNIL DU BEFFROI
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Aymeric X......... 28170 LE BOULLAY LES DEUX EGLISES non comparant représenté par la SCP SOUCHON FESTIVI RIVIERE GUERIN avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT ****************

S. A. R. L. LE FOURNIL DU BEFFROI 1 rue Porte Chartraine 28100 DREUX non comparante

représenté par Me GUERIN-AUZOU avocat au barreau de CHARTRES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Monsieur Aymeric X... a été engagé par Monsieur André Y... suivant contrat d'apprentissage, à compter du 1er septembre 1999 en vue de l'obtention d'un CAP de Boulanger. Monsieur Aymeric X... devait obtenir son CAP de Pâtissier le 6 juillet 2001 puisqu'il sera embauché en qualité de Boulanger, ayant obtenu son diplôme, le 4 juillet 2001.
Le 20 février 2002 la boulangerie était reprise par la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI dans le cadre de l'article 1224-1, Monsieur Z... en étant le gérant.
L'acte de cession mentionnait la clause suivante : " Monsieur Y..., vendeur, déclare employer à son service, pour l'exploitation du fonds présentement cédé : Monsieur Aymeric X..., boulanger, depuis le 1er septembre 1999 pour un salaire brut de 1. 229, 76 € au coefficient 160 ".
Par lettre du 19 octobre 2007 il informait son employeur qu'il était contraint de constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative de ce dernier pour différents manquement dans l'exécution de son contrat de travail.
Cette lettre de rupture était libellée dans les termes suivants :
" J'ai le regret de vous informer que je suis contraint de constater la rupture de mon contrat de travail à votre initiative pour non paiement de différents éléments de salaire et modification de mon contrat sans avoir obtenu mon accord.
En effet, à ce jour, ne m'ont pas été réglées :
- les heures supplémentaires effectuées à votre demande depuis novembre 2005
- les majorations pour heures fériés effectuées depuis novembre 2005
- les majorations pour heures effectuées les dimanches travaillés depuis mars 2006
- les heures supplémentaires régulières de janvier 2007
- les jours de fractionnement des congés payés depuis 2002
- le repos compensateur afférent aux heures supplémentaires
-l'indemnité de congés payés sur la totalité des sommes dues
-la prime de fin d'année sur la totalité des sommes dues
-les frais professionnels sur la totalité
Par ailleurs, vous ne m'avez pas appliqué le coefficient hiérarchique qui correspond à mes deux diplômes-CAP Boulanger + CAP connexe Pâtissier-et le salaire correspondant ne m'a pas été réglé et ce depuis 2002.
D'autre part, depuis le 1er février 2007, vous avez de manière unilatérale transformé mes horaires continus 05h00- 11h30 en horaire discontinus une semaine sur deux, me contraignant à venir effectuer 02 heures de travail l'après midi.
La rupture prend donc effet à la première présentation de ce courrier et je vous demande de bien vouloir me faire parvenir par retour de courrier mon certificat de travail, mon attestation ASSEDIC, mon dernier bulletin de salaire et l'ensemble des sommes qui me sont dues sans omettre les congés payés et la prime de fin d'année compte tenu de ce qui précède ".
Il était toutefois embauché par la société LENOTRE le 22 octobre 2008.
Il quittait cet emploi le 17 décembre pour être réembauché par la Boulangerie-Pâtisserie LUCAS à CHOISY.
C'est dans ces circonstances que Monsieur Aymeric X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX par acte du 29 février 2008 aux fins de se voir verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement conventionnelle, des rappels de salaires.
Par jugement contradictoirement prononcé le 15 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de DREUX a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur Aymeric X... est une démission ; il a dit toutefois que la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI n'a pas rempli l'obligation de modification des tranches horaires " heures de nuit " conformément à l'avenant de la convention collective de la boulangerie artisanale et n'a pas rempli l'obligation d'accorder le bénéfice des jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement pour congés payés.
Il a ordonné en conséquence à la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI de verser à Monsieur Aymeric X... les sommes suivantes au titre du rappel sur heures de nuit :- 1er janvier 2006-31 décembre 2006 : 677, 95 €

- 1er janvier 2007-30 juin 2007 : 338, 98 €- 1er juillet 2007-19 octobre 2007 : 177, 45 €

soit la somme globale de 1. 194, 38 €
Il a en outre ordonné à la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI de payer à Monsieur Aymeric X... la somme de 695, 86 € au titre du fractionnement pour les années 2002 à 2007 à raison de deux jours par année.
Il a ordonné la remise des documents sociaux conformes.
Il a en outre alloué à Monsieur Aymeric X... la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a rejeté les autres demandes de ce dernier.
Monsieur Aymeric X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * *

L'appelant par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience a formulé les demandes suivantes :
- le dire recevable et bien fondé,
- requalifier la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI à payer :
-4. 414, 26 € à titre de rappel de salaires,-421, 42 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,-1. 363, 09 € au titre des heures supplémentaires non réglées,-136, 30 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires non réglées,-1. 825, 38 € au titre de la majoration pour jours fériés, dimanches et nuits-1. 82, 53 € à titre de congés payés sur majoration pour jours fériés, dimanches et nuits,-695, 86 € au titre du fractionnement des congés payés,-624, 25 € au titre de la prime de fin d'années 2007,-947, 10 € au titre de l'indemnité pour frais professionnels,-9. 376, 38 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,-3. 158, 76 € au titre du préavis,-315, 87 € à titre de congés payés sur préavis,-1. 286, 17 € à titre d'indemnité de licenciement, les intérêts de droit sur les sommes relatives aux salaires et accessoires de salaires à compter de l'introduction de la demande,

- ordonner la rectification des documents sociaux conformément à la décision à rendre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de celle-ci,
- condamner la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI à payer à Monsieur Aymeric X... une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI en tous les dépens.
En réplique, la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il a sollicité toutefois la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail et le rappel de salaire :
Considérant que Monsieur Aymeric X... a prétendu dans son courrier d'imputation de rupture qu'il n'a pas été classé au bon coefficient et n'a donc pas perçu le salaire correspondant ; qu'en effet, selon lui, étant titulaire des CAP de Boulangerie et de Pâtisserie il aurait dû bénéficier au bout d'un an du coefficient 170, et ce d'autant plus qu'il faisait également de la Pâtisserie ;

Qu'il en a déduit que son employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ce qui à son avis a eu pour effet de faire produire à sa prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais considérant que la classification est fonction du poste occupé ;
Que Monsieur Aymeric X... a revendiqué un coefficient qui correspond au " personnel qualifié, pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication, ce qui correspond à la classification appliquée aux titulaires du brevet professionnel ou du bac professionnel après deux années au coefficient 175 " ;
Considérant que si Monsieur Aymeric X... a acquis un CAP de Pâtissier en 2001, ce diplôme ne saurait influencer sur sa classification dans la mesure où il est constant que ce dernier a été embauché en qualité de boulanger, poste qu'il a effectivement occupé, et qui est exclusivement mentionné sur tous ses bulletins de salaire ;
Qu'il a été établi en outre qu'il exerçait ces fonctions de boulanger sous l'autorité et le contrôle effectif de son employeur ;
Considérant d'autre part qu'il n'a pas été démontré que Monsieur Aymeric X... a effectivement occupé un poste de Pâtissier, qu'au contraire il résulte des attestations régulières de Messieurs A... et B..., anciens collègues de travail, que ses tâches étaient celles d'un boulanger ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur Aymeric X... a bien bénéficié régulièrement du coefficient prévu par la Convention Collective, en sa qualité de personnel de fabrication titulaire d'un CAP ;
Qu'il y a lieu d'ailleurs d'observer que pendant sept ans Monsieur Aymeric X... ne parait pas avoir contesté sa classification ;
Qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur Aymeric X... produit les effets d'une démission ;
II. Sur les heures supplémentaires :
Considérant que l'article L 3171-4 du Code du travail (L 212-1-1 ancien) dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile " ;

Considérant que, dans le cas présent, la SARL LE FOURNIL DU BEFFROI a versé aux débats la preuve que l'horaire collectif de travail était fixé à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois ;
Qu'il résulte par ailleurs des bulletins de salaire que lorsque des heures supplémentaires étaient accomplies à la demande de l'employeur ces heures ont été inscrites sur les fiches de paie et rémunérées avec leur majoration ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande Monsieur Aymeric X... se borne à des affirmations qui ne sont pas étayées par des éléments objectifs ;
Qu'il n'a produit en effet qu'un carnet sur lequel il a lui-même noté des heures qu'il qualifie d'heures de travail ;
Que dès lors ce document n'est pas suffisamment probant ;
Que la seule attestation de Monsieur A..., ami de Monsieur Aymeric X... est également un élément insuffisant puisque étayé par aucune autre attestation objective ;
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef, et par voie de conséquence en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Considérant que le rejet de la demande de prime de fin d'année 2007 sera également confirmé par adoption des motifs pertinents du premiers juge ainsi que la demande d'indemnité pour frais professionnels ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dues exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur Aymeric X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Aymeric X... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01786
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.01786 ?
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