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02/02/2011 | FRANCE | N°10/01379

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/01379


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01379
AFFAIRE :
Christian X... C/ S. A. S. BERTO ILE DE FRANCE NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 121

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christian X...
S. A. S. BERTO ILE DE FRANCE NORD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01379
AFFAIRE :
Christian X... C/ S. A. S. BERTO ILE DE FRANCE NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 121

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christian X...
S. A. S. BERTO ILE DE FRANCE NORD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Christian X...... 95570 VILLAINES SOUS BOIS
comparant en personne, assisté de M. Christophe Z... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
**************** S. A. S. BERTO ILE DE FRANCE NORD 36/ 38 Avenue du GROS Chêne BP 40273 ZAC Herblay 95617 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante représentée par Me ROUPION GROS avocat au barreau de HAUTS DE SEINE Mr Y... Christophe responsable juridique muni d'un pouvoir special
INTIME

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
M. Christian X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 11 février 20010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
M. Christian X..., né le 25 juin 1949, a été engagé par la société BERTO IDF Nord, ayant pour activité, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec chauffeurs, à compter du 13 octobre 2006 en qualité de chauffeur VL 118 M groupe 3, par CDI pour 169 h mensuelles et une rémunération se décomposant en deux fractions 1. 323, 92 € pour les 152 premières heures et 185, 09 € pour les 17 heures suivantes majorées à 25 %. Le 29 octobre 2008, le salarié informait son employeur de son départ en retraite prévu au vendredi 28 novembre 2008, à l'âge de 59 ans. M. Christian X... a saisi le CPH de demandes relatives au paiement de repos compensateurs des années 2007 et 2008, non pris ainsi qu'un paiement de rappel de salaire. Il percevait un salaire mensuel de 1. 516, 94 € lors de la rupture du contrat de travail et la convention collective applicable est celle des transports routiers.
DECISION
Par jugement rendu le 28 janvier 2010, le C. P. H d'Argenteuil (section Commerce) a :- pris acte de la remise à la barre à M. Christian X... par la SAS BERTO IDF Nord d'un chèque d'un montant de 14, 55 € correspondant à un rappel de salaire et d'un bulletin de salaire rectifié en conséquence-débouté M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes-débouté la SAS BERTO IDF Nord de sa demande reconventionnelle-mis les dépens à la charge de M. Christian X... DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Christian X..., appelant, aux termes desquelles il demande, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande-réformer le jugement de ce chef-ordonner à la société BERTO IDF Nord de lui verser les sommes suivantes : * 4. 691, 50 € au titre du paiement des repos compensateurs des années 2007 et 2008 * 469, 15 € au titre des congés y afférents * 17, 06 € au titre du paiement des rappels de salaire * 1, 71 € au titre des congés y afférents * 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS BERTO IDF Nord, intimée, par lesquelles elle demande de :
- dire et juger infondées les demandes de rappel de salaires au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents-débouter M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes-le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 800 € ainsi qu'aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les repos compensateurs
Considérant que M. Christian X... fait valoir que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais s'exécutent dans le cadre d'un contingent annuel, qu'il soit légal ou conventionnel, et doivent être suivies de l'attribution de repos compensateurs, qu'il a réalisé des heures supplémentaires en 2007 (315, 64 h) et en 2008 (485, 77 h), que les dispositions conventionnelles rappellent que le contingent annuel des heures supplémentaires pour lui est de 130 h puisque ses fonctions et qualifications n'intègrent pas la catégorie des salariés à qui est applicable le contingent conventionnel de 195 h, que l'assiette servant à son indemnisation, contingent déduit, est de 185, 64 h pour l'année 2007 et de 355, 77 h pour l'année 2008, que son indemnisation doit être égale à 100 % du fait que l'effectif salarié de la société est supérieur à 20 salariés, qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il avait permis au salarié de prendre les repos compensateurs afférents ;
Considérant que l'employeur réplique que le salarié a cumulé seulement 6 jours au titre des repos compensateurs, qu'il méconnaît la législation sur le calcul des repos compensateurs applicable aux salariés relevant du transport routier (décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 4 janvier 2007 qui permet de déroger aux dispositions du code du travail), que depuis mai 2005, la société Berto fait application de ce décret suite à un avis favorable des membres du CE le 14 avril 2005, que depuis cette date, toutes les heures supplémentaires effectuées par les conducteurs sont décomptées au trimestre, que selon l'article 5 du décret, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40 ème heure par trimestre ouvrent droit à repos compensateur, que la durée du temps de travail trimestrielle est de 455 heures pour les conducteurs relevant de la messagerie, tel que M. X..., que le salarié a bénéficié de 6 jours de repos compensateur acquis, que celui-ci a pris ces jours avant son départ à la retraite, que le salarié reconnaît que toutes ses heures supplémentaires de travail normales et supplémentaires lui ont bien été réglées par la société ;
Considérant que selon le décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application de dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifié par le décret du 4 janvier 2007, la durée hebdomadaire de travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
Qu'en l'espèce, la société Berto a fait application de ce décret depuis mai 2005, suite à l'avis favorable émis par les membre du comité d'entreprise le 14 avril 2005 ;
Que seules, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40 ème heure par trimestre, ouvrent droit à repos compensateur ;
Que la durée du temps de travail trimestrielle est de 455 heures pour le conducteurs, tel que M. X..., relevant de la messagerie ;
Que les relevés d'activité du salarié permettent d'établir sa durée du temps de travail trimestrielle ;
Que le salarié a bénéficié de 6 jours de repos compensateur acquis, en mai 2008 ;
Que par ailleurs, le salarié reconnaît que toutes ses heures supplémentaires de travail normales et supplémentaires lui ont bien été réglées par la société ;
Que dès lors, il y a dès lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de la remise à la barre à M. Christian X... par la SAS BERTO IDF Nord d'un chèque d'un montant de 14, 55 € correspondant à un rappel de salaire et d'un bulletin de salaire rectifié en conséquence et débouté M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur au titre des frais irrépétibles ;
Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel au profit de l'employeur, ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. Christian X... à verser la somme de 500 € à la SAS BERTO IDF Nord en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejette toute autre demande
Condame M. Christian X... aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01379
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.01379 ?
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