La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2011 | FRANCE | N°10/00525

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/00525


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00525
AFFAIRE :
S. A. EURELEC ENTREPRISES C/ Mathieu X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 08/ 00875

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine ANGELY-MANCEAU Me Claude KATZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. EURELEC ENTREPRISES
Mathieu X...
l

e : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00525
AFFAIRE :
S. A. EURELEC ENTREPRISES C/ Mathieu X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 08/ 00875

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine ANGELY-MANCEAU Me Claude KATZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. EURELEC ENTREPRISES
Mathieu X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. EURELEC ENTREPRISES 16 rue Cassé ZA du Cassé-BP 34203 SAINT JEAN 31242 L'UNION CEDEX

représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

APPELANT ****************

Monsieur Mathieu X...... 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

représenté par Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Mathieu X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 novembre 2006 pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 31 octobre 2007 en qualité de juriste classé au niveau A1 de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics moyennant un salaire mensuel brut de 2. 307, 69 € sur 13 mois. Il devait travailler sous l'autorité hiérarchique du directeur juridique de la société M. Y....
A compter du 1er novembre 2007 il était engagé suivant contrat à durée indéterminée en qualité de juriste Cadre-position, coefficient 85.
Il était affecté à la direction générale d'Ile de France six à EAUBONNE moyennant un salaire mensuel brut de 2. 750 € sur 12 mois.
Par lettre en date du 20 août 2008 remise contre décharge, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 août suivant.
Son licenciement avec dispense de préavis devait lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2008 pour insuffisance professionnelle. Elle était libellée dans les termes suivants :
" Par lettre remise en main propre le 20 août 2008, vous avez été convoqué pour le 28 août 2008, afin d'être informé du projet de mettre un terme à notre collaboration. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisageons de prendre à votre égard et avons recueilli vos observations.
Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de donner suite à notre projet de vous licencier pour insuffisance professionnelle, dès l'envoi de ce courrier. En effet :
1) L'absence d'initiative et l'attentisme dont vous faites souvent preuve ne sont pas compatibles avec votre statut de Cadre. Vous n'engagez aucune réflexion préalable personnelle sur la stratégie à suivre dans la gestion des dossiers et attendez les directives de votre supérieur hiérarchique sans jamais proposer la mise en oeuvre d'une action ou de projet d'écrit (dossiers CCI Vaucluse, PROMAT'AIR et COLAS par exemple).
2) Nous déplorons également à votre égard un manque de fiabilité dans les recherches et le reporting juridiques, un manque de rigueur dans l'analyse des pièces portées aux dossiers et, parfois même, un défaut de vérification de leur existence. Ces manquements ont parfois remis en cause les actions engagées, comme dans le dossier " Les Hauts de Cergy ".
3) Enfin, nous constatons au quotidien vos difficultés rédactionnelles, ce qui est inconcevable dans une fonction de juriste : courriers non finalisés, manque de clarté, mauvais enchaînement dans l'argumentaire développé et absence de conclusion permettant de comprendre le sens de notre action.
Ces multiples défaillances, sur lesquelles votre hiérarchie vous a pourtant alerté à plusieurs reprises oralement ou par courriel, obligent la reprise et la vérification de vos dossiers, ce qui entraîne une perte de temps et rend difficile la délégation.
Ainsi, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse sera effectif dès l'envoi de ce courrier.
Compte tenu de votre ancienneté, vous avez droit de vous absenter pendant 5 jours ou 10 demi-journées pour rechercher un nouvel emploi. Ces absences seront prises en une ou plusieurs fois.
Avant la fin de votre préavis, vous pourrez demander à bénéficier d'une action de formation au titre du droit individuel à la formation, d'une action de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience pour une durée maximale de 40 heures.
A l'issue de cette période, nous vous ferons parvenir votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, ainsi que toute somme qui pourrait vous être due par la société au titre de votre activité.
Par ailleurs, au moment de votre départ, nous vous saurions gré de bien vouloir vous mettre en relation avec votre hiérarchie pour la restitution de tous les éléments en votre possession liés à l'exécution de votre contrat de travail. "
C'est dans ces circonstances qu'il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 15 octobre 2008 aux fins de contester la légitimité de ce licenciement et se voir allouer la somme de 27. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2. 750 € pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement contradictoirement prononcé le 25 novembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY a considéré les motifs de la rupture insuffisant et a condamné la société EURELEC à lui verser la somme de 16. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 850 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société EURELEC ENTREPRISES a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, l'appelante a demandé l'infirmation du jugement et le débouté du salarié en toutes ses demandes.
A titre subsidiaire elle a demandé à la Cour de dire que la sanction prévue en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement est inapplicable et plus subsidiairement que cette indemnité ne se cumule pas avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
En réplique Monsieur Mathieu X... a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement.
Il a toutefois réitéré le montant de la demande de dommages-intérêts formulée en première instance à hauteur de 27. 500 €.
Il a en outre sollicité l'allocation de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant que Monsieur Mathieu X... a prétendu avoir été convoqué verbalement par téléphone à l'entretien préalable fixé au 28 août 2008 et que ce serait seulement lors de ce rendez-vous que lui aurait été remise la lettre qu'il aurait été obligé d'antidater en portant la mention : " reçu en main propre le 26 août 2008 " ;
Mais considérant que la lettre versée aux débats en date du 20 août 2008 signé du Directeur des Ressources Humaines porte la mention manuscrite de Monsieur Mathieu X... " Reçu en main propre le 20 août 2008 " ;
Que cette lettre non équivoque ne présente aucun indice permettant de présumer qu'elle aurait été antidatée ;
Que la charge de la preuve en incombe en tout état de cause à Monsieur Mathieu X... qui doit démontrer le fait fondant sa réclamation ;
Que ce dernier n'apportant pas le moindre commencement de preuve, la Cour ne peut que constater que la procédure de licenciement a bien été respectée ;
II. Sur la cause du licenciement :
Considérant que Monsieur Mathieu X... a été licencié pour insuffisance professionnelle celle-ci ayant été étayée dans la lettre de rupture par des faits plus précis : L'absence d'initiative, manque de fiabilité dans la recherche juridique, difficultés rédactionnelles ;
Que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement relevant de l'autorité patronale ; que toutefois elle doit être matériellement vérifiable et reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur ;
Considérant que la faible ancienneté dans son poste ne saurait être exonératoire d'une insuffisance professionnelle dès lors que l'employeur a eu suffisamment de temps pour apprécier le travail effectué par le salarié qui en l'espèce était titulaire d'un master droit, mention droit des affaires, spécialité juriste européen ;
Que l'entretien d'évaluation versé aux débats en date du 12 février 2008 fait apparaître que Monsieur Mathieu X... ne répondait pas en l'état à l'attente de l'employeur puisque toutes les croix portées dans les cases correspondant à l'évaluation de ses compétences se situent dans la rubrique " axe d'amélioration " sauf une dans la rubrique : " Point satisfaisant " ; qu'il était expressément précisé : Mathieu doit prendre la mesure du poste " ;
Qu'il résulte des nombreuses pièces postérieures à cet entretien d'évaluation versées aux débats que Monsieur Mathieu X... présentait effectivement des carences juridiques et des faiblesses rédactionnelles qui sont établies par diverses observations de Corinne Z... qui lui indique notamment par courriel du 25 mai 2008 : " Les idées y sont mais la rédaction n'est pas claire du tout. Je te remercie de bien vouloir le reprendre en faisant, peut être, des phrases moins longues et plus claires " ;

Que dès lors l'employeur a versé aux débats suffisamment d'éléments concrets qui permettent à la Cour de vérifier l'existence de carences que celui-ci a pu prendre en compte objectivement sur une période de temps suffisante pour l'amener à considérer dans le cadre de son pouvoir de direction que le salarié présentait de sérieuses insuffisances par rapport à ses besoins en l'espèce dans le cadre de la direction juridique ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur Mathieu X... a une cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont dues exposer ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur Mathieu X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence Monsieur Mathieu X... de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00525
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award