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02/02/2011 | FRANCE | N°10/00115

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 février 2011, 10/00115


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00115
AFFAIRE :
Nathalie X... C/ ASSOCIATION AMD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 202

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yazid ABBES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie X...
ASSOCIATION AMD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 00115
AFFAIRE :
Nathalie X... C/ ASSOCIATION AMD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 202

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yazid ABBES

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie X...
ASSOCIATION AMD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Nathalie X...... 78200 MANTES LA JOLIE non comparante

AOOELANTE

**************** ASSOCIATION AMD 13, rue des carrières 78520 LIMAY
représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE
Les qualité et pouvoir, le taux de ressort du CPH et le délai d'appel ayant été respectés, Mlle X... a régulièrement interjeté appel le 24 novembre 2009 du jugement en toutes ses dispositions.
FAITS
Mlle X... a été engagée par l'Association AMD à compter du 1er avril 2005 en qualité d'assistante de vie 2, niveau III pour travailler auprès de personnes âgées dépendantes.
Mlle X... a saisi le CPH de demandes tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.

DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 9 novembre 2009, le CPH de Mantes la Jolie (section Activités diverses) a :
- débouté Mlle X... de l'ensemble de ses demandes-débouté l'Association AMD en sa demande reconventionnelle-dit que Mlle X... supportera les entiers dépens de l'instance
DEMANDES
L'affaire appelée à l'audience du 14 septembre 2010 a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 7 décembre 2010, la salariée étant représentée par M. Damien Y..., délégué syndical.
A l'audience du 7 décembre 2010, Mlle X... n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Aucun courrier n'est parvenu à la cour pour solliciter une demande de renvoi.
L'Association AMD, représentée par Me Abbes, a sollicité une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC en faisant remarquer que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la cour constate que l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 7 décembre 2010, date à laquelle l'examen de l'affaire avait été contradictoirement renvoyé ;
Qu'il convient, en l'absence d'éléments nouveaux, de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Que la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles n'ayant pas été portée à la connaissance de l'appelante, cette demande sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions REJETTE toute autre demande CONDAMNE Mme Nathalie X... aux entiers dépens.
arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00115
Date de la décision : 02/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-02;10.00115 ?
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