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26/01/2011 | FRANCE | N°10/02337

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 10/02337


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 10/ 02337
AFFAIRE :
S. A. R. L. ARTEMIS... C/ Cynthia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00175

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine AMSELLEM DJORNO

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. ARTEMIS, Philippe Y...
Cynthia X...

le : RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 10/ 02337
AFFAIRE :
S. A. R. L. ARTEMIS... C/ Cynthia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00175

Copies exécutoires délivrées à :

Me Catherine AMSELLEM DJORNO

Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. R. L. ARTEMIS, Philippe Y...
Cynthia X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. R. L. ARTEMIS 4 Rue Robert Bellec 95110 SANNOIS
non comparante
Monsieur Philippe Y...... 95110 SANNOIS
non comparant

****************

Mademoiselle Cynthia X...... 93290 TREMBLAY EN FRANCE
représentée par Me Catherine AMSELLEM DJORNO, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Melle Cynthia X... a été engagée par la société ARTEMIS qui emploie moins de onze salariés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 11 décembre 2008 conclu pour une durée de vingt-deux mois afin de préparer un baccalauréat professionnel des métiers de la comptabilité.
La convention collective des organismes de formation est applicable aux relations contractuelles.
La société ARTEMIS a rompu le contrat d'apprentissage le 11 mars 2009.
Au dernier état de la relation contractuelles, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 742, 47 €.
Estimant que le contrat d'apprentissage avait été rompu dans des conditions irrégulières, Melle Cynthia X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 13 mai 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société ARTEMIS tendant à la voir condamner au paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.
Par jugement en date du 9 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil après avoir constaté que le contrat d'apprentissage avait été rompu en dehors du cadre légal, a condamné la société ARTEMIS à payer les sommes suivantes à Melle Cynthia X... : * 757, 23 € au titre du salaire du mois de février 2009, * 9788 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010, * 978, 80 € au titre des congés payés afférents, * 4080 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage correspondant au montant des salaires dûs jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, * 4896 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices toutes causes confondues, * 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné à la société ARTEMIS de remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement,- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les sommes non comprises dans l'exécution provisoire de droit,- condamné la société ARTEMIS aux dépens.

La société ARTEMIS et M. Y... représentant légal de la société ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 27 août 2010, ils n'ont pas comparu ni personne pour eux à l'audience du 10 janvier 20011 et n'ont pas fait connaître les motifs de leurs absences.
Melle Cynthia X... conclut à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Considérant que la présente procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure orale, et impose la comparution des parties par elles même ou leur représentant ; que l'appelant régulièrement convoqué n'étant ni présent ni représenté à l'audience, il y a lieu de statuer sur les mérites de son appel, par décision contradictoire ainsi que le requiert l'avocat de la société intimée en application de l'article 468 du code de procédure civile ;
Considérant que l'appelant ne soutenant pas son appel et ne formulant aucune critique soutenue à l'encontre de la décision entreprise et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le demande le conseil de l'intimée autorisée à ne pas comparaître ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL,
CONDAMNE la Sarl ARTEMIS et M. Philippe Y... aux entiers dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02337
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;10.02337 ?
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