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26/01/2011 | FRANCE | N°10/00294

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 10/00294


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 10/ 00294 et RG No 10/ 00343

AFFAIRE :
Jean-Philippe X... C/ S. A. S. U. UNOMEDICAL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 00799

Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent RIQUELME Me Michael SKAARUP

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-Philippe X... r>S. A. S. U. UNOMEDICAL FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 10/ 00294 et RG No 10/ 00343

AFFAIRE :
Jean-Philippe X... C/ S. A. S. U. UNOMEDICAL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 08/ 00799

Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent RIQUELME Me Michael SKAARUP

Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-Philippe X...
S. A. S. U. UNOMEDICAL FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Philippe X...... 75015 PARIS

représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
APPELANT ****************

S. A. S. U. UNOMEDICAL FRANCE 90 Bd National 92250 LAGARENNE COLOMBES

représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame M. C. CALOT, conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Par jugement contradictoirement prononcé le 2 novembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a :
- dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,- condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné le remboursement par monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE de la somme de 1. 183 euros à titre de note de frais indûment remboursée,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- condamné la société UNOMEDICAL FRANCE aux dépens.

La cour est régulièrement saisie d'une part, d'un appel contre cette décision formé par le conseil de Monsieur X... par courrier expédié le 12 décembre 2009 (appel sur toutes les demandes de débouté, confirmation pour le surplus), d'autre part, d'un appel formé par la société UNOMEDICAL FRANCE par courrier expédié le 15 décembre 2009 (appel portant sur la totalité de la décision).
***
Monsieur X... a été engagé par la société UNOMEDICAL, société de droit danois, par contrat à durée indéterminée, le 1er juillet 2005 en qualité de responsable commercial France, statut cadre, niveau 8, échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4. 850 € sur douze mois, outre le versement d'une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter de 2006.
Son contrat a été transféré au 1er mai 2007 à la filiale créée détenue à 100 % par la société danoise, la SAS Unomedical France.
M. Pascal Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., était embauché en septembre 2007.
Son salaire était porté à 5. 971 € à compter du 1er mars 2008.
Il a fait l'objet le 19 juin 2008 d'une convocation remise en mains propres à entretien préalable à licenciement, tenu le 27 juin 2008, et a été licencié le 1er juillet 2008 pour insuffisance professionnelle avec dispense partielle du préavis à compter du 4 juillet 2008 et renonciation à l'application de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail.
Il contestait son licenciement par courrier du 18 juillet 2008, auquel répondait son employeur par courrier du 11 août 2008.
Il a été à nouveau convoqué le 11 septembre 2008 pour un entretien le 22 septembre suivant, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 30 septembre 2008, la société UNOMEDICAL FRANCE lui notifiait une rupture anticipée de son préavis pour faute grave (manquements à ses obligations de loyauté et de confidentialité).
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le salaire mensuel brut moyen était de 5. 971 euros.
Il bénéficie d'une indemnisation plafonnée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 27 novembre 2008.
Monsieur X..., par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 2 novembre 2009 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société UNOMEDICAL FRANCE au paiement des sommes suivantes : * 5. 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance afférente au règlement des commissions à venir, * 44. 458, 60 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, * 4. 448, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire pour heures supplémentaires, * 15. 710, 03 euros à titre d'indemnité pour les temps de déplacements, * 1. 571 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire pour les temps de déplacements, * 5. 493, 52 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, * 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, * 3. 311, 70 euros à titre d'indemnité d'occupation de son logement personnel,- condamner la société UNOMEDICAL à lui payer les sommes suivantes : * 5. 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance afférente au règlement des commissions à venir, * 44. 458, 60 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, * 4. 448, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire pour heures supplémentaires, * 15. 710, 03 euros à titre d'indemnité pour les temps de déplacements, * 1. 571 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire pour les temps de déplacements, * 5. 493, 52 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, * 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, * 3. 311, 70 euros à titre d'indemnité d'occupation de son logement personnel,- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 2 novembre 2009 en ce qu'il a limité la condamnation de la société UNOMEDICAL FRANCE à la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement,- condamner la société UNOMEDICAL FRANCE à verser la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 2 novembre 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture anticipée du préavis est abusive,- dire que la rupture anticipée du préavis est abusive,- infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Versailles rendu le 2 novembre 2009 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société UNOMEDICAL FRANCE la rectification de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire,- ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire,- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 2 novembre 2009 pour le surplus,- débouter la société UNOMEDICAL FRANCE de ses demandes-condamner la société UNOMEDICAL FRANCE au paiement d'une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture du contrat de travail,- condamner la société UNOMEDICAL FRANCE aux entiers dépens ;

La SAS UNOMEDICAL FRANCE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa des articles L 1222-1 et suivants du code du travail, 1134 et 1382 du code civil, de :
- dire et juger irrecevable et subsidiairement, mal fondé M. X... en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes-infirmer la décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse-statuant à nouveau,- dire que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave et une cause réelle et sérieuse, subsidiairement, uniquement par une cause réelle et sérieuse-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, infirmant de ce chef l'octroi de dommages-intérêts par les premiers juges-confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes complémentaires et plus généralement, toutes demandes-ajoutant à la décision des premiers juges, infirmer partiellement,- dire et juger recevable et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société concluante-ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la restitution soit par voie électronique, soit d'une copie des documents transférés-donner injonction au salarié d'avoir à respecter scrupuleusement son engagement de confidentialité-donner acte à la société concluante de ce qu'elle se réserve la possibilité de poursuivre toute violation dudit engagement de confidentialité et de discrétion-condamner M. X... à verser les sommes de 1. 333, 90 € à la société concluante, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2007- condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du CPC-le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la jonction des procédures d'appel
Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel inscrites sous les numéros RG no10/ 00294 et RG no10/ 00343 ;
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Considérant en l'espèce, que M. X... a été licencié le 1er juillet 2008 pour insuffisance professionnelle, le courrier de licenciement étant fondé sur quatre griefs :

- manque d'efficient dans votre management-manque d'initiative dans le développement commercial-plusieurs erreurs et carences dans le traitement de projets-non-respect des règles en matière de notes de frais

Qu'il a saisi le 31 juillet 2008 le C. P. H de demandes tendant à voir déclarer abusive la rupture de son contrat de travail et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ;
Considérant que comme le rappelle le jugement déféré, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se fonde sur une insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultats, qui constituent un motif qui doit être matériellement vérifiable ;
Que les mauvais résultats ne peuvent justifier un licenciement que s'ils procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Considérant que M. X... fait valoir pour l'essentiel à l'appui de son appel, que l'employeur tente très maladroitement d'ajouter des reproches dans le courrier du 30 septembre 2008 pour justifier a posteriori sa décision inique, que seule la lettre de licenciement datée du 1er juillet 2008 permet d'apprécier le bien-fondé ou non de son licenciement, qu'il soutient que l'appréciation portée par l'employeur ne saurait être fondée au regard de la brièveté de la période de référence invoquée (d'octobre 2007 à juin 2008, soit neuf mois), qu'il est fait sommation à l'employeur de communiquer tous les éléments comptables afférents à l'année 2008 et notamment, le chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2008 toute entière afin qu'il soit constaté la réalité des résultats économiques très favorables engendrés par ses actions, qu'il fait observer qu'aucune clause d'objectifs n'était insérée dans son contrat de travail, qu'aucun reproche antérieur ne lui avait jamais été formulé, qu'il a dû réaliser un travail administratif supplémentaire du fait de l'arrivée de son supérieur hiérarchique, M. Y... en septembre 2007, qu'au contraire, son employeur lui a manifesté sa satisfaction quant à la qualité de son travail (augmentations de salaire, prix décerné en juin 2007 en qualité de responsable commercial de l'ensemble des filiales, missions importantes confiées quelques jours avant la procédure de licenciement), que les reproches qui lui sont adressés sont imprécis et incompréhensibles, que le motif invoqué au titre de l'insuffisance professionnelle doit être matériellement vérifiable, que le grief tenant au manque d'efficient dans son management n'est pas établi (Mlle Z..., Melle A..., reporting et valeur ajoutée, crédibilité auprès des commerciaux), de même que celui au titre du manque d'initiative dans le développement commercial), qu'il ajoute que certains griefs au titre des erreurs et des carences dans le traitement de projets sont prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail ou non établis, que l'employeur lui impute à tort la responsabilité au titre de la baisse du chiffre d'affaires de la société, que la critique au titre du non-respect de la procédure de notes de frais est déplacée, qu'il soutient que son contrat de travail a en fait été rompu pour des motifs manifestement sans lien avec son poste de travail et que la rupture de son contrat est liée au rachat de la société Unomedical par la société américaine Convatec en septembre 2008 ;
Considérant que l'employeur réplique que cinq types d'objectifs ont été fixés à M. X... pour l'année 2008 au cours de l'entretien d'évaluation fin 2007 (article 6 du contrat de travail), que c'est le groupe Unomedical qui a changé d'actionnaire principal, qui est devenu le groupe Convatec, qu'il y a trois catégories de motifs à examiner repris dans les deux courriers : insuffisance professionnelle, insuffisance de résultats et manquements, qu'il soutient que l'attitude et l'implication de M. X... dans l'accomplissement des tâches qui étaient les siennes ont commencé à se dégrader fin 2007 avec une aggravation et un non-respect des directives clairement définies ayant eu un impact direct sur les résultats de l'entreprise, que la jurisprudence retient comme cause réelle et sérieuse l'inaptitude d'un cadre à gérer une équipe, que la soi-disant absence de reproches antérieur est sans influence, que le salarié était accaparé par son activité de photographe amateur, que celui-ci n'a pas respecté les règles en matière de notes de frais, que des documents confidentiels à l'entreprise ont été détournés, ce qui relève de la faute grave, que le salarié ne peut justifier d'élément probant lui permettant d'étayer le fait qu'il travaillait 61 heures pas semaine et le dimanche, qu'il vaquait dans la journée à d'autres occupations, ayant la passion de la photo ;
Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Mais considérant en l'espèce, que si M. X... avait été embauché en qualité de responsable commercial France, son contrat de travail ne prévoyait pas la fixation d'objectifs commerciaux en termes de chiffre d'affaire ;
Que le contrat de travail du salarié mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter du 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007 ;
Qu'il est produit un formulaire d'évaluation concernant M. X... pour l'année 2008, non signé, qui mentionne les objectifs définis pour la période d'évaluation : " garder tous les commerciaux de la FDV en 2008, développement du CA, piloter salesforce. com, développer le secteur privé avec Marc et les commerciaux, continuer à aider autant que possible Integral Process " ;
Que les renseignements au titre des améliorations requises ne sont pas remplis ;
Qu'il n'est fait état de l'existence d'aucun reproche antérieur qui aurait été fait au salarié, qui a reçu le prix Innovation en juin 2007 au Danemark de la société Unomedical France et dont la rémunération a été augmentée de 3 % à compter du 1er mars 2008 ;
Que la distinction reçue en juin 2007 démontre que M. X... connaissait une pleine réussite dans son management, qu'il dirigeait avec sérieux, implication et compétence son équipe commerciale ;
Que la procédure de licenciement a été engagée dès le 19 juin 2008, alors que la fixation des objectifs avait était faite pour l'année entière, soit jusqu'au 31 décembre 2008 et alors que le supérieur hiérarchique du salarié n'était arrivé au sein de l'entreprise qu'au cours du mois de septembre 2007 ;
Considérant qu'à la lecture des pièces produites, en particulier, des échanges de mails entre M. X... et ses collaborateurs commerciaux, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que les insuffisances professionnelles alléguées contre le salarié ne sont pas établies, qu'au contraire, les appels d'offres obtenus et la récupération des clients sont satisfaisants, que le licenciement intervenu en milieu d'année ne permet pas d'apprécier la non-réalisation des objectifs fixés dans la fiche d'évaluation, que les éléments produits ne justifient pas d'un manque de résultat constitutif d'un motif de licenciement ;
Que par ailleurs, les notes de frais présentées par le salarié, ont été pour l'essentiel remboursées ;
Que dès lors, l'absence de réalisation des objectifs, reprochée au salarié, ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
- Sur les demandes indemnitaires de M. X...
* Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 56. 000 € ;
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération variable contractuellement prévue
Considérant que le salarié soutient qu'il a subi un préjudice tant sur le plan financier que moral, qu'il a perdu la chance de percevoir la rémunération variable contractuellement prévue ;
Considérant que le contrat de travail du salarié mentionne qu'il pourra percevoir en sus de sa rémunération, une prime correspondant à un maximum de 15 % du salaire en fonction des objectifs qui lui seront assignés, à compter du 2006, le versement de cette prime pouvant s'effectuer début 2007 ;
Considérant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;
Mais considérant que la perte de chance dépend d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude la victime ;
Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de cette demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur la rupture anticipée du préavis
Considérant que le salarié fait valoir qu'il a respecté l'obligation de loyauté et de confidentialité inhérente à son contrat de travail ;
Considérant que lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2008, le salarié s'était engagé à respecter le droit commun en ne diffusant pas les documents confidentiels en sa possession, sauf à les utiliser dans le cadre de sa défense pour le présent litige ;
Que l'employeur ne se prévaut d'aucune diffusion auprès de tiers, de nature à démontrer un manquement caractérisé et avéré du salarié à son obligation de loyauté et de confidentialité ;
Qu'il sera fait droit aux demandes du salarié, tendant à obtenir le règlement du reliquat de salaire ;
* Sur le travail à domicile
Considérant que le salarié sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation sollicitée au titre de son logement personnel, dès lors que cette modalité résultait de convenances personnelles, acceptées d'un commun accord ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
* Sur les heures supplémentaires
Considérant que le contrat de travail du salarié prévoit en son article 5, que le salarié pourrait être amené, compte tenu de son statut cadre, de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, à travailler au-delà de la durée légale du travail, sans rémunération complémentaire ;
Que le contrat de travail ajoute qu'il est expressément convenu qu'aucune heure supplémentaire ne saurait être effectuée sans accord préalable et explicite de la société, celle-ci bénéficiant de la possibilité de substituer au paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, des heures de repos compensateur ;
Qu'en conséquence, faute de justifier de l'accord préalable et explicite de l'employeur, le salarié sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;
* Sur les temps de déplacement professionnel
Considérant que le salarié était tenu contractuellement d'effectuer des déplacements et était remboursé de ses frais de déplacement ;
Que le salarié sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;
* Sur les autres demandes
Considérant que le salarié sera débouté de sa demande pour le dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires pour l'année 2007 et pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ;
* Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité en complément de celle allouée par les premiers juges ;
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
* Restitution des documents confidentiels et demande d'attribution d'un euro symbolique
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef de demande ;
* Remboursement de la note de frais
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de l'employeur tendant au remboursement de la somme de 1. 183, 90 €, rectifiée par la cour à la somme de 1. 333, 90 € correspondant au montant litigieux assorti des frais de recouvrement forcé engagés par un restaurant envers la société, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2007 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures d'appel inscrites sous les numéros RG no10/ 00294 et RG no10/ 00343
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,- condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité pour perte de chance sur les commissions à venir, sur les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de temps de déplacement et à titre d'indemnité d'occupation de logement personnel-débouté la société UNOMEDICAL FRANCE de sa demande au titre de la restitution des documents confidentiels et demande d'attribution d'un euro symbolique-condamné la société UNOMEDICAL FRANCE aux dépens

L'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du préavis est abusive
Ordonne le remboursement par monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE de la somme de 1. 333, 90 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2007, à titre de note de frais indûment remboursée
Ordonne à la société UNOMEDICAL FRANCE de procéder à la rectification de l'attestation Assedic et des bulletins de paie
Condamne en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société UNOMEDICAL FRANCE aux entiers dépens
Ordonne d'office, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, le remboursement de l'employeur au Pôle Emploi compétent, de trois mois d'indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au Pôle Emploi correspondant aux anciennes Assedic de Paris site sainte Félicité 3 rue Sainte Félicité 75015 PARIS.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00294
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 16 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.580, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;10.00294 ?
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