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26/01/2011 | FRANCE | N°09/04577

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/04577


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 04577
AFFAIRE :
Mabrouk X...

C/ Me Brigitte Y...- Mandataire judiciaire de S. A. S. MATRAX TRAITEMENTS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Industrie No RG : 09/ 103

Copies exécutoires délivrées à :
Me Larbi BELHEDI Me Didier RAMPAZZO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Mabrouk X...
Me B

rigitte Y...- Mandataire judiciaire de S. A. S. MATRAX TRAITEMENTS, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 04577
AFFAIRE :
Mabrouk X...

C/ Me Brigitte Y...- Mandataire judiciaire de S. A. S. MATRAX TRAITEMENTS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Industrie No RG : 09/ 103

Copies exécutoires délivrées à :
Me Larbi BELHEDI Me Didier RAMPAZZO

Copies certifiées conformes délivrées à :
Mabrouk X...
Me Brigitte Y...- Mandataire judiciaire de S. A. S. MATRAX TRAITEMENTS, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mabrouk X...... 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
**************** Me Brigitte Y...- Mandataire judiciaire de S. A. S. MATRAX TRAITEMENTS... 27009 EVREUX
représenté par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Mabrouk X... a été engagé par SAS MATRAX TRAITEMENTS, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2000, en qualité de Cariste, Coefficient 155 niveau 1, échelon 3.
Ses fonctions étaient les suivantes :
" chargement et déchargement des camions, entrée et sortie des pièces de magasin, établissement des bordereaux de livraison, contrôle des quantités ".
Lors d'une visite médicale intervenue le 26 février 2008, le médecin du travail devait déclarer Monsieur Mabrouk X... " apte avec propositions d'aménagement partiel du poste : Apte au poste mais en limitant pour 1 mois les gestes répétitifs et la manutention des pièces les plus lourdes ".
L'employeur ayant pris acte de ces éléments affectait alors Monsieur Mabrouk X... à l'atelier de Cataphorèse 2, comme Chef d'équipe, poste offrant des pièces à manipuler plus légères.
Le 5 mars, Monsieur Mabrouk X... ne se présentait pas à son poste de travail.
Par lettre du 6 mars 2008 il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2008.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2008 motivée dans les termes suivants :
" Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 18 mars dernier auquel vous vous êtes présenté.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des différents griefs que nous sommes amenés à formuler à votre égard et qui sont constitutifs de faute grave.
Au début du mois de mars, vous nous avez remis un avis de la Médecine du travail en date du 26 février 2008, qui constate que votre poste est celui de Chef d'équipe poudre 1, et cariste, et vous juge apte au poste, mais en limitant pour un mois les gestes répétitifs et la manutention des pièces les plus lourdes.
Pour prendre en compte cet avis médical limitant pour un mois les gestes répétitifs et la manutention des pièces les plus lourdes, nous vous avons demandé de travailler, comme Chef d'équipe à l'atelier de cataphorèse 2.
En effet, nous vous avons placé dans l'équipe qui manipule les pièces les plus légères (ce qui n'est pas le cas de l'équipe " fonte " de l'atelier cataphorèse, ou encore de votre équipe habituelle de l'atelier poudre 1, ou des pièces plus massives sont manipulées).
De plus, nous ne vous avons pas demandé d'occuper un poste " fixe ", qui induit la manipulation de pièces identiques pendant un temps prolongé.
Nous avons donc en tout état de cause orienté votre affectation en respect des préconisation de la médecine du travail.
En conséquence, le mardi 4 mars, vous avez pris votre poste de Chef d'équipe dans l'atelier de cata 2, et non pas à votre poste habituel à la poudre 1, mais vous vous êtes absenté de ce poste à plusieurs reprises dans la matinée sans aucune raison en perturbant la bonne marche de cet atelier.
Monsieur A..., votre supérieur, vous a fait remarquer que votre comportement perturbait l'atelier et le lendemain, mercredi 5 mars, vous n'êtes pas venu travailler.
Le jeudi 6 mars à votre arrivée à 5 H 30, votre Chef d'atelier, B..., vous a demandé de travailler à la cata 2, comme vous l'aviez fait le mardi 4 mars, et ceci pour suivre les prescriptions du médecin du travail, mais vous avez refusé tout net de travailler, malgré les ordres de votre Chef d'atelier donnés à plusieurs reprises de 5 h 30 à 7 h 15, vous avez à nouveau refusé de faire tout travail.
A l'arrivée de Monsieur A... à 7 H 15, il vous a été demandé de travailler à la cata 2, et vous avez réitéré une nouvelle fois ce refus de tout travail devant Monsieur B..., Chef d'atelier, et Monsieur C..., membre du C. E.
Monsieur A... vous a alors mis en garde, vous avez à nouveau refusé tout travail et il vous a demandé de quitter l'entreprise en raison de votre refus de tout travail et vous avez été mis à pied le même jour, et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Au cours de l'entretien préalable au licenciement, vous n'avez pas nié les faits, mais vous avez simplement dit que vous ne vouliez pas accrocher les pièces, ce qui ne correspond absolument pas à votre attitude du 6 mars, où vous avez refusé tout travail de quelque nature que ce soit.
L'ensemble des faits ci-dessus rappelés sont inadmissibles puisque vous avez refusé de faire votre travail, et ceci de manière réitéré le 6 mars dernier, ce qui constitue un acte d'insubordination et d'indiscipline.
Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise qui ne peut fonctionner dans de telles conditions.
Ces faits constituent une faute grave.
Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à réception de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied nécessaire pour la mise en place de la procédure de licenciement ne sera pas payée.
Nous vous ferons parvenir les sommes qui pourraient vous rester dues au titre des salaires ainsi que votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.
Nous vous informons également qu'en raison des fautes qui vous sont reprochées, vous perdez vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Nous devons vous rappeler d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que vous causez des difficultés puisque vous aviez menacé un de vos collègues de travail, Monsieur D..., et vous aviez été reçu en entretien.
D'autre part, nous répondons à votre courrier daté du 6 mars, mais tamponné et envoyé à la poste de Vernouillet (78) le 10 mars à 16h30, et reçu le 12 mars, nous vous précisons que, contrairement à ce que vous affirmez dans cette lettre, vous n'avez pas dit le jour de votre refus de travail le 6 mars, que vous refusiez d'accrocher des pièces, mais vous avez dit que vous refusiez de travailler, ce qui est différent, puisque vous avez refusé tout travail. En outre, contrairement à ce que vous affirmez dans votre courrier, vous n'êtes pas remplacé par un intérimaire puisque vous êtes en doublon avec un deuxième chef d'équipe, Monsieur F....
Vous touchez d'ailleurs une prime de 60 € pour être Chef d'équipe, et vous savez parfaitement que tout le personnel est polyvalent pour pouvoir intervenir sur différents postes en fonction de la charge de travail, et dans votre cas, vous étiez placé à la cata 2 à la suite d'une demande du médecin du travail.
Enfin, vous n'avez jamais rempli le poste de Responsable logistique, car vous êtes Chef d'équipe, et le Médecin du travail a bien noté sur son avis d'aptitude du 26 février 2008 et sur vos propres indications que vous êtes Chef d'équipe poudre 1.
En ce qui concerne les heures supplémentaires que vous réclamez, elles vous ont été payées, comme aux autres salariés, le 15 mars dernier. "
C'est dans ces circonstances que Monsieur Mabrouk X... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de POISSY par acte du 17 mars 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer les indemnités qui en résulteraient.
Par jugement contradictoirement prononcé le 30 novembre 2009, le Conseil des Prud'hommes de POISSY a considéré le licenciement pour faute grave fondé et a débouté Monsieur Mabrouk X... de toutes ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le Tribunal de Commerce de BERNAY par jugement du 9 juillet 2009, mettant fin à la période d'observation, a déclaré la SAS MATRAX TRAITEMENTS en liquidation judiciaire et a désigné Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société.
Par conclusions écrites déposées au greffe, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Mabrouk X... a demandé l'infirmation du jugement déféré et que sa créance soit fixée au passif de la société aux sommes suivantes :
• 7. 065, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • 706, 62 € au titre des congés payés y afférents, • 5. 694, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, • 35. 326, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En réplique Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MATRAX TRAITEMENTS a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement.
L'UNEDIC agissant par la délégation AGS de ROUEN, partie intervenante, a également fait conclure à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire elle a demandé de ramener à six mois l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a demandé enfin que le jugement soit le cas échéant, déclaré opposable dans les termes des dispositions légales résultant de l'article L 3253-19 du Code du Travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la cause du licenciement
Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail ;
Considérant que, dans le cas présent, il est constant que Monsieur Mabrouk X... dès le début de l'année 2008 a commencé a ressentir des douleurs au coude droit (bilan de radiologie et d'imagerie médicale de POISSY du 28 janvier 2008) ;
Que le 26 février le médecin du travail a procédé à l'examen du salarié et a conclu : " Apte au poste mais en limitant pour un mois les gestes répétitifs et la manutention des pièces les plus lourdes " ;
Qu'a la suite de cet avis Monsieur Mabrouk X... a été changé d'atelier le 4 mars 2008, que néanmoins il informait dans la matinée son employeur que les gestes qu'il devait effectuer dans le nouvel atelier de reclassement lui provoquait de violentes douleurs au coude ;
Que toutefois la direction a refusé de prendre en compte ses doléances et lui a demandé de rester à son poste ;
Que c'est donc, dans ce contexte que Monsieur Mabrouk X... a été licencié pour faute grave ;
Mais considérant que " ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ;
Que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail " ;
Qu'en l'espèce Monsieur Mabrouk X... ayant continué à se plaindre de douleurs au coude droit dans sa nouvelle affectation, il appartenait à l'employeur avant de prendre toute décision, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail avant de tirer toute conséquence du refus de ce poste ;
Que la direction de MATRAX TRAITEMENTS a agi trop précipitamment, les attestations versées au débat de Monsieur B... et de Monsieur Abdellah C... ne pouvant être en outre exploité car non conforme aux dispositions légales faute de cartes d'identité jointes ;
Que dès lors le jugement sera infirmé sur la cause de la rupture qui sera déclarée sans cause réelle et sérieuse ;
II-Sur les demandes de Monsieur Mabrouk X...
Considérant que le salaire moyen mensuel de Monsieur Mabrouk X... est établi à 2. 370, 25 € ;
Que compte tenu de son licenciement et du nombre de salariés dans l'entreprise lors du licenciement Monsieur Mabrouk X... peut prétendre à l'indemnité minimum de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 15. 000 € ;
Qu'il est en droit de prétendre également à l'indemnité compensatrice de préavis (environ 2 mois) soit la somme de 4. 740 € outre les congés payés y afférents de 474 € ;
Considérant que Monsieur Mabrouk X... a droit, en l'espèce, à l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 33 de la convention collective de la métallurgie) calculée sur la base des rémunérations des 12 derniers mois, qu'il lui sera alloué la somme de 2. 370, 25 € x 1/ 5 x8 : 3. 792, 40 € ;
Que ces sommes seront inscrites au passif de la société SAS MATRAX TRAITEMENTS et déclarées opposables à l'UNEDIC-AGS qui en garantira le paiement conformément aux dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur Mabrouk X... ;
- Infirmant le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- Dit que le licenciement de Monsieur Mabrouk X... est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Fixe la créance de Monsieur Mabrouk X... au passif de la SAS MATRAX TRAITEMENTS aux sommes suivantes :
15. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 740 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 474 € au titre des congés payés y afférents, 3. 729, 40 € au titre de l'indemnité conventionnelle,
- Déboute Monsieur Mabrouk X... du surplus de ses demandes ;
- Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation régionale AGS CGEA IDF ROUEN ;
- Dit que la garantie de l'AGS ne sera appelée que dans les termes des articles L 3253-6, L 3253-8, L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail et conformément au plafond de garantie prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;- Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04577
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.04577 ?
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