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26/01/2011 | FRANCE | N°09/04061

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/04061


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 04061
AFFAIRE :
Nathalie X... C/ S. A. S. ROULIN SECHOIRS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN Section : Industrie No RG : 07/ 00030

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU Me Isabelle GUERIN-AUZOU

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie X...
S. A. S. ROULIN SECHOIRS

l

e : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 04061
AFFAIRE :
Nathalie X... C/ S. A. S. ROULIN SECHOIRS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHATEAUDUN Section : Industrie No RG : 07/ 00030

Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU Me Isabelle GUERIN-AUZOU

Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie X...
S. A. S. ROULIN SECHOIRS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Nathalie X...... 28140 TERMINIERS
représentée par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
**************** S. A. S. ROULIN SECHOIRS 2 rue du Gué Barrault 28140 ORGERES EN BEAUCE représentée par Me Isabelle GUERIN-AUZOU, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame X... a été engagée par la société Etablissements Roger ROULIN, devenue société RS, à compter du 2 mars 1998 et en qualité de comptable.
A la suite d'une baisse d'activité, la société RS lui proposait, par lettre recommandée du 26 avril 2006, de passer du temps plein au mi-temps.
Par courrier recommandé du 22 mai 2006, Madame X... refusait cette modification.
Par lettre recommandée du 24 mai 2006, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin suivant.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2006, Madame X... faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique, notamment au motifs suivants :
" refus de modification de votre contrat de travail d'un temps plein en un mi-temps du fait d'une diminution significative de votre charge de travail. La diminution de votre charge de travail provient du fait qu'avant la reprise du fonds de commerce par notre société vous suiviez 115 salariés (sur les sociétés ROULIN et SERIT) alors que l'effectif à ce jour est de 40 personnes... Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste ".
Madame X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et percevait un salaire de 2. 448 € (moyenne des 3 mois selon déclaration des parties).
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment ETAM (selon déclarations des parties).
Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre
Par jugement rendu le 11 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUDUN (section industrie) a :

- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes-débouté la société RS de sa demande reconventionnelle-condamné X... aux entiers dépens.
Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience Madame Nathalie X... a fait soutenir la nullité de son licenciement tirée du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement résultant de l'application L227-6 du Code du commerce.
Subsidiairement elle a fait valoir l'absence de motivation du courrier de licenciement et le mal fondé du licenciement économique.
Elle a demandé la condamnation de la société ROULIN SECHOIRS a :-60. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- subsidiairement, 60. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères de licenciement ;-4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réplique la société ROULIN SECHOIRS a fait conclure par écrit et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré.
Elle a en outre sollicité la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du licenciement tirée du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement :
Considérant que Madame X... a fait valoir les dispositions de l'article L227-6 du Code du commerce qui dispose que le seul organe imposé par la loi pour représenter la société par actions simplifiées est son Président, qu'à son avis, selon cet article le Président peut déléguer ses pouvoirs, mais à condition qu'il s'agisse d'un directeur général ou d'un directeur général délégué ; que cette délégation doit être intégré dans les statuts et publiée dans l'extrait Kbis pour que la publicité à l'égard des tiers soit effectuée ;
Que dans le cas présent elle a fait soutenir que la lettre de licenciement ayant été signée par " la direction " celui-ci est illégitime et encourt la nullité ;
Considérant cependant que si la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président et si ses statuts le prévoient, ou par un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce le signataire de la lettre de licenciement sous le terme général " la direction " était le chargé de la gestion du personnel et de ce fait même délégataire du pouvoir de licencier ;
Que d'ailleurs attacher la sanction d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la signature d'une lettre de licenciement par un directeur d'établissement ou un directeur des ressources humaines, serait en contradiction avec toutes les règles applicables à la notification des licenciements dans les autres sociétés et créerait une distinction injustifiée au regard du droit du travail ;
Que l'article L227-6 du commerce, inapplicable en l'occurrence n'a donc pas vocation à fonder la nullité de la lettre de licenciement de Madame X... ;
II. Sur la cause du licenciement :
Considérant que la motivation de la lettre de licenciement a été ci-avant rappelée dans l'exposé des faits de la procédure ;
Qu'il en résulte que la cause de licenciement litigieux est claire et non équivoque, qu'il s'agit d'un motif économique non inhérent à la personne de la salariée clairement identifié dans la lettre de rupture ;
Qu'il y apparaît que la rupture litigieuse est la conséquence du refus par Madame X... d'une proposition de modification de son contrat de travail motivée par la volonté de pallier des difficultés économiques existantes ;
Que dès lors la lettre de licenciement est suffisamment motivée et en conformité avec l'article L 1233-3 du Code du travail ;
Qu'il appartient dès lors à la Cour de vérifier que ce motif économique est bien avéré ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi qu'à l'époque du licenciement la société ROULIN SECHOIRS traversait des difficultés économiques sérieuses qui devait obliger la société HOLDING à faire un apport en compte courant de sa filiale à hauteur de 330. 000 € pour permettre le maintien de l'activité et des emplois y étant attachés ;
Qu'il était donc dans de telles circonstances de la responsabilité du pouvoir patronal de prendre les mesures de bonne gestion nécessaire pour préserver la comptabilité de l'entreprise y compris dans l'avenir ;
Que dès lors le licenciement de Madame X... était causé ;
Considérant toutefois que l'article L 1233-4 du Code du travail dispose :
" Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve, de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises " ;
Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a fait toutes les recherches nécessaires de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe, le cas échéant, avant de procéder au licenciement de celui-ci et qu'il s'est réellement trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
Considérant en l'espèce que le fait que Madame X... a refusé la modification de son contrat de travail le 22 mai 2006, ne dispensait pas la société de lui proposer un reclassement dans le cadre d'un temps partiel ;
Que l'employeur a aucun moment n'a fait une telle proposition à Madame X... et ne rapporte nullement la preuve qu'il s'est livré à une recherche sérieuse au sein du groupe à cet effet ;
Que s'il apparaît que Monsieur Y..., dirigeant de la société ROULIN SECHOIRS, lors de l'entretien préalable a évoqué la possibilité pour Madame X... de bénéficier d'un reclassement 1 jour par semaine au siège de la société SOGEFA, il y a néanmoins lieu de constater qu'à aucun moment la société n'a adressé à Madame X... une proposition écrite précise et personnalisée de reclassement conformément aux dispositions légales ;
Qu'il suit de ce qui précède que le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame X... compte tenu de son ancienneté est en droit de prétendre à une indemnité minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire sauf à justifier d'un préjudice plus important, ce qui n'est pas le cas, que dès lors il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme assortie de 15. 000 € ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 3. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Madame Nathalie X... ;
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Madame Nathalie X... sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement sérieux ;
Condamne la société ROULIN PELLEGRIN la somme de 15. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La condamne en outre à lui verser celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04061
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.04061 ?
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