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26/01/2011 | FRANCE | N°09/03898

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/03898


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03898
AFFAIRE :
Destine X... C/ Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Industrie No RG : 08/ 191

Copies certifiées conformes délivrées à :
Destine X...
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VER...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03898
AFFAIRE :
Destine X... C/ Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Industrie No RG : 08/ 191

Copies certifiées conformes délivrées à :
Destine X...
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Destine X...... 95100 ARGENTEUIL
comparant en personne, assisté de M. Me BELKADI (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir du salarié en date du 20 novembre 2010 et d'un pouvoir de représentation du syndicat UNSA

****************
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA... 75003 PARIS
non comparant représenté par Me NIANG substituant Me CLAVEL avocat au barreau de
AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section industrie, par jugement contradictoire du 9 septembre 2009, a :
- dit que le licenciement de monsieur X... par la société STBA repose sur un motif économique ayant une cause réelle et sérieuse-rejeté la demande d'incompétence territoriale de l'AGS CGEA IDF Ouest et s'est déclaré territorialement compétent-fixé au passif de la Sarl STBA en liquidation judiciaire au profit de monsieur X... les sommes suivantes : * 7755, 08 euros brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre 775, 50 euros brut au titre des congés payés y afférents * 159, 70 euros brut à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances * 949, 82 euros brut au titre des repos compensateurs * 346, 64 euros brut au titre de rappel de préavis outre 34, 66 euros au titre des congés payés y afférents * 655, 44 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement-ordonné à maître Y... es qualités de remettre à monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et une nouvelle attestation Assedic conformes aux termes du présent jugement-débouté monsieur X... du surplus injustifié de sa demande-dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie-mis les éventuels dépens au passif de la Sarl STBA en liquidation judiciaire ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel limité formé par monsieur X..., portant sur le débouté de ses demandes ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle fixation à l'audience du 1er décembre 2010, à la demande des conseils des parties, dans un respect du principe du contradictoire ;
Attendu que monsieur X... a été engagé par la société STBA par contrat à durée déterminée du 3 septembre 2001, à effet à compter du 3 septembre 2001, d'une durée de 4 mois, en qualité d'aide maçon ; Qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2002, à effet à compter du 4 septembre 2002 en qualité de maçon ; Que le salarié revendique un revenu moyen mensuel brut de 1663, 99 euros ; Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 février 2008 par lettre du 25 janvier 2008, et licencié par lettre datée, par erreur, du 6 février 2007 avec comme unique motivation : " suite au décès accidentel de monsieur Christian Z..., gérant de la société et en l'absence de successeur désigné, l'entreprise ne peut poursuivre son activité " ;
Attendu que la Sarl STBA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 4 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris et maître Y... désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le représentant de monsieur X... a précisé à l'audience que son client a perçu des allocations chômage et a retrouvé un travail ;
Attendu que l'entreprise a employé moins de 11 salariés et n'a pas été dotée d'institutions représentatives du personnel ; Que la convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers de la région parisienne ;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- le recevoir en son appel partiel et le dire fondé-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande-ordonner à la société STBA à lui payer : * 1663, 99euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée * 11023, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 14893, 79 euros à titre de rappel de salaires conventionnels, déduction faite de la somme acquise en première instance outre 1489, 38 euros au titre des congés payés y afférents, déduction faite de la somme acquise en première instance-ordonner à maître Y... es qualités de mandataire liquidateur d'inscrire la créance de 29244, 41 euros pour qu'il soit fait droit-rendre l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable ;
Qu'à l'audience, le représentant du salarié a également soulevé l'absence de toute signature de la lettre de licenciement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que maître Y... es qualités de mandataire liquidateur demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- dire le licenciement économique justifié, s'interrogeant " comment reclasser les salariés puisqu'ils étaient tous dans la même situation : sans activité professionnelle "- débouter les salariés de leurs demandes ;
Que sur interrogation du magistrat d'audience, il a précisé être à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et concernant l'absence de toute signature de la lettre de licenciement, s'est limité à indiquer que cette absence de signature se justifiait par le décès du gérant ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ; Attendu que l'Unedic, en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA IDF Ouest demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L3253-8 du code du travail, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-subsidiairement, * ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive * fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société * dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail-en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Que sur interrogation du magistrat d'audience, le conseil de l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest a précisé concernant l'absence de toute signature de la lettre de licenciement, s'en rapportait sur la demande du salarié ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la cour est saisie d'un appel limité portant sur les demandes relatives à la rupture des relations contractuelles, au versement de rappel de salaires et au titre de l'indemnité de requalification ;
Sur la demande de rappel de salaire Attendu que les premiers juges ont, par des motifs pertinents n'encourant aucune critique, justement tiré les conséquences de la carence dans l'administration de la preuve incombant au salarié, lequel ne démontre aucunement ni que sa formation ou son expérience ni les tâches auxquelles il était affecté pouvait correspondre au coefficient conventionnel 185 revendiqué ; Qu'ils ont de façon pertinente déterminé le rappel de salaires auquel il est en droit de prétendre au regard des minima conventionnels applicables ; Que la Cour ne peut qu'adopter ces justes motifs et confirmer la décision en ce qu'elle a fixé au passif les sommes de 7755, 08 euros brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre 775, 50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences financières Attendu que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre improprement datée du 6 février 2007, ne comportant aucune signature de l'employeur ; Que même à admettre que le gérant de la société STBA soit décédé à la date de prononcé de la mesure de licenciement, ce qui n'est aucunement établi, un représentant légal était susceptible de pouvoir être utilement désigné pour représenter la société et signer la lettre de licenciement litigieuse ; Qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par le salarié que monsieur Jimmy Z... a été nommé gérant de la dite société à la date du 6 janvier 2008 et avait donc qualité pour signer la lettre de rupture du contrat de travail ; Que dès lors, il doit être fait droit à la demande du salarié tendant à ce que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... soit déclaré dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, si monsieur X... a plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise a employé habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Que si l'appelant ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 4000 euros ;

Sur l'indemnité de requalification

Attendu que monsieur X... soutient avoir été recruté par la société SBTA par contrat à durée déterminée verbal puis par contrat à durée déterminée écrit ne comportant aucune indication de motif ; Attendu que monsieur X... verse aux débats les bulletins de salaires émis par son employeur desquels il résulte qu'il a été embauché en qualité d'aide maçon du 5 avril 2001 au 27 juillet 2001, puis du 1er septembre 2001 au 21 décembre 2001, puis du 3 janvier 2002 au 31 juillet 2002, puis à compter du 2 septembre 2002 par contrat à durée indéterminée ; Qu'il peut s'en déduire que monsieur X... a travaillé au profit de cet employeur par 3 contrats à durée déterminée successifs ; Qu'il n'est justifié de la production que d'un seul contrat écrit à durée déterminée signé le 3 septembre 2001, comportant comme motif de recours : " pourvoir de façon ponctuelle à la hausse d'activité de l'entreprise " ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que les prestations accomplies du 5 avril au 27 juillet 2001, du 3 janvier au 31 juillet 2002, l'ont été dans le cadre de contrats verbaux réputés conclus pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant aucunement combattre cette présomption légale ;
Attendu que concernant le contrat écrit, même à admettre que le motif de recours indiqué dans le contrat entre dans les cas de recours définis à l'article L1242-2 du code du travail, l'employeur à qui il appartient de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours énoncé dans le contrat à durée déterminée est totalement défaillant ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il lui est alloué une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel tel que reconstitué par la juridiction prud'homale, que le salarié aurait dû percevoir soit en l'espèce 1655, 65 euros ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L1243-11 et L1245-1 du code du travail, que lorsque le contrat de travail est devenu du seul fait de la poursuite de la poursuite contractuelle de travail après l'échéance du terme un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peur prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ;
Attendu que monsieur X..., qui a dû travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée verbaux, irréguliers, est fondé en sa demande d'indemnité de requalification laquelle doit être fixée à la somme de 1655, 65 euros ;
Attendu que les créances dont le bénéfice est reconnu à monsieur X... doivent être fixées au passif de la société STBA ; Que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les limites légales ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de maître Y... es qualités qui succombe en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit monsieur X... en son appel partiel
LA COUR, statuant dans la limite de sa saisine
CONFIRME la décision entreprise la décision en ce qu'elle a :- fixé au passif de la société STBA au profit de monsieur X... les sommes suivantes de 7755, 08 euros brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre 775, 50 euros brut au titre des congés payés y afférents-ordonné à maître Y... es qualités de remettre à monsieur X... des documents sociaux conformes
INFIRME la décision entreprise en ses dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles et à l'indemnité de requalification
STATUANT A NOUVEAU
DIT que monsieur X... a été l'objet d'un licenciement abusif de la part de la société STBA
FIXE au passif de la société STBA :- la créance de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive dont le bénéfice est reconnu à monsieur X...- la créance de 1655, 65 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
DEBOUTE monsieur X... de sa demande de rappel complémentaire de salaires
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest
DIT que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
LAISSE les dépens d'appel à la charge de maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société STBA.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03898
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.03898 ?
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