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26/01/2011 | FRANCE | N°09/03808

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/03808


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03808
AFFAIRE :
Willy X... C/ Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 08/ 00158

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cheikhou NIANG

Copies certifiées conformes délivrées à :
Willy X...
Me Marie-Josée Y...- Ma

ndataire liquidateur de S. A. R. L. STBA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03808
AFFAIRE :
Willy X... C/ Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 08/ 00158

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cheikhou NIANG

Copies certifiées conformes délivrées à :
Willy X...
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Willy X...... 95220 HERBLAY
représenté par Melle Siham BELKADI (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir du salarié en date du 20 novembre 2010 et d'un pouvoir de représentation donné par le syndicat UNSA en date du 1er décembre 2010
APPELANT
****************
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA ... 75003 PARIS
représenté par de Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS substituant Me CLAVEL avocat

AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section industrie, par jugement contradictoire du 9 septembre 2009, a :
- dit que le licenciement de monsieur X... par la société STBA repose sur un motif économique ayant une cause réelle et sérieuse-fixé au passif de la Sarl STBA en liquidation judiciaire au profit de monsieur X... les sommes suivantes : * 147, 63 euros brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre 14, 76 euros brut au titre des congés payés y afférents * 4, 44 euros brut à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances * 82, 75 euros brut au titre de rappels repos compensateurs-ordonné à maître Y... es qualités de remettre à monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et une nouvelle attestation Assedic conformes aux termes du présent jugement-débouté monsieur X... du surplus injustifié de sa demande-dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie-mis les éventuels dépens au passif de la Sarl STBA en liquidation judiciaire ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel limité formé par monsieur X... contre cette décision, portant sur le débouté de ses chefs de demande ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle fixation à l'audience du 1er décembre 2010, à la demande des conseils des parties, dans un respect du principe du contradictoire ;
Attendu que monsieur X... a été engagé par la société STBA par contrat à durée indéterminée, dit " nouvelles embauches ", à effet à compter du 16 mars 2006, en qualité d'aide maçon ; Que le salarié revendique un revenu moyen mensuel brut de 1663, 99 euros ;
Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 février 2008, par lettre du 25 janvier 2008 et licencié par lettre datée, par erreur, du 6 février 2007 avec comme unique motivation : « suite au décès accidentel de monsieur Christian B..., gérant de la société et en l'absence de successeur désigné, l'entreprise ne peut poursuivre son activité » ; Attendu que la Sarl STBA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 4 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris et maître Y... désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le représentant de monsieur X... a précisé à l'audience que son client a perçu des allocations chômage et a retrouvé un travail ;
Attendu que l'entreprise a employé moins de 11 salariés et n'a pas été dotée d'institutions représentatives du personnel ; Que la convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers de la région parisienne ;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- le recevoir en son appel partiel et le dire fondé-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande-ordonner à la société STBA à lui payer : * 9983, 94 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 7563, 16 euros à titre de rappel de salaires outre 756, 32 euros au titre des congés payés y afférents * 56, 51 euros au titre de paiement de rappel de la prime conventionnelle de vacances * 201, 07 euros au titre du paiement du rappel sur préavis outre 20, 11 euros au titre des congés payés y afférents-ordonner à maître Y... es qualités de mandataire liquidateur : * de lui remettre une attestation Assedic, des bulletins de salaires rectifiés et conformes à la décision à intervenir * d'inscrire la créance de 18281, 11euros pour qu'il soit fait droit-rendre l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable ; Qu'à l'audience, le représentant du salarié a également soulevé l'absence de toute signature de la lettre de licenciement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que maître Y... es qualités de mandataire liquidateur demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- dire le licenciement économique justifié, s'interrogeant " comment reclasser les salariés puisqu'ils étaient tous dans la même situation : sans activité professionnelle "- débouter les salariés de leurs demandes ; Que sur interrogation du magistrat d'audience, il a précisé être à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et concernant l'absence de toute signature de la lettre de licenciement, s'est limité à indiquer que cette absence de signature se justifiait par le décès du gérant ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que l'Unedic, en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA IDF Ouest demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L3253-8 du code du travail, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-subsidiairement, * ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive * fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société * dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail-en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Que sur interrogation du magistrat d'audience, le conseil de l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest a précisé concernant l'absence de toute signature de la lettre de licenciement, s'en rapportait sur la demande du salarié ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l'appel formé par monsieur X... porte sur les dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles de travail, au rappel de salaires, de prime conventionnelle de vacances et d'indemnité de préavis ;
Sur les demandes de rappel de salaire et de prime conventionnelle de vacances
Attendu que les premiers juges ont, par des motifs pertinents n'encourant aucune critique, justement tiré les conséquences de la carence dans l'administration de la preuve incombant au salarié qui revendique une ancienneté dans l'entreprise depuis 2001 et une expérience et une formation dont il ne justifie aucunement ; Qu'ils ont de façon pertinente déterminé le rappel de salaires et de prime conventionnelle auquel il est en droit de prétendre ; Que la Cour ne peut qu'adopter ces justes motifs et confirmer la décision en ce qu'elle a fixé au passif les sommes suivantes : * 147, 63 euros brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre 14, 76 euros brut au titre des congés payés y afférents * 4, 44euros brut à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances ;
Sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences financières
Attendu que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre improprement datée du 6 février 2007, ne comportant aucune signature de l'employeur ; Que même à admettre que le gérant de la société STBA soit décédé à la date de prononcé de la mesure de licenciement, ce qui n'est aucunement établi, un représentant légal était susceptible de pouvoir être utilement désigné pour représenter la société et signer la lettre de licenciement litigieuse ; Qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par le salarié que monsieur Jimmy B... a été nommé gérant de la dite société à la date du 6 janvier 2008 et avait donc qualité pour signer la lettre de rupture du contrat de travail ;
Que dès lors, il doit être fait droit à la demande du salarié tendant à ce que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... soit déclaré dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, monsieur X... a moins de deux années d'ancienneté et l'entreprise a employé habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Que si l'appelant ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 2000 euros ;
Attendu que monsieur X... est infondé en sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, recalculée à partir du salaire qu'il entend se voir reconnaître et pour lequel il a été débouté ; Que l'indemnité de préavis de 2 mois servie l'a été conformément au salaire de référence retenu de 1462, 92 euros ; Que sa demande ne peut prospérer ;
Attendu que la créance dont le bénéfice est reconnu à monsieur X... doit être fixée au passif de la société STBA ; Que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les limites légales ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ses seules dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de maître Y... es qualités qui succombe en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit monsieur X... en son appel
LA COUR, statuant dans la limite de sa saisine,
CONFIRME la décision entreprise la décision en ce qu'elle a :- fixé au passif de la société STBA au profit de monsieur X... les sommes suivantes : * 147, 63 euros brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre 14, 76 euros brut au titre des congés payés y afférents * 4, 44euros brut à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances-ordonné à maître Y... es qualités de remettre à monsieur X... des documents sociaux conformes
INFIRME la décision entreprise en ses dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles
STATUANT A NOUVEAU
DIT que monsieur X... a été l'objet d'un licenciement abusif de la part de la société STBA

FIXE au passif de la société STBA la créance de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive dont le bénéfice est reconnu à monsieur X... DEBOUTE monsieur X... de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest
DIT que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
LAISSE les dépens d'appel à la charge de maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société STBA.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03808
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.03808 ?
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