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26/01/2011 | FRANCE | N°09/03807

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/03807


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03807
AFFAIRE :
Aliece X... C/ Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00098

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cheikhou NIANG

Copies certifiées conformes délivrées à :
Aliece X...
Me Marie-Josée Y...-

Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03807
AFFAIRE :
Aliece X... C/ Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 09/ 00098

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cheikhou NIANG

Copies certifiées conformes délivrées à :
Aliece X...
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Aliece X...... 93240 STAINS
représenté par Melle Siham BELKADI (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir du salarié en date du 20 novembre 2010 et d'un pouvoir de représentation donné par le syndicat UNSA en date du 1er décembre 2010
APPELANT
****************
Me Marie-Josée Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. STBA ... 75003 PARIS
représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat substituant Me CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nicole BURKEL, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section industrie, par jugement contradictoire du 9 septembre 2009, a :
- dit que le licenciement de monsieur X... par la société STBA repose sur un motif économique ayant une cause réelle et sérieuse-fixé au passif de la Sarl STBA en liquidation judiciaire au profit de monsieur X... les sommes suivantes : * 13. 358, 05 euros brut à titre de rappel de salaire outre 1335, 80 euros brut au titre des congés payés y afférents * 240, 70 euros brut à titre de rappel de prime conventionnelle de vacances * 929, 66 euros brut au titre des repos compensateurs * 746, 26 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement-ordonné à maître Y... es qualités de remettre à monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et une nouvelle attestation Assedic conformes aux termes du présent jugement-débouté monsieur X... du surplus injustifié de sa demande-dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de sa garantie-mis les éventuels dépens au passif de la Sarl STBA en liquidation judiciaire ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel limité formé par monsieur X..., portant sur le débouté de ses demandes ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle fixation à l'audience du 1er décembre 2010, à la demande des conseils des parties, dans un respect du principe du contradictoire ;
Attendu que monsieur X... a été engagé par la société STBA par contrat à durée indéterminée, à effet à compter du 19 février 2001, en qualité d'aide maçon ; Que le salarié revendique un revenu moyen mensuel brut de 1663, 99 euros ;
Attendu que monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 février 2008 par lettre du 25 janvier 2008, et licencié par lettre datée, par erreur, du 6 février 2007 avec comme unique motivation : « suite au décès accidentel de monsieur Christian A..., gérant de la société et en l'absence de successeur désigné, l'entreprise ne peut poursuivre son activité » ; Attendu que la Sarl STBA a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 4 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris et maître Y... désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le représentant de monsieur X... a précisé à l'audience que son client a perçu des allocations chômage et a retrouvé un travail ;
Attendu que l'entreprise a employé moins de 11 salariés et n'a pas été dotée d'institutions représentatives du personnel ; Que la convention collective applicable est celle du bâtiment ouvriers de la région parisienne ;
Attendu que monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- le recevoir en son appel partiel et le dire fondé-infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demande-ordonner à la société STBA à lui payer : * 9983, 94 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail * 767, 80 euros à titre de rappel de préavis outre 76, 78 euros au titre des congés payés y afférents-ordonner à maître Y... es qualités de lui remettre une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiées et conformes à la décision-ordonner à maître Y... es qualités de mandataire liquidateur d'inscrire la créance de 10. 828, 52 euros pour qu'il soit fait droit-rendre l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable ;
Qu'à l'audience, le représentant du salarié a également soulevé l'absence de toute signature de la lettre de licenciement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que maître Y... es qualités de mandataire liquidateur demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- dire le licenciement économique justifié, s'interrogeant " comment reclasser les salariés puisqu'ils étaient tous dans la même situation : sans activité professionnelle "- débouter les salariés de leurs demandes ;
Que sur interrogation du magistrat d'audience, il a précisé être à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et concernant l'absence de toute signature de la lettre de licenciement, s'est limité à indiquer que cette absence de signature se justifiait par le décès du gérant ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que l'Unedic, en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA IDF Ouest demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L3253-8 du code du travail, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure-subsidiairement,
* ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive * fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société * dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail-en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Que sur interrogation du magistrat d'audience, le conseil de l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest a précisé concernant l'absence de toute signature de la lettre de licenciement, s'en rapportait sur la demande du salarié ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience signé par le greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la cour est saisie d'un appel limité portant sur les seules demandes relatives à la rupture des relations contractuelles et au versement d'un rappel d'indemnité de préavis ;
Attendu que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre improprement datée du 6 février 2007, ne comportant aucune signature de l'employeur ; Que même à admettre que le gérant de la société STBA soit décédé à la date de prononcé de la mesure de licenciement, ce qui n'est aucunement établi, un représentant légal était susceptible de pouvoir être utilement désigné pour représenter la société et signer la lettre de licenciement litigieuse ; Qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par le salarié que monsieur Jimmy A... a été nommé gérant de la dite société à la date du 6 janvier 2008 et avait donc qualité pour signer la lettre de rupture du contrat de travail ; Que dès lors, il doit être fait droit à la demande du salarié tendant à ce que le licenciement dont a été l'objet monsieur X... soit déclaré dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, si monsieur X... a plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise a employé habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; Que si l'appelant ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 4000 euros ;
Attendu que monsieur X... est fondé en sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle doit être recalculée à partir du salaire reconstitué par la juridiction prud'homale, dont les dispositions ne sont nullement contestées en cause d'appel ; Que sa demande doit être accueillie à hauteur des sommes réclamées, soit 767, 80 euros outre 76, 78 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que la remise de documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt doit être prononcée, comme le demande le salarié ;
Attendu que les créances dont le bénéfice est reconnu à monsieur X... doivent être fixées au passif de la société STBA ; Que le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les limites légales ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles et au rappel d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de maître Y... es qualités qui succombe en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit monsieur X... en son appel partiel
LA COUR, statuant dans la limite de sa saisine
INFIRME la décision entreprise en ses dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles et au rappel d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents
STATUANT A NOUVEAU
DIT que monsieur X... a été l'objet d'un licenciement abusif de la part de la société STBA
FIXE au passif de la société STBA :- la créance de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive dont le bénéfice est reconnu à monsieur X...- la créance de 767, 80 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis outre 76, 78 euros au titre des congés payés y afférents
ORDONNE à maître Y... es qualités de remettre à monsieur X... des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest
DIT que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
LAISSE les dépens d'appel à la charge de maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société STBA.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03807
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.03807 ?
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