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26/01/2011 | FRANCE | N°09/03737

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/03737


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT EXPERTISE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03737
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT F. DUTHOIT C/ Jocelyne X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Août 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00074

Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine GIAFFERI Me Elvis LEFEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :
ETABLISSEMENT F. DUTHOIT

Jocelyne X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cou...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT EXPERTISE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 03737
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT F. DUTHOIT C/ Jocelyne X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Août 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00074

Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine GIAFFERI Me Elvis LEFEVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :
ETABLISSEMENT F. DUTHOIT
Jocelyne X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S ETABLISSEMENT F. DUTHOIT 29 rue de Seine 78930 GUERVILLE
représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS

****************

Madame Jocelyne X...... 27600 STE BARBE SUR GAILLON
comparant en personne, assistée de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madsame BURKEL Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, section encadrement, par jugement contradictoire du 5 août 2009, a :
- prononcé la nullité du licenciement-condamné la Sas Duthoit à payer à madame X... les sommes de suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, date de convocation de la société devant le bureau de conciliation : * 11366, 40 euros à titre de préavis * 1136, 64 euros au titre des congés payés y afférents-rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales-fixé à 3788, 80 euros la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail-condamné la Sas Duthoit à payer à madame X..., avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 25. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-ordonné à la Sas Duthoit de rembourser à l'Assedic le montant des allocations chômage perçues par madame X... dans la limite maximum d'un mois conformément à l'article L1235-4 du code du travail-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit-condamné la Sas Duthoit à payer à madame X... 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile-débouté madame X... du surplus de ses demandes-débouté la Sas Duthoit en sa demande reconventionnelle-dit que la Sas Duthoit supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Sas Etablissement F Duthoit ; Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2010 et a fait l'objet d'une nouvelle fixation à l'audience du 1er décembre 2010 ;
Attendu que madame X... a été engagée par la société Duthoit par contrat à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale le 18 avril 1995 ; Qu'elle a été promue cadre ; Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 3788, 80 euros selon la salariée et à 2528 euros selon l'employeur ;
Attendu que madame X... a fait l'objet d'un avertissement le 23 mars 2007 ; Qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2007 jusqu'au 1er octobre 2007 ;
Attendu que le médecin du travail, par avis du 4 octobre 2007, a déclaré madame X... apte ; Que la salariée a été en congés payés du 5 octobre au 11 novembre 2007 puis a repris son travail du 12 novembre au 13 décembre 2007 ;
Attendu que madame X... a été en arrêt de travail pour maladie du 14 décembre 2007 au 26 mars 2008 ; Que le médecin du travail, par avis du 27 mars 2008, l'a déclaré inapte à son poste de travail en une seule visite pour danger grave et immédiat ;
Attendu que l'employeur a proposé à la salariée de la reclasser au sein de la société Cedi, société du groupe, par lettre du 3 avril 2008, proposition refusée par madame X... par lettre du 14 avril2008 ;
Attendu que madame X... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au par lettre du 10 avril 2008 et licenciée par lettre du 23 avril 2008 pour inaptitude médicale ;
Attendu que madame X... a déclaré à l'audience être âgée de 54 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage à taux plein jusqu'au 1er avril 2010, avoir retrouvé un travail à temps partiel et continué à percevoir un complément d'allocations chômage ;
Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ; Que la convention collective applicable est celle des industries du cartonnage ;
Attendu que la Sas Etablissement F Duthoit demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- débouter madame X... de ses demandes, fins et conclusions-dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de madame X...- ordonner la restitution des sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire-infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-l'accueillir en sa demande reconventionnelle et condamner madame X... à lui payer 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que madame X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de :
- dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul-condamner la Sas Duthoit à lui verser 11366, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1136, 64 euros au titre des congés payés y afférents-condamner la Sas Duthoit à lui payer 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul-condamner la Sas Duthoit à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que madame X..., engagée au sein l'entreprise Sas Etablissement F. Duthoit depuis 1995, soutient avoir été victime de harcèlement moral commis à partir de 2007, jusqu'à son licenciement prononcé par l'employeur le 23 avril 2008 « pour inaptitude physique et en raison de votre refus d'accepter notre proposition de reclassement et en l'absence de toute autre possibilité de reclassement » ; Que l'employeur conteste tout fait de harcèlement commis sur la personne de madame X... ;
Attendu que madame X... soutient avoir été l'objet de brimades, propos blessants, pressions psychologiques de la part de monsieur E... Olivier, nommé directeur commercial en 2004 ;
Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, (loi du 17 janvier 2002 et loi du 3 janvier 2003), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ;
Attendu que les seuls faits constants sont que madame X... a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 avril au 30 avril 2007, puis du 29 avril au 30 septembre 2007 pour accident du travail, maladie professionnel ; Que le médecin du travail, lors d'une visite de reprise du 4 octobre 2007, a déclaré madame X... « apte à la reprise sur un poste d'attachée commerciale-à revoir dans un mois » ; Que lors de la visite du 30 octobre 2007, madame X... a été déclarée apte ; Que le 12 novembre 2007, le médecin du travail a précisé : « pas de fiche d'aptitude délivrée, visite à la demande du médecin du travail pour suivi » ; Que madame X... a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 14 décembre 2007 au 26 mars 2008 ; Que le médecin du travail, lors d'une visite de reprise du 27 mars 2008, a conclu de la façon suivante : « procédure unique article R241-51-1 du code du travail, danger grave et immédiat à reprise-inapte au poste d'attachée commerciale dans l'entreprise Cartonnage Duthoit, pas d'aménagement du poste d'attachée commerciale possible en raison de l'état de santé, pas de mutation interne à l'entreprise Cartonnage Duthoit en raison de l'état de santé, pas de reclassement interne à l'entreprise Cartonnage Duthoit en raison de l'état de santé, possibilité de reclassement externe à l'entreprise Cartonnage Duthoit » ;
Attendu que madame X... verse également aux débats différents documents médicaux :-31 mars 2007, certificat du docteur Y..., médecin généraliste, affirmant que madame X... « subit une pression insupportable depuis plusieurs mois, à la limite du harcèlement »-29 mars 2007, lettre adressée au docteur Z..., médecin du travail, par monsieur A..., psychothérapeute, indiquant que « madame X... est actuellement en suivi psychothérapeutique par suite de la situation qu'elle vit au sein de l'entreprise où elle travaille » décrivant un « état dépressif »-4 juillet 2007, lettre adressée au docteur Z..., médecin du travail, par les docteurs B... et C..., (travaillant au sein du département de médecine aigue spécialisée, unité de pathologie professionnelle, de santé au travail et d'insertion à l'Hopital Raymond Poincare à Garches), décrivant la « grande souffrance avec un syndrome dépressif se manifestant par des troubles du sommeil, des obnubilations et des difficultés à faire des projets d'avenir » présentée par madame X... et précisant : « Elle ne s'imagine pas retourner dans l'entreprise mais s'inquiète en raison de son âge de son devenir professionnel. En pratique, madame X... doit être maintenue en arrêt maladie afin de poursuivre sa prise en charge médicale et psychothérapeutique. A l'examen des éléments présentés par madame X..., il nous semble important de privilégier l'issue juridique de cette histoire et nous lui recommandons de faire le point avec son avocat à partir des éléments qu'elle aura réunis »-14 mars 2008, lettre du docteur B... adressée au médecin généraliste, estimant que l'« inaptitude définitive à son poste de travail parait la meilleure solution pour permettre à (madame X...) de sortir de la situation actuelle » ;
Attendu qu'aucun élément ne vient infirmer les affirmations de l'employeur selon lesquelles il n'a pas été alerté par le médecin du travail, lequel ne s'est aucunement rendu dans l'entreprise ni n'a procédé à aucune mesure d'enquête, sur la situation de madame X... avant l'établissement d'un avis unique d'inaptitude ;
Attendu que l'employeur sollicite que les documents médicaux produits soient écartés des débats comme « ne respectant pas « les principes liés au secret médical et à l'objectivité et à la modération auxquels les médecins et le corps médical sont tenus » ; Que les documents médicaux versés aux débats concernent madame X... qui ne saurait se voir opposer le secret médical et qui dispose de la faculté d'user de ces pièces, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elles aient pu être obtenues par fraude, dans une procédure à laquelle elle est partie ; Que cette demande tendant à voir écarter les documents médicaux ne peut être accueillie ;
Attendu que si madame X... évoque « un contexte de travail extrêmement difficile et en explicite les causes par lettre du 17 avril 2007, son employeur s'est opposé à cette analyse, par lettre circonstanciée du 24 avril 2007 ; Que de multiples échanges de correspondances seront intervenues entre les parties, chacune restant toutefois sur ses positions ;
Attendu que sont également versées aux débats des attestations contradictoires concernant les conditions dans lesquelles madame X... a pu exercer ses fonctions dans l'entreprise ;
Attendu que le recours à une mesure expertale, dans ce contexte, est indispensable à la solution du litige opposant les parties, lesquelles sont contraires en fait, avant de statuer sur le mérite des demandes présentées par madame X..., tous droits et moyens des parties étant réservés ;

PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
SURSOIT À STATUER sur les demandes des parties,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder, avec faculté de s'adjoindre un sapiteur si nécessaire :
Nicolas D..., Docteur en médecine, Docteur psychopathologie et neurobiologie du développement et des comportements, DESS de psychologie clinique Hôtel Dieu Unité de psychiatrie 1 place du Parvis Notre Dame 75004 PARIS Tél :... avec la mission suivante :
CONVOQUER ET ENTENDRE les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment recueillir auprès des praticiens ayant suivi madame X... des informations sur l'état de santé de cette dernière
PROCÉDER à l'examen médical de madame X... et en dresser un compte rendu
RECHERCHER si l'état de santé actuel ou passé de madame X... présente les caractéristiques du tableau clinique spécifique lié à une situation de harcèlement subi dans un contexte professionnel et contemporain de son emploi au sein de la société Etablissement F Duthoit, en indiquant si, de part les composantes de sa personnalité, le tableau clinique qu'elle présente peut résulter d'une situation vécue à tort ou à raison comme des actes de harcèlement
Le cas échéant, DÉCRIRE les conséquences psychiques et somatiques du harcèlement pour l'intéressée et donner son avis sur le préjudice moral,
ENTENDRE :- Monsieur E..., supérieur hiérarchique de madame X...- l'ensemble des commerciaux ayant travaillé au sein du service commercial auquel était rattachée madame X... de 2004 à 2008, l'employeur devant transmettre à l'expert les coordonnées des salariés-tous sachants
FAIRE, de manière générale, toutes recherches et constatations utiles en rapport avec sa spécialité permettant à la Cour de statuer sur les demandes,
METTRE, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport
FIXE à 2000 euros (DEUX MILLE euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par la Société Etablissement F. Futhoit au plus tard le 31 mars 2011 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de Cour d'appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113-78011 Versailles
IMPARTIT à l'expert pour le dépôt du rapport d'expertise un délai de 4 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
DIT qu'à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie,
DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération,
DIT qu'en tant que de besoin il sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise,
DÉSIGNE Monsieur Limoujoux, président, pour suivre les opérations d'expertise,
DIT que l'expert devra tenir informé ce magistrat de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission,
DIT que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe sociale de la Cour d'appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES,
DIT que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, il sera procédé d'office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience collégiale du : 28 novembre 2011 à 11 heures salle No 2 porte I, la notification de la décision valant convocation des parties à cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03737
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.03737 ?
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