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26/01/2011 | FRANCE | N°09/02435

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 26 janvier 2011, 09/02435


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 02435
AFFAIRE :
Catherine X... Y... C/ S. A. WOLTERS KLUWER FRANCE GROUPE LIAISONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 07/ 03476

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe PETTITI la SCP FRADET-LERBOURG

Copies certifiées conformes délivrées à :
Catherine X... Y...
S. A. WOLTERS KLUWER F

RANCE GROUPE LIAISONS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2011
R. G. No 09/ 02435
AFFAIRE :
Catherine X... Y... C/ S. A. WOLTERS KLUWER FRANCE GROUPE LIAISONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 07/ 03476

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe PETTITI la SCP FRADET-LERBOURG

Copies certifiées conformes délivrées à :
Catherine X... Y...
S. A. WOLTERS KLUWER FRANCE GROUPE LIAISONS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Catherine X... Y...... 75016 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1264
APPELANTE

****************
S. A. WOLTERS KLUWER FRANCE GROUPE LIAISONS 1 rue Eugène et Armand Peugeot 92856 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP FRADET-LERBOURG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 264
INTIMÉE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Catherine Y... épouse X... a été engagée par la société " LIAISONS ET CONVERGENCES " suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1994 en qualité de " chef de rubrique ", la convention collective régissant la relation de travail étant celle des journalistes. Il était précisé qu'au " sein du service rédaction du département tourisme, Madame Catherine X...- Y... est chargée de la gestion et de l'animation du " cahier des vendeurs ". Elle aura également pour mission de réaliser des enquêtes, des reportages, des interviews ou toute mission qui pourra lui être confiée ". La société devenait " WOLTERS KLUWER FRANCE " à compter du 1er juillet 2007.
Au cours de l'année 1997 Madame Catherine X...- Y... était placée en congés de maternité et faisait savoir à son retour le 16 décembre 1997 qu'elle souhaitait reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel.
Un avenant en date du 28 janvier 2003 lui accordait un mi-temps annualisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2007 Madame Catherine X...- Y... écrivait au rédacteur en chef de TOUR HEBDO, Monsieur François Xavier Z... : " Je constate à la lecture du dernier numéro de Tour Hebdo que vous m'avez définitivement retiré mes fonctions de chef de rubrique " production-voyagistes ".
Je n'ai d'ailleurs reçu aucune réponse à ma lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2007.
D'ici mon retour de congé le 3 septembre prochain, je vous demande instamment de me confirmer par écrit que vous me redonnez mes fonctions initiales de chef de rubrique " production-voyagistes ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2007, le responsable des ressources humaines de l'entreprise lui demandait de passer sur le poste de chef de rubrique aérien et lui répondait dans les termes suivants :
" Je fais suite à votre courrier RAR du 25 juillet 2007 par lequel vous adressez à la Direction des Ressources Humaines la copie d'un courrier envoyé par vos soins à votre manager.
Il semble utile de rappeler un certain nombre de faits.
Vous êtes Chef de Rubrique chez WKF depuis le 1er septembre 1994 (embauche par la société Liaisons et Convergence). A votre entrée dans la société vous avez exercé votre emploi au service de la rubrique " production voyagistes ".
A compter du 15 décembre 1997, à votre demande express (succession de congés parentaux d'éducation, puis, depuis le 13 juin 2000, demande de temps partiel à titre de convenance personnelle), votre emploi du temps a été aménagé selon une formule vous permettant d'être absente de l'entreprise à temps plein pendant une partie des périodes de congés scolaires de vos enfants ainsi que les mercredis (base de temps de travail) 4/ 5ème annualisé), puis à compter du 1er février 2003, de ne pas travailler deux semaines en février et en avril, 10 semaines en juillet et août, une semaine à la Toussaint et deux semaines à Noël et d'être présente en entreprise le reste du temps les lundis, mardis et jeudis uniquement (base de temps de travail : mi-temps annuel).
Ce qui a pu être évalué comme compatible avec l'intérêt et les nécessités du service au moment où vous avez exprimé votre souhait de temps partiel ne l'a plus été au bout d'un temps. En mai dernier, votre manager vous a alors invitée à occuper un autre poste de chef de rubrique, cette fois sur la rubrique " aérien ", cette mobilité horizontale étant davantage compatible avec une présence en entreprise aussi discontinue que l'emploi du temps que vous avez sollicité génère. Le calendrier de production de cette rubrique est davantage compatible avec votre temps de travail et votre présence dans l'entreprise.
Votre emploi demeure ainsi Chef de Rubrique et vous permet, d'une part, de poursuivre, à votre demande, un travail à temps partiel et d'autre part, il vous permet de mettre en oeuvre vos compétences sur un secteur complémentaire mais toujours en rapport avec le tourisme. Si l'investigation d'un nouveau secteur peut demander un temps d'adaptation, votre manager et la direction des Ressources Humaines sont à votre disposition pour toute adaptation utile de vos compétences techniques, nous n'avons aucun doute sur votre capacité à réussir cette mission qui ne constitue en aucun cas une " rétrogradation " mais, au contraire, une opportunité d'enrichir votre parcours professionnel.
Je vous confirme donc que le 3 septembre 2007, vous reprendrez vos fonctions de chef de rubrique. Vous exercerez votre emploi à la rubrique " aérien " au sein du service Tour Hebdo.
Comme je vous l'indique ci-dessus, je me tiens à votre disposition pour tout échange autour de vos responsabilités. "
A son retour de congés payés le 3 septembre 2007 Madame Catherine X...- Y... a bénéficié d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 14 février 2009.
C'est dans ces circonstances que Madame Catherine X...- Y... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE par acte du 26 novembre 2007 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et se voir en conséquence allouer les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoirement prononcé le 5 mai 2009, le premier juge a débouté Madame Catherine X...- Y... de toutes ses demandes.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience Madame Catherine X...- Y... a demandé à la Cour l'infirmation du jugement déféré et en conséquence la condamnation de la société WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement des sommes suivantes :
indemnités compensatrice de préavis : 5. 410, 77 € congés payés y afférents : 541, 08 € indemnité de licenciement : 40. 808, 80 € prorata de 13ème mois : 912, 97 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35. 000 € dommages et intérêts pour non paiement des salaires dans le délai légal : 1. 000 €
- De condamner la société WOLTERS KLUWER FRANCE à lui verser les salaires en deniers ou quittance jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
- De la condamner en outre à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 1/ 10ème des salaires versés à compter du mois de janvier 2010 jusqu'à la résiliation du contrat de travail ;
- D'ordonner la remise des documents sociaux conformes ;
- Outre la condamnation de la société WOLTERS KLUWER FRANCE au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique la société intimée a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ;
Qu'appliquée aux relations contractuelles employeur-salarié, l'action en résolution judiciaire consiste donc pour celui qui l'introduit à demander au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail plutôt que de faire usage de son droit de résiliation unilatérale à savoir la démission ;
Que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ;
Considérant que, dans le cas présent Madame Catherine X...- Y... a prétendu que son contrat de travail avait été substantiellement modifié alors qu'elle n'a jamais donné son accord à une telle modification ;
Que, selon elle cette modification substantielle tient au changement de rubrique qui lui était imposé dans le journal " Tour Hebdo " qui est un hebdomadaire spécialisé à destination des professionnels du tourisme en la faisant passer de la rubrique " voyagistes " vers la rubrique " aérien " ;
Considérant qu'il est constant que Madame Catherine X...- Y... a été engagé en qualité de chef de rubrique coefficient 133, 2ème catégorie de la convention collective qui exercera ses fonctions sous la responsabilité directe du rédacteur en chef ;
Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la décision d'affecter Madame Catherine X...- Y... en qualité de chef de la rubrique " aérien " n'a en rien modifié les éléments essentiels de son contrat de travail, qu'en effet la collaboration de Madame Catherine X...- Y... au sein de la revue " Tour Hebdo " sous l'autorité directe du rédacteur en chef n'a pas été remise en cause ;
Que par ailleurs la nature de ses fonctions est restée inchangée, la fonction de chef de rubrique pouvant en effet s'exercer indifféremment aussi bien au sein de la rubrique " voyagiste " que de la rubrique " aérien " ;
Qu'enfin et ainsi que les bulletins de salaire en attestent cette décision de la direction de la société n'avait aucune incidence sur la qualification professionnelle et la rémunération de l'intéressée qui restaient inchangées ;
Considérant que la définition des fonctions précisée à l'article 2 du contrat de travail de Madame Catherine X...- Y... est très large, qu'il y entre la mission de réaliser des enquêtes, des reportages des interviews ou toute mission qui pourra lui être confiée sans que soit expressément mentionné la rubrique " voyagiste ", que dès lors la contractualisation de cette rubrique n'ayant pas été clairement démontrée par l'appelante, le changement d'affectation litigieuse correspond à une modification des conditions d'emploi de Madame Catherine X...- Y... qui relève du pouvoir patronale au sein de l'entreprise et qui en l'espèce a été clairement expliquée à la salariée dans la lettre de la responsable des ressources humaines en date du 28 août 2007 qui lui a expliqué : " cette mobilité horizontale étant davantage compatible avec une présence en entreprise aussi discontinue que l'emploi du temps que vous avez sollicité génère. Le calendrier de production de cette rubrique est davantage compatible avec votre temps de travail et votre présence dans l'entreprise " ;
Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que le changement de rubrique litigieux doit s'analyser en une modification des conditions de travail et non du contrat de travail lui-même et débouté Madame Catherine X...- Y... de ses demandes ;
Considérant que cette dernière a soulevé devant la Cour un nouveau grief qu'elle impute à l'employeur et qui est postérieur à la saisine du Conseil des Prud'hommes alors que son contrat de travail est toujours en vigueur ;
Considérant que Madame Catherine X...- Y... a été déclaré inapte définitive à tout poste dans l'entreprise à la suite des deux visites réglementaires résultant de l'article R 4624-31 du code du travail et tenues les 19 novembre et 3 décembre 2009 ;
Qu'aux termes du second avis d'inaptitude le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise en précisant toutefois que cette dernière pouvait néanmoins " assurer toute activité professionnelle compatible avec ses aptitudes, mais dans un autre contexte " ;
Que sur demande de précision de l'employeur, le médecin du travail lui confirmait " qu'il n'y a donc pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise WOLTERS KLUWER FRANCE " ;
Que dès lors était exclue toute recherche au sein de l'une des quatre publications de la WOLTERS KLUWER FRANCE relevant de la gamme tourisme ;
Considérant qu'il est établi par ailleurs que la société a élargi ses recherches au sein du groupe et a transmis à sa société soeur téléroute les informations relatives à Madame Catherine X...- Y... pour qu'elle examine si elle pouvait disposer d'un poste compatible avec la qualification et le profil de la salariée ;
Que les demandes et réponses des entreprises du groupe ont été versées aux débats et attestent des recherches effectives de reclassement effectuées par l'employeur ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dus exposer ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Madame Catherine X...- Y... ;
- Confirmant le jugement entrepris ;
- Déboute Madame Catherine X...- Y... de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Madame Catherine X...- Y... aux dépens éventuelles.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02435
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-01-26;09.02435 ?
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